RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3166/2016-PE ATA/636/2017-PE COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 juin 2017 2 ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Jean Orso, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2016 (JTAPI/1121/2016)
- 2/10 - A/3166/2016 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1969, est ressortissante du Brésil. 2) Le 17 février 2012, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour. Elle était à Genève depuis le 22 mars 2008 et souhaitait y exercer la profession d’infirmière. 3) Par décision du 20 janvier 2014, l'OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à Mme A______ et lui a imparti un délai au 19 avril 2014 pour quitter la Suisse. 4) Par jugement du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours de Mme A______. 5) Par arrêt du 22 septembre 2015 (ATA/980/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de Mme A______. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force. 6) Le 29 janvier 2016, Mme A______ a adressé à l’OCPM une demande de reconsidération de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur du 20 janvier 2014. 7) Par décision du 18 août 2016, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de Mme A______ et lui a imparti un délai au 17 octobre 2016 pour quitter la Suisse. 8) Par acte du 19 septembre 2016, Mme A______, sous la plume de son conseil et faisant élection de domicile, a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que soit ordonné à l'OCPM d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 29 janvier 2016. 9) Le 23 septembre 2016, le TAPI a écrit à Mme A______, à son domicile élu et par pli recommandé. Il lui fallait s'acquitter, au plus tard le lundi 24 octobre 2016, d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- ; faute de paiement intégral dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. En cas de ressources insuffisantes, il lui était possible de solliciter l'assistance juridique au moyen d'un formulaire disponible auprès de son greffe ou en ligne, sur les pages Internet du Pouvoir judiciaire.
- 3/10 - A/3166/2016 Ce pli a été distribué au conseil de Mme A______ le 26 septembre 2016 selon le système du suivi des envois de la Poste. 10) Par jugement du 2 novembre 2016, le TAPI a déclaré le recours de Mme A______ irrecevable. La demande de paiement de l'avance de frais avait été correctement acheminée, par courrier recommandé du 23 septembre 2016, à l'adresse que Mme A______ avait communiquée au TAPI, soit celle de son conseil. Le TAPI ne pouvait que constater que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti. À cela s'ajoutait que rien ne permettait de retenir que l'intéressée ou son conseil auraient été victimes d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé. 11) Le 4 novembre 2016, l'avocat de Mme A______ a formulé devant le TAPI une demande de restitution de délai. Il avait transmis à sa mandante l'invitation à payer l'avance de frais qu'elle voulait régler elle-même à réception de son salaire (avant l'échéance). Diminuée par une dépression, des médicaments et des somnifères, elle avait oublié de procéder au versement. Cette omission malheureuse due à la mauvaise santé de sa cliente et aux effets négatifs des médicaments représentait une situation de force majeure. Elle avait de plus payé ce jour l'avance de frais sollicitée. 12) Par jugement sur compétence du 7 novembre 2016, le TAPI, considérant l'acte du 4 novembre 2016 comme un recours, l'a déclaré irrecevable et l'a transmis à la chambre administrative pour raison de compétence. 13) Le 20 janvier 2017, Mme A______ a complété son recours, concluant à l'annulation du jugement du TAPI du 2 novembre 2016, à la restitution du délai pour payer l'avance de frais et à la constatation qu'elle l'avait payée dans le délai imparti. Elle n'avait, objectivement, pas été en mesure d'effectuer elle-même le paiement de l'avance de frais en raison d'une incapacité passagère due à la prise de médicaments de somnifères auxquels elle avait recours pour rendre supportable sa dépression. Sa thérapeute n'avait toutefois pas encore établi un rapport médical détaillé sur son état psychique. Elle s'engageait à le remettre à la chambre administrative. Par ailleurs, son avocat avait également été empêché d'agir, puisqu'il lui avait adressé la facture originale, à sa demande, pour qu'elle procède elle-même