RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3185/2018-AIDSO ATA/1118/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 octobre 2018 sur effet suspensif
dans la cause
Mme A______ et M. B______ représentés par Me Imed Abdelli, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/10 - A/3185/2018 Vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; Attendu, en fait, que : 1. Depuis le 1er septembre 2006, Mme A______ et M. B______, mariés et parents de trois enfants mineurs, ont perçu sans interruption des prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). 2. À teneur d’un rapport d’enquête « complète » du 27 février 2018, Mme A______ et M. B______ ont été entendus le 6 décembre 2017 par le service des enquêtes de l’hospice, dans leur appartement sous-loué de six pièces, au loyer mensuel de CHF 2’349.- avec les charges. Le passeport suisse de l’époux montrait, entre autres, qu’il avait séjourné du 6 au 27 septembre 2015 et du 17 juillet au 29 juillet 2016 en Égypte, pays dont il était originaire. Le mari a déclaré ne pas travailler ; bien qu’ayant effectué une formation pour travailler à l’aéroport comme agent de dégivrage sur appel via C______, il n’avait pas reçu d’appel à ce jour. Dans le cadre d’un travail pour l’entreprise F______ à fin 2016, il aurait été payé à hauteur de CHF 300.- la journée pendant trois jours. Il était propriétaire à 50 % d’un appartement au Caire (Égypte) estimé par lui à CHF 30’000.-. Sur ce dernier point, l’Ambassade suisse au Caire avait indiqué au service des enquêtes que le seul moyen d’obtenir l’information était de mandater une étude d’avocat qui ferait la démarche auprès des autorités. L’épouse a indiqué travailler en qualité d’enseignante de langue arabe pour la D______ et également pour l’association E______ dont elle était fondatrice et administratrice avec une autre personne, cette dernière activité étant toutefois bénévole à raison de trois demi-journées, avec l’espoir d’un futur contrat de travail.
Sous « remarques », le service des enquêtes a noté que Mme A______ avait refusé qu’il prenne contact avec ses divers employeurs et n’avait pas désiré signer les procurations bancaires émises au nom de l’association E______, prétextant que le compte appartenait à cette association et qu’elle n’était pas la seule titulaire du compte et ne voulait pas que les autres collaboratrices soient au courant de sa situation personnelle. 3. Par lettre du 9 avril 2018, M. B______ a fait suite à un entretien du 19 mars précédent avec une assistante sociale de l’hospice qui lui demandait une « attestation de stage chez F______ en 2016 » ainsi qu’un « document de l’appartement de [son] père qui [était] décédé en Égypte le ______ 2015 ».
- 3/10 - A/3185/2018 Il était allé, tout de suite après l’entretien avec l’assistante sociale, auprès de l’entreprise F______ pour demander cette attestation et lui avait envoyé un courriel, mais il n’avait reçu aucune réponse jusqu’à ce jour. Il faisait beaucoup d’efforts et de recherches pour trouver un travail fixe lui permettant de sortir de l’aide sociale. Le premier jour de stage chez F______ avait servi à découvrir cette société et à la fin du troisième jour, on lui avait dit de ne plus revenir. Cela avait été une mauvaise expérience pour lui. Il n’avait pu aller en Égypte que trois semaine après le décès de son père, décédé seul dans son appartement le _______ 2015, avec lequel il ne s’entendait pas bien. Il ne s’entendait pas avec ses oncles et tantes, ne connaissait rien des affaires de son père durant sa vie jusqu’à son décès et n’avait trouvé dans les affaires de celui-ci aucun document concernant sa succession et le bien immobilier dont il avait hérité comme requis par l’assistante sociale le 9 mars 2018. Il était en contact avec sa sœur qui ne vivait pas en Égypte, qui ne savait pas non plus où son père gardait ses documents. 4. Par décision du 27 avril 2018 du centre d’action sociale (ci-après : CAS), déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis fin, en application de l’art. 35 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et avec effet au 1er avril 2018, aux prestations d’aide financière que Mme A______ et M. B______ percevaient sans interruption depuis le 1er septembre 2006, et leur a demandé la restitution de la somme de CHF 149’106.20 perçue indûment entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2018, le subside partiel accordé par le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) étant maintenu jusqu’au 31 décembre 2018. Le 6 décembre 2017, dans le cadre de l’enquête « complète », M. B______ avait déclaré être propriétaire à 50 % d’un appartement au Caire estimé par lui à CHF 30’000.-. Référence était faite à la lettre de l’intéressé du 9 avril 2018 à l’hospice. Le cadre légal de l’hospice ne prévoyait pas d’aide financière en faveur des propriétaires d’un bien immobilier qui ne leur servait pas de demeure permanente. Il était rappelé aux intéressés qu’ils avaient reçu le document « Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l’Hospice général », que, le 24 mars 2017 – après les 12 décembre 2014 et 19 février 2016 –, ils avaient signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » et que, dans le formulaire « Demande de prestations d’aide sociale financière » rempli depuis 2015 – le 4 avril 2016 –, aucune information relative à la copropriété au Caire n’avait été donnée. 5. Par opposition signée le 28 mai 2018 par leur conseil nouvellement constitué, Mme A______ et M. B______ ont sollicité préalablement la restitution de l’effet
- 4/10 - A/3185/2018 suspensif, au fond l’annulation de cette décision, et demandé la remise totale de l’obligation de restituer au sens de l’art. 42 LIASI. Aucune violation de leur devoir de collaboration ne pouvait leur être reprochée. Le mari était dans l’impossibilité d’effectuer une quelconque démarche par rapport à l’appartement laissé par feu son père, pour des motifs d’ordre politique et de pratique administrative en Égypte ainsi que du fait qu’il avait été écarté par feu son père, avant son décès, et que sa sœur, deuxième héritière potentielle dudit appartement, allait venir y vivre avec ses enfants, ce qui excluait toute vente dudit bien. 6. Par courrier recommandé de sa direction générale du 1er juin 2018, l’hospice a indiqué aux intéressés qu’à titre exceptionnel, pour tenir compte d’une situation particulièrement difficile et urgente, une aide financière remboursable et limitée dans le temps pouvait être accordée, à bien plaire, aux conditions suivantes : le bénéficiaire engageait immédiatement les démarches nécessaires à la vente de son bien ; l’aide financière était limitée à trois mois ; si le bénéficiaire apportait la preuve des démarches effectuées en vue de la réalisation de son immeuble, l’aide pouvait être renouvelée pour une nouvelle période de trois mois, renouvelable encore deux fois, soit pour une durée maximale d’une année ; le bénéficiaire signait une reconnaissance de dette lors de chaque renouvellement de l’aide financière. Était sollicité l’engagement des époux à entreprendre toutes les démarches administratives et judiciaires en vue de la vente de leur bien, à confirmer d’ici au 13 juin 2018. Si tel était le cas, ceux-ci devraient faire parvenir à l’hospice, d’ici au 16 juillet 2018, tous documents officiels, en original avec le cas échéant traduction officielle en français, justifiant la propriété et la valeur du bien, tels que contrat de vente, extraits du registre foncier ou du cadastre national, attestation du Bureau foncier du Ministère de la justice et/ou du juge aux affaires familiales, avis de taxation fiscale, valeur d’assurance, etc. 7. Par écrit du 13 juin 2018, Mme A______ et M. B______ ont confirmé leur accord et sollicité un délai plus long, au 17 septembre 2018, pour fournir les documents requis, l’époux devant aller à cette fin en Égypte en août 2018 et y rencontrer sa sœur. 8. Par décision du 20 juin 2018, l’hospice a indiqué qu’une aide financière exceptionnelle remboursable leur serait allouée du 1er juin au 31 août 2018, aide soumise aux conditions de la signature mensuelle d’une reconnaissance de dette portant sur les prestations allouées et du respect de toutes les autres conditions posées par la LIASI. Cette aide ne pourrait être prolongée pour une période renouvelable de trois mois que si, d’ici au 17 septembre 2018, les documents requis étaient produits, de même que la preuve chaque mois des démarches tant administratives,
- 5/10 - A/3185/2018 commerciales que judiciaires effectuées en vue de la réalisation de leur bien immobilier. Par courrier du 22 juin 2018, l’hospice leur a indiqué que la décision sur opposition, sur effet suspensif et au fond, leur parviendrait prochainement. 9. Par lettre du 16 juillet 2018, les intéressés ont informé l’hospice que les renseignements requis seraient trouvés par un avocat sur place, les coûts d’un voyage et d’un séjour en Égypte étant très élevés. 10. Par décision sur opposition du directeur général du 17 juillet 2018, l’hospice a entièrement confirmé la décision du CAS du 27 avril 2018, la décision de mettre un terme au droit à des prestations d’aide financière ordinaire dès le 1er avril 2018 étant déclarée exécutoire nonobstant recours. S’il était exact que M. B______ avait, le 3 septembre 2015, annoncé au CAS que, son père étant décédé, il devait partir en urgence pour ses funérailles et pour régler ses affaires, il était en revanche contesté qu’il ait évoqué l’existence d’un quelconque bien immobilier. Partant, dès le 1er septembre 2018, les intéressés n’avaient plus droit à des prestations d’aide financière. Mme A______ et M. B______ avaient violé de manière grave et réitérée leur obligation de renseigner et collaborer en ne déclarant pas le bien immobilier sis au Caire jusqu’à leur audition par le service des enquêtes le 6 décembre 2017, en ne déclarant pas l’activité du mari pour l’entreprise F______ à fin 2016 et en refusant, s’agissant de l’épouse, de signer les documents nécessaires au service des enquêtes pour obtenir les informations nécessaires de l’association E______ et de la D______. Ils ne remplissaient dès lors pas la condition de la bonne foi, ce qui excluait l’octroi d’une remise, dont la demande était rejetée. 11. Par courrier du 7 septembre 2018, Mme A______ et M. B______ ont fait part à la direction générale de l’hospice avoir fait de leur mieux pour réunir les documents sollicités et joints, en copies avec traduction : - le contrat d’achat, du 17 juin 1991, par le père de l’époux de l’appartement sis au Caire, de 160 m2 comprenant cinq chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain et deux balcons et avec un terrain de 845 m2 partagé en commun avec les autres propriétaires d’appartements, pour le prix de EGP 55’000.- (monnaie égyptienne) ; - un « contrat final de vente » du 15 août 2018 par lequel M. B______ cédait ses parts légales sur ledit appartement, qui correspondaient aux 2/3, à sa sœur, lesdites parts étant estimées d’une façon forfaitaire au montant de EGP 120’000.- pour lequel les deux parties avaient accepté un règlement mensuel échelonné de EGP 1’000.- durant une période de dix ans, l’acheteuse ayant déjà versé au vendeur un premier montant de EGP 1’000.- en espèces dans le bureau d’avocat ;
- 6/10 - A/3185/2018 - un devis officiel de l’appartement en question par un bureau d’avocats spécialisés, évaluant la valeur de l’appartement « avec les travaux demandés », sur la base de l’état de la valeur vénale de l’immeuble, de sa date de construction ainsi que de l’état de l’appartement et de la nécessité d’effectuer d’une façon intégrale des travaux de rénovation, à EGP 208’000.-. Les originaux seraient montrés lors d’un entretien souhaité dans le courant de la semaine suivante et lors duquel divers autres renseignements très utiles à l’appréciation du cas seraient présentés. Était réitérée la demande que la décision sur opposition soit suspendue à la discussion. Ladite décision avait également amené le SAM à refuser toute discussion au sujet de la prise en charge de leurs primes, en la conditionnant à un changement de position éventuel de l’hospice. 12. Par acte expédié le 14 septembre 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ et M. B______ ont formé recours contre la décision sur opposition précitée, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et à la production de l’intégralité de leur dossier, au fond, sur opposition, à l’annulation de ladite décision et principalement à la reprise du versement des prestations d’aide sociale, dès le 1er avril 2018, subsidiairement au renvoi du dossier à la direction générale de l’hospice pour nouvelle instruction au sens des considérants, sur demande de remise, à la mise au bénéfice d’une remise totale, subsidiairement au renvoi du dossier à la direction générale pour un nouvel examen au sens des considérants. C’était en raison d’un grave problème à l’œil droit en septembre 2001 et à la concurrence des frontaliers que le recourant n’avait pas pu trouver un travail dans son domaine, les télécommunications. Dès son retour d’Égypte le 26 septembre 2015, lors d’un entretien, il avait informé l’assistante sociale du CAS oralement de ce voyage et du fait qu’il n’avait trouvé aucun document légal concernant l’appartement au Caire. Il avait également communiqué ces informations à l’inspecteur du service des enquêtes le 5 décembre 2015, en ajoutant que sa sœur profiterait de son premier retour en Égypte pour en parler avec ses oncles. Il n’avait ainsi, de bonne foi, pas ajouté une quelconque mention y afférente dans les formulaires, ce dans l’attente d’avoir plus de renseignements. C’était de manière infondée que ledit inspecteur avait donné du crédit à deux dénonciations portées contre lui par des tiers concernant un prétendu travail. Il y avait un malentendu avec l’inspecteur et un parti-pris de l’hospice concernant le reproche fait à Mme A______ d’avoir refusé l’accès aux comptes de
- 7/10 - A/3185/2018 l’association E______ au motif de vouloir cacher ses revenus. Les comptes de l’association ne lui appartenaient pas et tout accès au compte bancaire relevait d’une décision du comité central de l’association qui aurait pu être interpelé à ce sujet s’il s’agissait vraiment d’une instruction dans les normes. 13. Dans sa réponse au recours du 1er octobre 2018, l’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée en portant le montant à rembourser à CHF 148’855.20, et à ce qu’il soit dit que Mme A______ et M. B______ étaient tenu conjointement et solidairement au remboursement à l’hospice de cette somme. Les recourants avaient eu à plusieurs reprises la possibilité de consulter leur dossier, tant avant le prononcé de la décision sur opposition qu’avant le dépôt du recours. La consultation du dossier était possible en tout temps, moyennant le respect des conditions prévues par l’hospice. Contrairement à ce qui leur était demandé dans la décision du 20 juin 2018 de l’hospice, Mme A______ et M. B______ n’avaient pas repris contact avec l’assistante sociale, afin d’établir le plan de calcul de leur droit. Ils ne s’étaient pas non plus manifestés auprès du CAS jusqu’à fin août 2018. Par courrier du 11 septembre 2018, la direction générale avait fait part aux intéressés de ce que les documents qu’ils lui avaient communiqués le 7 septembre précédent n’étaient pas de nature à l’amener à annuler ou suspendre sa décision sur opposition et que ces documents avaient été transmis au CAS pour examen, en vue de la réévaluation de leur situation lors du rendez-vous fixé au 17 septembre suivant. Lors de l’entretien qui s’était déroulé le 17 septembre 2018 au CAS en présence de l’assistante sociale et de la responsable d’unité, Mme A______ et M. B______ avaient notamment déclaré qu’ils avaient subsisté depuis le 1er avril 2018 et jusqu’alors grâce aux paiements reçus du début du mois de mai 2018 jusqu’au 28 août 2018, à hauteur de CHF 5’000.- au total, de la part du père de l’épouse résidant au Liban, à titre de prêt – comme attesté par écrit de celui-ci du 28 août 2018, au contenu confirmé par la recourante –. S’ils n’étaient pas venus au CAS après réception de la décision du 20 juin 2018, c’était parce qu’ils n’avaient pas voulu augmenter leur dette envers l’hospice mais préféré emprunter de l’argent auprès du père de Mme A______. C’était la sœur de M. B______ qui s’était occupée de la vente de sa part, réalisée pour un montant d’environ CHF 6’500.- ; n’habitant pas en Égypte, elle avait dû s’y rendre en urgence ; étant expert en immobilier, l’avocat mandaté sur place avait lui-même établi la valeur du bien. Ladite sœur, n’ayant pas de moyens financiers, rembourserait à M. B______ la somme à raison de CHF 50.- par mois. L’intéressé n’avait toujours pas obtenu le certificat du stage effectué chez F______, pourtant réclamé plusieurs fois par courriel et dont il s’était engagé à remettre une copie.
- 8/10 - A/3185/2018 Par lettre du 21 septembre 2018 faisant suite à cet entretien et notamment à la vente du bien immobilier le 15 août 2018, le CAS a confirmé à Mme A______ et M. B______ qu’il reprendrait l’aide en leur faveur à partir du 1er septembre 2018, pour autant qu’ils produisent une « fiche salaire montant (sic) d’un montant de CHF 416.90 pour Monsieur », un contrat de travail ou une confirmation d’engagement concernant également le mari, la preuve du paiement du loyer d’août 2018, le formulaire de « Demande de prestations d’aide financière » et le document « Mon engagement ». En outre, un délai au 31 octobre 2018 leur était imparti pour faire parvenir au CAS des éléments complémentaires concernant le bien immobilier en Égypte, à savoir un extrait du registre foncier portant sur ce bien et des documents relatifs à la succession du père du recourant. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1. a. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). En vertu de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). b. Concernant une suppression des prestations d’aide sociale, le Tribunal fédéral a jugé que les chances de succès de la procédure sur le fond ne constituent pas un critère exclusif pour juger du bien-fondé d’une restitution de l’effet suspensif. Il importe également de prendre en considération et de pondérer les intérêts en présence, surtout lorsque la décision à rendre peut porter atteinte au droit du justiciable à des conditions minimales d’existence. Ainsi, même si le requérant s’oppose à la signature d’une procuration, cela ne dispense pas l’autorité d’examiner si le refus de toute prestation au titre de l’aide d’urgence viole l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 138 I 331 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.3). Le droit à des conditions minimales d’existence doit dans tous les cas être assuré (ATF 138 I 331 consid. 7.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_50/2015 du 17 juin 2014 consid. 3.2.2 et 4.2.2 ; ATA/796/2015 du 6 août 2015 consid. 6). 2. En l’occurrence, les recourants, invoquant l’art. 12 Cst., font valoir que le retrait de l’effet suspensif contenu dans la décision sur opposition serait
- 9/10 - A/3185/2018 disproportionné et les placerait dans une situation financière particulièrement précaire. Cela étant, l’intéressé semble avoir, le 15 août 2018, vendu ses parts (2/3) de l’appartement de feu son père à sa sœur pour l’équivalent d’environ CHF 6’500.-, montant qui devrait permettre à la famille de subsister sans aide étatique à tout le moins pendant un à deux mois. Pour la période qui précède cette vente, la propriété d’un bien immobilier à l’étranger qui ne lui servait pas de demeure permanente paraît prima facie avoir exclu tout droit à une assistance financière, à tout le moins ordinaire, reposant à la LIASI (art. 12 al. 2 LIASI a contrario ; notamment ATA/802/2016 du 27 septembre 2016). Dans ces conditions, le recourant étant copropriétaire du bien immobilier en question depuis 2015, le recours ne saurait, prima facie et en l’état, être considéré comme manifestement bien fondé sur ce point. Pour la période commençant le 1er avril 2018, les recourants paraissent avoir subsisté grâce au prêt octroyé par le père de l’épouse, selon ce qui est rapporté de leur propos tenus le 17 septembre 2018 au CAS. Peu après la formation du recours, le 21 septembre 2018, l’hospice a confirmé le versement dès le 1er septembre 2018 de l’aide financière sous la condition de la production de documents par les intéressés. Le grief des recourants selon lequel l’aide exceptionnelle, selon les conditions de la proposition du 1er juin 2018, ne leur offrirait aucune garantie semble dès lors avoir perdu, depuis le 1er septembre 2018, son actualité. Il incombe aux intéressés de collaborer pleinement avec l’hospice en vue de la continuation de cette aide. Les recourants n’ont pas allégué que, nonobstant ces circonstances, leur situation financière serait inférieure aux conditions minimales d’existence, ni, au demeurant, que l’absence de versement de prestations par l’hospice entre le 1er avril et le 31 août 2018 aurait à ce point grevé leurs finances qu’ils n’arriveraient pas, actuellement, à faire face aux dépenses nécessaires à leur subsistance. En définitive, sur la base d’un examen sommaire, leurs conditions minimales d’existence ne paraissent en l’état pas être atteintes par le retrait de l’effet suspensif prononcé dans la décision sur opposition, ni l’avoir été à compter du 1er avril 2018. Si besoin, des mesures provisionnelles peuvent être sollicitées en tout temps. 3. Vu ce qui précède, même indépendamment de la question des chances de succès du recours au fond, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 10/10 - A/3185/2018 refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Imed Abdelli, avocat des recourants, ainsi qu’à l’Hospice général.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :