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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2012 A/3160/2011

21 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,937 parole·~10 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3160/2011-ICCIFD ATA/554/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2012 2ème section dans la cause

Monsieur T______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mai 2012 (JTAPI/639/2012)

- 2/6 - A/3160/2011 EN FAIT 1. Monsieur T______, domicilié à Croix-de-Rozon, est contribuable dans le canton de Genève. 2. Par pli recommandé du 24 février 2011, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a invité l’intéressé à déposer, dans les dix jours, sa déclaration fiscale 2009 dûment remplie, sous peine de taxation d’office. Comme M. T______ n’a pas donné suite à cette sommation, l’AFC lui a notifié deux bordereaux de taxation d’office datés du 29 avril 2011, l’un pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), s’élevant à CHF 2'760,15 et l’autre pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC), à CHF 20'100.-. 3. Le 27 juin 2011, l’AFC a adressé à M. T______ un rappel de paiement pour le solde dû au titre de l’ICC 2009 et, par pli recommandé du 2 août 2011, lui a adressé une sommation l’invitant à payer le solde de l’ICC 2009 s’élevant alors à CHF 3'566,30. 4. Le 17 août 2011, par l’intermédiaire d’une fiduciaire, M. T______ a élevé réclamation à l’encontre des taxations d’office qui lui avaient été notifiées en date du 29 avril 2011 concernant l’ICC et l’IFD 2009. Il avait remis à une autre fiduciaire sa déclaration fiscale 2009 et tous les documents nécessaires pour remplir celle-ci. Il n’avait pas réussi à joindre sa première fiduciaire et avait été surpris de recevoir les taxations d’office en question, le rappel ainsi que la sommation l’invitant à payer le solde dû pour l’année fiscale 2009. Il sollicitait un délai pour déposer sa déclaration fiscale 2009. 5. Par deux décisions du 9 septembre 2011, l’AFC a déclaré irrecevable la réclamation relative à l’ICC et à l’IFD 2011 pour cause de tardiveté. De plus, le contribuable n’avait pas fait valoir un motif sérieux permettant de justifier une réclamation tardive. 6. Par acte posté le 7 octobre 2011, M. T______, représenté par sa nouvelle fiduciaire, a recouru contre ces deux décisions sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il avait tout tenté depuis la réception de la sommation pour prendre contact avec son premier mandataire, mais sans succès. Aussi il avait déposé, le 23 septembre 2011, sa déclaration fiscale pour l’année 2009 et il priait l’AFC de bien vouloir reconnaître sa bonne foi et d’accepter sa déclaration. 7. Le 22 février 2012, l’AFC a conclu au rejet du recours. La tardiveté de la réclamation n’était pas contestée par le nouveau mandataire du contribuable, mais

- 3/6 - A/3160/2011 la mauvaise exécution du mandat par l’ancienne fiduciaire ne constituait pas un motif justifiant une restitution du délai en faveur du contribuable. 8. Par jugement du 14 mai 2012, expédié aux parties le 23 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours. Il était acquis que les bordereaux du 29 avril 2011 avaient été communiqués au recourant par courrier simple, mais le contribuable n’avait pas allégué avoir reçu tardivement ledit bordereau et reconnaissait n’avoir formé réclamation qu’après réception du rappel, puis de la sommation soit au-delà du délai de trente jours dès réception des bordereaux. Dès lors, la réclamation avait été interjetée tardivement. Après avoir relevé que le contribuable n’invoquait pas d’autres motifs sérieux, de sorte qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’une restitution de délai pour élever une réclamation tardive, et souligné que les manquements d’un mandataire étaient imputables au contribuable, le TAPI est entré en matière sur le bien-fondé du recours qu’il aurait de toute façon rejeté. 9. Par pli posté le 22 juin 2012, M. T______, agissant en personne, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) en concluant implicitement à son annulation. Depuis plusieurs années, il faisait remplir ses déclarations fiscales par Madame D______ de E______ et n’avait jamais rencontré de difficultés avec cette mandataire. Il en avait fait de même pour l’année fiscale 2009. Ce n’était qu’à réception du premier rappel, le 19 janvier 2011, qu’il s’était inquiété auprès de Mme D______ de sa situation. Après réception de la sommation, il s’était rendu dans les locaux de l’AFC où il lui avait été répondu qu’il devait s’enquérir auprès de sa mandataire de ce qui s’était passé. Il avait alors contacté une autre fiduciaire. Pour prouver sa bonne foi, il produisait une attestation établie le 18 juin 2012 par Mme D______ dont il résultait qu’elle avait averti à plusieurs reprises l’AFC qu’elle avait de gros problèmes de santé qui l’avaient éloignée pendant plus d’une année et demie de son lieu de travail et qu’elle était responsable du retard apporté à l’établissement de la déclaration 2009 de M. T______ notamment. Elle espérait que ces explications permettraient la révision complète du dossier 2009 de son client et présentait ses excuses pour n’avoir pu effectuer son travail pendant toute cette période. 10. Le TAPI a produit son dossier le 5 juillet 2012. 11. Après avoir pris connaissance du courrier précité de Mme D______, l’AFC a répondu au recours le 18 juillet 2012 en concluant au rejet de celui-ci, la réclamation étant tardive et le mandant étant responsable, selon une jurisprudence constante, des actes de son mandataire. 12. Invité à déposer d’éventuelles observations au sujet de cette réponse, M. T______ a répondu personnellement, le 27 juillet 2012, en répétant ses explications. Il se sentait lésé. Depuis vingt-neuf ans, il travaillait pour l’Etat de Genève et avait le grade de brigadier de gendarmerie. Il connaissait deux

- 4/6 - A/3160/2011 personnes qui n’avaient pas eu recours aux tribunaux et avaient agi, l’une par le biais de la politique, l’autre par un responsable influent du département des finances. Leurs dossiers avaient été rapidement examinés. Il se demandait s’il fallait procéder de la sorte. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il est constant que l’AFC n’envoie pas par pli recommandé les bordereaux de taxation et qu’il en est ainsi même pour les taxations d’office. En l’espèce, lesdits bordereaux sont datés du 29 avril 2011. M. T______ ne conteste pas les avoir reçus, mais indique lui-même ne s'être déplacé à l’AFC que le 8 août 2011 et n’avoir élevé réclamation par le biais d’une nouvelle fiduciaire que le 17 août 2011. Il serait fait fond sur ses déclarations. 3. Dès lors, l’AFC ne pouvait que déclarer irrecevable la réclamation pour l’ICC et l’IFD en application respectivement des art. 41 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 132 al. 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), la réclamation en question ayant été faite au-delà du délai de trente jours dès réception des bordereaux de taxation d’office. Il en résulte que la réclamation étant tardive, le recours, recevable, ne peut qu’être rejeté sans qu’il y ait lieu d’entrer en matière sur le fond du litige. En effet, les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA /389/2012 du 19 juin 2012 ; ATA/384/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24). 4. Selon l’art. 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement.

- 5/6 - A/3160/2011 Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2B.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/38/2011 du 25 janvier 2011). En l’espèce, M. T______ ne se prévaut d’aucun empêchement tel que décrit par l’art. 41 al. 3 LPFisc. Il n’existe ainsi pas de motifs qui auraient permis une restitution de délai ou d’autoriser une réclamation tardive étant entendu que la maladie doit frapper la personne du contribuable et non pas son mandataire. 5. Selon une jurisprudence constante, le contribuable demeure responsable de la faute ou du manquement du mandataire qu’il a choisi (ATA/749/2010 du 2 novembre 2010 ; ATA/296/2010 du 4 mai 2010). Le fait que Mme D______ ait admis ses manquements en raison de sa propre maladie, selon une attestation datée du 18 juin 2012, n’y change rien. 6. Quant aux cas cités, de manière anonyme, par le recourant au titre de l’égalité de traitement de deux connaissances qui auraient bénéficié de la part de l’AFC d’une attitude différente, ils ne peuvent être pris en considération, l’allégué en question n’étant pas documenté. 7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. T______. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2012 par Monsieur T______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mai 2012 ; au fond : le rejette ;

- 6/6 - A/3160/2011 met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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