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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.09.2019 A/3157/2018

3 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,792 parole·~19 min·3

Riassunto

Refus de prestations d'aide sociale et de subside d'assurance maladie et demande de restitution des prestations reçues depuis le 1er février 2016 faite par le service des prestations complémentaires à la recourante, au motif que la bénéficiaire n'a pas réussi à prouver que son domicile était à Genève. Diverses preuves apportées contrebalancent les indications du potentiel logeur de la recourante et permettent de relativiser son témoignage. Le SPC n'apporte pas la preuve que la recourante n'est pas domiciliée sur le territoire genevois. Recours admis. | Cst.12; LIASI.1; LIASI.3; LIASI.8; RIASI.22; LIASI.11.al1; LAMal.65; LaLAMal.19.al1; CC.23.al2; CC.24

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3157/2018-AIDSO ATA/1322/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 septembre 2019 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Michael Rudermann, avocat contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/10 - A/3157/2018 EN FAIT 1) Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1967, a déposé, le 22 janvier 2016, une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). 2) a. Par décision du 26 août 2016, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de prestations d'aide sociale et du subside d'assurance-maladie à compter du 1er février 2016. Les prestations complémentaires étaient refusées, les dépenses reconnues étant entièrement couvertes par le revenu déterminant. Le SPC retenait que l'intéressée résidait en Suisse et à Genève de manière ininterrompue depuis le 26 octobre 2002. b. Cette décision se fondait sur les renseignements fournis par la recourante, soit de nombreuses pièces justificatives attestant notamment de son domicile genevois (cartes de vote, livret pour étranger, attestation de Monsieur B______ son logeur - et bail du salon de coiffure de celui-ci, jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance [ci-après: TPI] du 17 mai 2016 accordant à la recourante la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis rue de C______, procès-verbal d'audience devant le TPI indiquant que l'ancien domicile conjugal se trouvait au ______, rue de C______, courriers de l'administration fiscale cantonale, relevés de compte auprès de la Banque cantonale de Genève [ci-après : BCGE], avis de primes d'assurance-maladie). 3) Par décision du 31 octobre 2017, le SPC a supprimé le droit de la recourante aux prestations d'aide sociale et aux subsides d'assurance-maladie avec effet au 1er février 2016 car la recourante n'avait pas eu son domicile dans le canton de Genève durant la période où les prestations avaient été versées. La décision contenait une demande de restitution des prestations reçues indûment, pour un montant de CHF 20'244.- de prestations d'aide sociale et CHF 4'154.50 de subsides d'assurance-maladie, soit la somme globale à restituer de CHF 24'398.50. 4) Le 29 novembre 2017 par courrier recommandé, la recourante a contesté ces décisions par voie d'opposition. Elle avait déjà fourni toutes les preuves que son domicile se trouvait bien au rue de C______. Elle transmettait des copies de documents déjà fournis dans sa demande de prestations complémentaires, ainsi qu'une nouvelle attestation de son logeur, datée du 28 novembre 2017, qui précisait la loger à titre gracieux rue de C______, dans un petit logement au-dessus de son salon de coiffure et ce depuis

- 3/10 - A/3157/2018 huit ans. L'attestation précisait qu'elle y avait d'abord résidé avec son mari, puis depuis sa séparation en 2015, seule. L'attestation précisait que le logeur croisait régulièrement l'opposante, dès lors que le logement n'avait pas d'entrée indépendante et qu'il lui fallait traverser le salon pour gagner l'appartement. 5) Par décision sur opposition du 20 juillet 2018, le SPC a rejeté l'opposition. Les faits établis démontraient que l'opposante n'avait jamais habité durablement rue de C______ mais qu'elle n'y avait été hébergée que provisoirement pour quelques mois, il y avait plusieurs années de cela. Ces faits étaient constatés par l'enquête du printemps 2018 effectuée par la cellule infrastructure logistique et enquêtes de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : la cellule enquêtes de l'OCPM). Le SPC basait sa décision sur le rapport rédigé par la cellule enquête de l'OCPM le 23 avril 2018. Lors du contrôle à domicile rue de C______, effectué le 28 mars 2018, les boîtes aux lettres ne portaient pas de plaquettes au nom de A______. Le responsable du salon de coiffure à la même adresse, souhaitant rester anonyme, avait affirmé connaître Mme A______ mais que cette dernière n'habitait pas à cette adresse. Selon le responsable, elle n'avait jamais eu d'appartement dans cet immeuble. Le responsable précisait l'avoir hébergée pendant trois mois, trois ans environ auparavant et avoir lui-même enlevé l'étiquette au nom de l'intéressée qui était collée sur sa boîte aux lettres. La recourante n'avait ainsi ni domicile ni résidence habituelle sur le territoire genevois et c'était à tort qu'elle avait bénéficié des prestations d'aide sociale et des subsides de l'assurance-maladie depuis le 1er février 2016. 6) La recourante a obtenu l'assistance juridique avec effet au 10 septembre 2018. 7) Le 14 septembre 2018, l'intéressée a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition prononcée par le SPC le 20 juillet 2018, concluant, après instruction et audition des parties, à l'annulation de la décision sur opposition attaquée ainsi qu'à la condamnation du SPC à reprendre le versement des prestations d'aide sociale et du subside d'assurance-maladie avec effet rétroactif au 1er novembre 2017. 8) Le 15 octobre 2018, le SPC a présenté des observations. Les explications fournies par la recourante dans le cadre de la procédure d'opposition n'avaient pas permis de prouver « au degré de vraisemblance requis » que celle-ci avait le centre de ses relations et de ses intérêts dans le canton de Genève. Il avait été établi qu'elle ne résidait pas rue de C______. Aucun moyen de preuve invoqué dans le recours n’était susceptible de conduire l'intimé à une appréciation différente du cas. Le SPC a conclu au rejet du recours.

- 4/10 - A/3157/2018 9) Le 10 décembre 2018 a eu lieu une audience de comparution personnelle. La recourante a confirmé les termes de son recours et précisé qu'elle logeait au moment de l'audience à D______ chez une amie de sa famille en mission à l'étranger, depuis le mois d'octobre 2018, qu'avant cela elle était rue de C______, que cet immeuble avait été en travaux du mois de mars au début du mois de mai 2018, que la façade, puis le salon de coiffure et le logement qu'elle occupait avaient été successivement rénovés, qu'elle avait été accueillie dans la famille de son logeur en France durant les travaux, qu'elle était partie en octobre 2018 car cela devenait compliqué avec son logeur, ce dernier l'aidant depuis longtemps, qu'à l'époque elle avait la clé de la porte arrière du salon qu'elle traversait pour aller au premier dans la chambre qui lui était prêtée, qu'elle pouvait rester à D______ jusqu'en mars 2019 et qu'après, elle ne savait pas. Elle n'était pas titulaire d'un autre bail à loyer et en ce qui concernait l'OCPM, elle avait toujours été domiciliée rue de C______, en tout cas depuis 2010 ou 2011. Enfin, le salon avait été fermé au moment des travaux durant une certaine période. Professionnellement, la recourante avait suivi une formation en hypnothérapie et essayait de créer des projets avec des EMS mais rien ne s'était concrétisé pour l'instant. 10) Le 4 février 2019 s'est tenue une audience d'enquêtes, durant laquelle le logeur de la recourante, M. B______, a été entendu. Ses déclarations étaient en contradiction complète avec les deux attestations rédigées par ses soins. Il indiquait qu'il exploitait le salon de coiffure sis rue de C______ depuis quarante-deux ans, qu'il avait fait la connaissance de la recourante et de son époux qui étaient devenus des amis, que cependant personne n'avait jamais habité dans le local commercial du premier étage, qu'il n'avait jamais dépanné la recourante ni dans ce local, ni à son domicile à E______, ni ailleurs, qu'il revenait sur les attestations qui indiquaient le contraire, qu'il avait été trop gentil et avait rédigé celles-ci par complaisance pour la recourante, qu'il avait commis une erreur et la regrettait, que la recourante n'avait pas les clés du salon et que durant les travaux le salon n'avait été fermé que durant trois ou quatre jours. La recourante a maintenu ses propos antérieurs et a souhaité que les employées du salon puissent être entendues afin de confirmer ses propos. 11) Le 12 février 2019, la recourante, agissant seule, a informé le juge délégué du fait que le lien de confiance était rompu avec son avocat suite à des divergences. Ce dernier voulait citer comme témoins les employées du salon de coiffure, ce qu'elle refusait afin de ne pas « broyer la vie des personnes qui auraient tout à perdre ». Son ancien logeur et ami n'avait pas dit tout la vérité mais elle ne pouvait pas oublier ce qu'il avait fait pour elle lorsqu'elle avait été victime de violences de la part de son ex-mari. Elle joignait divers documents à la procédure et sollicitait la prise d'une décision à son sujet en l'état. Ne sachant pas où elle

- 5/10 - A/3157/2018 allait s'établir, elle donnait une adresse en poste restante à Ambilly pour les éventuels échanges de courrier. Les documents joints étaient des échanges de courriers et courriels avec son avocat, une photographie de son livret pour étrangers, ainsi qu'une copie d'une enveloppe adressée à son nom à l'adresse c/o son logeur, reçue à E______ en France, une copie d'une déclaration de main courante française datée du 20 avril 2015 mentionnant la même adresse, ainsi que des photographies de la boîte aux lettres du salon de coiffure rue de C______ sur laquelle figurait également une étiquette au nom de « Mr et Mme A______ ». 12) Le 1er mars 2019, l'avocat de la recourante a écrit au juge délégué, précisant que l'assistance juridique avait refusé le relief de sa nomination d'office et demandant que tous les nouveaux éléments depuis l'audience du 4 février 2019 lui soient communiqués. 13) Après réponse au mandataire de la recourante, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieuse la question de savoir si la recourante était ou non domiciliée à Genève depuis le 1er février 2016 et donc si elle avait droit aux prestations d'aide sociale et subsides d'assurance-maladie depuis cette date. 3) a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1).

- 6/10 - A/3157/2018 b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b), tout en allant plus loin que ce dernier. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). c. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1) ; ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a). 4) Le SPC gère et verse les prestations d’aide sociale. Il reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI). Les art. 50 à 53 de la LIASI sont applicables par analogie aux décisions du SPC (art. 22 al. 3 RIASI). 5) Selon l'art. 65 de de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée (al. 1). À teneur de l'art. 19 al. 1 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/357/2017

- 7/10 - A/3157/2018 6) Pour fonder un domicile, deux éléments doivent être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence, la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu'usuellement un raccordement téléphonique et une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d'identité constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l’absence d’un domicile volontaire et légal, l’art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.4). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al.1 CC). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse (art. 24 al. 2 CC). 7) En l'espèce, le refus de prestations à compter du 1er novembre 2017 ainsi que la décision de restitution pour les prestations et les subsides indûment versés du 1er février 2016 au 31 octobre 2017 sont injustifiés à plusieurs titres. Selon le SPC, la recourante n'a plus son domicile sur le territoire du canton de Genève depuis le 1er février 2016. Pour arriver à ce constat, l'autorité s'appuie sur le rapport de la cellule enquête de l'OCPM, qui précise que le domicile de la recourante n'est pas rue de C______. Ce rapport constate que le responsable du salon interrogé, qui a souhaité rester anonyme, a précisé que la recourante ne logeait pas dans la pièce au-dessus du salon de coiffure depuis plusieurs années mais qu'elle avait été hébergée durant quelques temps il y a longtemps. Or, le responsable du salon a déclaré, lorsqu'il a été entendu par la chambre de céans le 4 février 2019, que la recourante n'avait jamais été logée chez lui, qu'il s'agisse du logement au-dessus de son salon de coiffure ou de son logement à E______, en France. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_695/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20II%20405 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%20100 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_757/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_478/2008

- 8/10 - A/3157/2018 Ainsi, entre les attestations rédigées par M. B______, la première produite en 2016, la seconde datée du mois de novembre 2017, les déclarations faites aux enquêteurs de la cellule enquête de l'OCPM et les déclarations faites devant la chambre de céans en février 2019, ce dernier a changé trois fois de version des faits. La recourante a transmis de nombreux indices attestant qu'elle résidait rue de C______, indices contraires aux déclarations de M. B______. Elle a notamment fourni un courrier à son nom, reçu à l'adresse « c/o Monsieur et Madame B______ », à E______, en France, démontrant qu'elle a été logée par les époux B______. Son nom et celui de son ex-époux figuraient par ailleurs sur la boîte aux lettres rue de C______, en dessous du nom du salon de coiffure ce qui a été confirmé par le logeur. Elle a également été en mesure de fournir le contrat de bail du salon de coiffure ainsi qu'une copie du livret pour étrangers de son logeur et ami, M. B______ à deux reprises. La recourante a été assurée contre la maladie à Genève, tout comme elle y payait ses impôts. En outre, tous les retraits de son compte bancaire ont été effectués sur le territoire genevois à F______, proche de la rue de C______. Elle a cotisé à l'AVS comme personne sans activité lucrative à la caisse cantonale genevoise de compensation depuis au moins 2009. Enfin, elle a obtenu une bourse de la Fondation G______ à Genève, visant à financer une formation à Genève pour se réinsérer sur le marché du travail. Le poids des déclarations contradictoires de M. B______ doit être relativisé au regard de ses revirements ainsi que des nombreuses preuves objectives apportées par la recourante dans le cadre de la procédure. L'ensemble de ces indices concrets permet ainsi de pondérer les déclarations faites par M. B______. Comme la recourante l'indique, celui-ci l'a soutenue durant de nombreuses années comme le certifient les deux attestations rédigées par ce dernier qui précisaient, en 2017 encore, qu'il logeait à bien plaire la recourante dans le logement au-dessus de son salon de coiffure depuis plus de huit ans. Au demeurant, le SPC n'a pas établi à satisfaction de droit que la recourante avait réellement quitté son domicile genevois ou ne résidait plus à Genève. L'autorité a seulement établi, que lors du passage des enquêteurs de la cellule enquête de l'OCPM au mois mars 2018, la recourante ne résidait pas à cette adresse, ce que le responsable du salon avait confirmé. Or, les déclarations de ce dernier ne sont pas fiables, comme développé supra et l'autorité ne saurait se baser sur ces seuls éléments pour établir que la recourante n'avait plus son domicile à Genève depuis le 1er février 2016, ce qu'elle a pourtant fait. Au vu de l'ensemble de ces éléments et indices, objectivement perceptibles, il apparaît qu'à tout le moins, jusqu'au moment où l'autorité a statué, soit le 20 juillet 2018, le centre de vie de la recourante se trouvait à Genève. Cette situation est toujours actuelle.

- 9/10 - A/3157/2018 8) Le recours sera ainsi admis et la décision querellée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants et reprise du versement des prestations d'aide sociale et des subsides d'assurance-maladie avec effet au 1er novembre 2017, pour autant que les autres conditions énumérées à l'art. 11 LIASI soient remplies. 9) En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour la recourante (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), qui est au demeurant au bénéfice de l’assistance juridique. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et est assistée d'un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 20 juillet 2018 ; au fond : admet le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Madame A______ contre la décision sur opposition rendue par le service des prestations complémentaires le 20 juillet 2018 ; annule la décision sur opposition rendue par le service des prestations complémentaires le 20 juillet 2018 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l'État de Genève [service des prestations complémentaires] ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 10/10 - A/3157/2018 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Rudermann, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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