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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.10.2015 A/3180/2015

6 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·412 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3180/2015-MARPU ATA/1051/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 octobre 2015

dans la cause

DFI SERVICE SA

contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Bertrand Reich, avocat

- 2/3 - A/3180/2015 Considérant : que, le 16 septembre 2015, DFI Service SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 4 septembre 2015 par les Transports Publics Genevois ; que par lettre datée du 17 septembre 2015, envoyée sous pli recommandé et pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 27 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 septembre 2015 par DFI Service SA contre la décision du 4 septembre 2015 prise par les Transports Publics Genevois ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à DFI Service SA ainsi qu'à Me Bertrand Reich, avocat des Transports Publics Genevois.

- 3/3 - A/3180/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole Meyer la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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