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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.10.2013 A/3187/2013

25 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,890 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3187/2013-MC ATA/707/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 octobre 2013 en section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2013 (JTAPI/1077/2013)

- 2/7 - A/3187/2013 EN FAIT

1) Monsieur C______, né en 1984, est de nationalité gambienne. 2) La demande d’asile qu'il a déposée lors de son arrivée en Suisse a été rejetée le 29 août 2008 par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Son renvoi de Suisse a été prononcé. Ces décisions sont entrées en force. Au cours de la procédure, il a indiqué être né en 1993. 3) Comme M. C______ refusait de quitter la Suisse, il a été placé, étant mineur, dans un foyer au Grand-Saconnex et un curateur a été nommé. 4) Durant le printemps 2010, les autorités gambiennes l’ont reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants et ont indiqué être disposées à délivrer un laissezpasser. Elles ont précisé qu'il était né le ______1984. 5) Le 13 avril 2010, M. C______ a refusé de prendre place dans un avion à destination de la Gambie. Il a été placé en détention administrative en vue du renvoi vu le risque de fuite. Lors de son audition par l’officier de police, il a prétendu être ressortissant de Sierra-Leone. La commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), puis le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), ont confirmé cet ordre de mise en détention (ATA/325/2010). 6) Le 17 août 2010, l'intéressé a à nouveau refusé de prendre place dans l'avion qui devait le ramener en Gambie. 7) Le renvoi vers la Gambie devait intervenir par vol spécial le 13 octobre 2010. La réservation sur ce vol ayant dû être annulée, M. C______ a été remis en liberté. 8) Ce même jour, l’intéressé s’est engagé auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) à organiser son départ et à se présenter au service d’aide au retour de la Croix-Rouge. Il ne s’est pas conformé à cet engagement et a disparu dans la clandestinité.

- 3/7 - A/3187/2013 9) Le 22 février 2013, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de six mois pour infraction à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et à une amende de CHF 200.- pour consommation de stupéfiants. 10) Le 22 février 2013 également, M. C______ s’est vu notifier une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l'ODM le 22 décembre 2010, valable jusqu’au 21 décembre 2015. 11) Le même jour encore, l’officier de police l’a placé en détention administrative pour une durée de deux mois, décision confirmée par le TAPI le 25 février 2013 (JTAPI/231/2013). 12) Le 15 mars 2013, M. C______ a refusé de monter dans un avion à destination de la Gambie, dans lequel une place lui avait été réservée. 13) Du 21 mars 2013 au 20 juillet 2014, l’intéressé a exécuté à la prison de Champ-Dollon la peine à laquelle il avait été condamné le 22 février 2013. 14) Le 27 août 2013, une place dans le prochain vol spécial à destination de Banjul en Gambie a été réservée pour lui auprès de Swiss Repat qui a confirmé la démarche. 15) Le 1er septembre 2013, M. C______ a été interpellé et placé en détention administrative en vue de l’exécution de son renvoi, pour une durée de deux mois en raison du risque de fuite qu'il présentait, au sens de l’art. 76 al. 1 let. ch. 3 et 4 LEtr. Lors de son audition, il a confirmé son opposition à son renvoi en Gambie et a maintenu être né le ______ 1993. 16) Le 4 septembre 2013, M. C______ a été entendu par le TAPI. Il n'était pas gambien et refusait de retourner dans ce pays. Il ne disposait pas de documents permettant d’attester de sa véritable nationalité, ni d'un domicile fixe à Genève. Le représentant de l’officier de police a indiqué que le renvoi de l’intéressé pourrait avoir lieu par vol spécial dans le courant du mois d’octobre 2013, selon les informations reçues par courriel de l’ODM. 17) Par jugement du 4 septembre 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de M. C______ jusqu’au 1er novembre 2013 (JTAPI/946/2013). La chambre administrative, saisie d'un recours de l'intéressé, a confirmé le jugement du TAPI (ATA/620/2013 du 20 septembre 2013). 18) Le 4 octobre 2013, M. C______ a saisi le TAPI d'une demande de mise en liberté. Il n'était pas un ressortissant gambien né le ______1984, mais venait de

- 4/7 - A/3187/2013 la Sierra Leone et était né en 1993. Il était en détention, en vue de son renvoi, depuis le 22 février 2013 et supportait très mal l'enfermement. La durée de sa détention était disproportionnée et arbitraire. 19) Le 7 octobre 2013, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. C______ a confirmé les termes de sa demande de mise en liberté, alors que le représentant de l'OCP a conclu au rejet de cette dernière. 20) Par jugement du 7 octobre 2013, le TAPI a rejeté cette demande. Le principe de la détention de l'intéressé avait été admis tant par ce tribunal que par la chambre administrative. Il n'y avait pas de raison permettant de s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités dans leurs derniers jugements et arrêts. 21) Le 17 octobre 2013, M. C______ a saisi la chambre administrative d'un recours contre le jugement précité. La détention subie ne respectait plus le principe de la proportionnalité. Lors de son audition, le 4 septembre 2013, l'autorité était restée peu précise sur la période à laquelle le vol spécial devait avoir lieu. L'absence d'informations au sujet de l'exécution de ce dernier constituait une violation du principe de diligence. L'exécution du renvoi avait été retardée par les autorités suisses, car il avait dû exécuter une peine de prison de six mois du fait d'une condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1b LEtr. Cette sanction ne devait pas faire échec ou retarder l'exécution de la décision de renvoi, selon la doctrine. 22) Le 23 octobre 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. Les autorités suisses avaient agi avec la célérité requise et une place avait été réservée dans un vol spécial devant avoir lieu dans le courant du mois d'octobre. À cette écriture était notamment joint un courrier de l'ODM à l'OCP, indiquant entre autres la date, au cours du mois d'octobre 2013, à laquelle le vol spécial devait avoir lieu. 23) Le même jour, la chambre administrative a transmis au recourant une copie de la détermination de l'OCP. Elle lui a de plus indiqué le contenu du courrier adressé par l'ODM à l'OCP, la consultation intégrale dudit document n'étant pas autorisée en application de l'article 45 al. 1 LPA. 24) Sur ce, la cause était gardée à juger.

- 5/7 - A/3187/2013 EN DROIT

1) Interjeté le 17 octobre 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 7 octobre 2013, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, le recourant a été maintenu en détention administrative du 22 février au 21 mars 2013, puis depuis le 1er septembre 2013. Suite à ses précédents refus de monter à bord des vols dans lesquels une place lui avait été réservée, les autorités de police des étrangers ont dû l'inscrire sur le prochain vol spécial à destination de son pays d'origine, prévu au cours du mois d'octobre 2013. Dans ces circonstances, les autorités suisses n'ont pas failli à leur devoir de célérité, l'organisation d'un vol spécial demandant davantage de préparatifs que celui d'un vol ordinaire avec ou sans escorte policière, étant rappelé que cette période d'attente découle directement du comportement passé de l’intéressé. La durée de la détention administrative, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée. Les principes de célérité et de proportionnalité ont ainsi été respectés. 5) Le recours sera ainsi rejeté.

- 6/7 - A/3187/2013 6) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2013 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n'est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/3187/2013 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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