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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.05.2015 A/313/2015

12 maggio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,105 parole·~11 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/313/2015-LCR ATA/450/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mai 2015 2ème section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2015 (JTAPI/345/2015)

- 2/7 - A/313/2015 EN FAIT 1) Par décision du 5 janvier 2015, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a prononcé le retrait, à titre préventif, du permis de conduire de Madame A______ pour une durée indéterminée. 2) Par acte du 21 janvier 2015, signé uniquement par son mari, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), sans prendre de conclusions formelles. 3) Par courrier du 2 février 2015, envoyé par pli recommandé, le TAPI a invité Mme A______ à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 4 mars 2015, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Le courrier relevait qu'en cas de ressources insuffisantes, Mme A______ pouvait solliciter l'assistance juridique, ce qui la dispenserait provisoirement de l'avance de frais, jusqu'à droit jugé sur la demande d'assistance. Par ailleurs, le courrier invitait Mme A______, au plus tard le 9 février 2015 et sous peine d'irrecevabilité, à régulariser le recours soit en le signant elle-même soit en fournissant une procuration en faveur de son époux. Selon le système « Suivi des envois » de la Poste, ce pli a été distribué à M. A______ le 4 février 2015 à 10h16. 4) L'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai précité. 5) Par jugement du 17 mars 2015, le TAPI a déclaré le recours de Mme A______ irrecevable, aucune avance de frais n’ayant été effectuée, alors que la demande lui avait été envoyée à son adresse par pli recommandé qui avait été retiré le 4 février 2015. 6) Par acte du 9 avril 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles. Les factures du TAPI et celles de la direction financière de la police se ressemblaient énormément, surtout pour une profane des procédures judiciaires comme elle l'était. Elle invoquait dès lors une erreur essentielle au sens de l'art. 24 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), ayant confondu les deux factures, si semblables. Elle était loin de croire que des avances de frais étaient obligatoires pour se faire entendre par la justice.

- 3/7 - A/313/2015 7) Le 30 avril 2015, le TAPI a produit son dossier, sans formuler d'observations. 8) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/64/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5a ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 2). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition (ATA/836/2014 précité consid. 5b ; ATA/378/2014 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4). c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/64/2015 précité consid. 2c ; ATA/836/2014 précité consid. 5c ; ATA/378/2014 précité consid. 3c ; ATA/280/2012 précité consid. 4d ; ATA/881/2010 précité consid. 4b). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

- 4/7 - A/313/2015 A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 3) La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b). 4) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 précité consid. 7a).

- 5/7 - A/313/2015 b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 ). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 5) En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'adresse de la recourante, laquelle connaissait l’existence de la procédure, puisque c’était elle qui l’avait initiée par son recours. Ladite demande a par ailleurs été valablement notifiée, puisqu'elle a été retirée le 4 février 2015, comme en atteste le système « Suivi des envois » de la Poste. Le délai d'un mois donné par le TAPI pour s'acquitter de l'avance de frais ne saurait être considéré en l'espèce comme insuffisant, et la recourante ne l'allègue du reste pas. Enfin, la recourante ne fait état d’aucune circonstance propre à envisager un empêchement non fautif, qui ne lui aurait pas permis de s'acquitter de l'avance de frais avant le 4 mars 2015. La confusion entre deux factures – dont il n'est même pas allégué que l'une aurait été payée en pensant qu'il s'agissait de l'autre – ne saurait constituer un cas de force majeure ; à l'évidence, tout citoyen doit pouvoir distinguer ses différentes factures, malgré la similitude générale des bulletins de versement les concernant puisque la Poste n'en émet que deux modèles. Quant à l'art. 24 CO cité par la recourante, il a trait à la conclusion des contrats de droit privé (ATF 135 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2) et ne trouve aucune application en l'espèce. 6) Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. 7) Malgré l'issue du litige, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu ladite issue (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 6/7 - A/313/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 7/7 - A/313/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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