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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.05.2007 A/3200/2006

31 maggio 2007·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,325 parole·~7 min·1

Riassunto

refus d'immatriculation : pas la moyenne requise bac FR

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/3200/2006-CRUNI ACOM/49/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 31 mai 2007

dans la cause

Monsieur C______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

(refus d’immatriculation : pas la moyenne requise bac FR)

- 2/5 - A/3200/2006 EN FAIT 1. Monsieur C______, est domicilié rue de la Z______ à Annemasse (France). 2. Désireux de s’immatriculer à l’Université de Genève pour le semestre d’hiver 2006/2007, M. C______ a produit le relevé des notes qu’il avait obtenues à la session de juin 2006 pour le baccalauréat série économique et sociale. Ce document fait apparaître que la moyenne de l’intéressé était de 11,40 sur un maximum de 20. 3. Le 14 juillet 2006, l’espace administratif des étudiants a informé M. C______ que sa demande d’immatriculation ne pouvait pas être prise en considération puisqu’il n’avait pas la moyenne minimale de 12 sur 20 requise par l’Université de Genève. 4. Le 26 février 2006, M. C______ a fait opposition. Sans contester la moyenne précitée, il a relevé que celle-ci s’écartait seulement de 0,6 point de la moyenne requise. Il avait dû faire face à de problèmes familiaux et il souhaitait étudier à Genève compte tenu de la proximité de son domicile. 5. Par décision du 8 août 2006, le chef de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a rejeté l’opposition pour les motifs précités. 6. Par acte posté le 1 er septembre 2006, M. C______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) en réitérant ses explications. Si sa demande était acceptée, il donnerait beaucoup de lui-même pour être parmi les meilleurs étudiants car il se disait capable d’avoir de bons résultats. En raison des problèmes familiaux et de la maladie de son frère aîné, il n’avait pas été capable d’apporter toute son attention aux examens. 7. Le 5 octobre 2006, l’Université a conclu au rejet du recours en se référant aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux directives pour fonder son refus. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 8 août 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours posté le 1 er septembre 2006 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C

- 3/5 - A/3200/2006 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. A teneur de l’article 63B alinéa 1 LU, l’« université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription ». En vertu de l’article 63D alinéa 1 LU, « les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent » sont admises à l’immatriculation. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU). b. Selon l’article 15 alinéas 1 et 2 RU, les candidats qui « possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent » sont admis à l’immatriculation, et c’est le rectorat qui détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre. Pour ce faire, le rectorat dispose d’un large pouvoir d’appréciation, lequel se trouve toutefois limité par les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Les conditions posées par le rectorat font l’objet d’un fascicule accessible à tous les candidats à l’immatriculation. La CRUNI a déjà jugé que cette délégation de compétence n’était pas contestable (ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006, et les réf. citées). c. Selon la brochure « Devenir étudiant-e » 2006/07 (ci-après : la brochure), page 43, les titulaires d’un baccalauréat général français, séries L, ES, S, doivent présenter une moyenne minimale de 12 sur 20 aux fins de pouvoir prétendre à l’immatriculation à l’université. Cette prescription est conforme aux directives élaborées par la Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS) et vaut pour toutes les universités de Suisse (état 1er avril 2006 ; http://www.crus.ch/ mehrspr/enic/kza/frameset_ch_f.htm). d. Les pages 32 à 35 de la brochure déterminent les dispenses de l’examen de français et de l’examen de Fribourg, la page 34 renvoyant aux conditions spécifiques relatives à chaque pays (p. 36 à 59, la p. 43 concernant la France). Quant à la Convention du Conseil de l’Europe sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne du 11 avril 1997), à laquelle tant la Suisse que la France sont parties (RS 0.414.8), elle se contente d’énoncer les grands principes de la reconnaissance et de l’évaluation des études, certificats et diplômes, mais n’interdit pas aux Etats parties d’aménager des conditions d’accès à l’enseignement supérieur. De plus, elle dispose que les conditions générales d’immatriculation, apparaissant en l’occurrence aux pages 22 à 27 de la brochure, « doivent être remplies, dans tous les cas, pour l’accès à l’enseignement supérieur », tandis que les conditions spécifiques, stipulées in casu aux pages 28 à 31 de la brochure, s’ajoutent aux conditions de base (art. I in fine Convention de Lisbonne ; ACOM/111/2006 du 12 décembre 2006).

- 4/5 - A/3200/2006 3. En l’occurrence, force est de constater que la moyenne générale obtenue par le recourant à son baccalauréat français, que l’intéressé admet lui-même être inférieure à 12, ne satisfait pas aux exigences posées par l’Université en matière de diplômes étrangers autorisant l’immatriculation, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas (ACOM/113/2006 du 12 décembre 2006). 4. Conformément à sa jurisprudence constante, la CRUNI ne saurait entrer en matière sur les difficultés personnelles et familiales dont il est allégué qu’elles auraient influé sur les notes obtenues par le recourant aux examens du baccalauréat, la prise en compte de circonstances exceptionnelles au stade de l’immatriculation n’étant pas prévue par la loi (ACOM/112/2005 du 12 décembre 2006 ; ACOM/4/2004 du 19 janvier 2004 ; ACOM/20/2003 du 25 février 2003 ; ACOM/86/2001 du 20 juin 2001 ; ACOM/157/2001 du 28 novembre 2001). Toute autre pratique engendrerait des inégalités de traitement et ouvrirait la porte à une casuistique impénétrable. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2006 par Monsieur C______ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève du 8 août 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique la présente décision à Monsieur C______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’Université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

- 5/5 - A/3200/2006 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Barnaoui-Blatter la vice-présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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