RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/310/2025-LCR ATA/613/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 juin 2026 2ème section dans la cause
A______ recourant
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2025 (JTAPI/1074/2025)
- 2/8 - A/310/2025 EN FAIT A. a. Par décision du 16 janvier 2025, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de A______ pour une durée indéterminée pour conduite en état d’ébriété. b. Par acte du 29 janvier 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. c. Le 13 mai 2025, le TAPI a suspendu la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______ ouverte contre A______. d. Par décisions initiale du 26 février 2025 et sur reconsidération du 7 avril 2025, le bénéfice de l’assistance juridique a été refusé à A______. Le 22 août 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision du 7 avril 2025. Cette décision a été notifiée à A______ par courrier recommandé n° 2______ remis à la poste le 28 août 2025, avisé pour retrait le lendemain et retiré au guichet par A______ le 2 septembre 2025 à 17h16. e. Par courrier recommandé du 2 septembre 2025, le TAPI a imparti à A______ un délai au 2 octobre 2025 pour acquitter l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité. f. Ce courrier a été retourné au TAPI avec la mention non-réclamé à l’échéance, le 11 septembre 2025, du délai de garde de sept jours imparti pour le retirer au guichet de la poste. g. L’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai. h. Par jugement du 9 octobre 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais. B. a. Par acte remis à la poste le 7 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant au « rétablissement du délai de recours contre la décision [du TAPI] du 9 octobre 2025 ». Il se trouvait dans l’impossibilité d’avoir contesté cette décision dans le délai légal en raison d’un arrêt médical complet couvrant la période du 1er septembre au 1er novembre 2025 et produisait les certificats médicaux l’attestant. Il avait par ailleurs été convenu avec les autorités que le traitement du volet administratif serait suspendu jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours. Or, son opposition à l’ordonnance pénale devait encore être transmise au Tribunal pénal. Il était en train de prendre contact avec un avocat spécialisé pour obtenir un avis juridique qualifié, mais sa situation financière était précaire. Il percevait une rente http://www.post.ch/swisspost-tracking?formattedParcelCodes=984190005353175592&p_language=fr
- 3/8 - A/310/2025 d’invalidité et faisait à peine face à ses charges vitales. Il demandait à être exonéré de tout émolument ou frais administratif. b. Le 9 décembre 2025, il a indiqué que sa situation s’était aggravée : ses problèmes médicaux attestés par certificats l’avaient empêché de récupérer les courriers recommandés du TAPI, ce qui avait eu pour effet que des décisions avaient été rendues sans qu’il puisse faire valoir ses droits. Son état rendait également impossible une défense autonome, d’autant que la procédure administrative était étroitement liée à une procédure pénale, ce qui augmentait la complexité de l’ensemble. Le délai pour payer l’avance de frais devait lui être restitué en raison d’un empêchement non fautif dû à son état de santé. La procédure devait être rouverte pour lui permettre de présenter ses arguments et pièces. Il devait être exonéré de frais supplémentaires en raison de sa situation précaire. Il déposait une nouvelle demande d’assistance juridique. c. Le 12 décembre 2025, l’OCV a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à faire valoir. d. Le 16 décembre 2025, la demande d’avance de frais a été annulée en raison du dépôt par le recourant d’une demande d’assistance juridique. e. Le 13 janvier 2026, l’OCV a renoncé à faire valoir des observations complémentaires. f. Le 27 janvier 2026, la demande d’assistance juridique a été rejetée. g. Une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée le même jour à A______, et a été acquittée le 26 janvier 2026, dernier jour du délai imparti. h. Le recourant n’a pas répliqué et le 2 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. i. Entre autres pièces, le recourant a produit à l’appui de son recours deux certificats médicaux du centre médical B______, tous deux datés du 26 septembre 2025, portant la signature manuscrite du docteur C______ et indiquant une capacité de travail de 0 % pour cause d’accident respectivement du 1er septembre au 1er octobre 2025 et du 1er octobre au 1er novembre 2025 et mentionnant un traitement en cours. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
- 4/8 - A/310/2025 2.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/242/2025 du 11 mars 2025 consid. 2.1). 2.2 En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse néanmoins une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/996/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.2 ; ATA/423/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.1). 2.3 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.2 ; ATA/105/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4). Selon la jurisprudence, la maladie ou un accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s’ils mettent l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/234/2014 du 8 avril 2014 consid. 10). La désorganisation de la vie privée à la suite du décès d’un proche a été considérée comme pouvant constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution de délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 5 ; 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2 ; ATA/153/2023 du 14 février 2023 consid. 2.3). En revanche, il n'est pas possible pour un recourant de se prévaloir d’un burn out ayant valu la délivrance d’un certificat médical, plusieurs mois après le délai imparti, pour déposer sa demande de renouvellement d’une autorisation et, plusieurs semaines après le refus d'entrer en matière de l'autorité, avec effet rétroactif à une date antérieure à l'échéance du délai de dépôt de la
- 5/8 - A/310/2025 demande, dans la mesure où les circonstances de la délivrance d’un tel certificat médical interpellaient et que ce document n’attestait pas de l’impossibilité pour le recourant de finaliser sa demande à temps, fût-ce avec l’aide d’un tiers (ATA/1110/2023 du 10 octobre 2023). La maladie n’est admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). Ainsi, selon la jurisprudence de la chambre de céans, le seul état de santé déficient au moment de la notification de la décision est insuffisant (ATA/212/2014 du 1er avril 2014), de même qu’une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015). N'a de même pas été considérée comme constitutive d'un cas de force majeure, nonobstant un certificat mentionnant la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois, la situation d’un administré atteint d’un cancer dont l'état de santé se péjorait et le traitement s’alourdissait, dès lors qu'il pouvait être attendu de sa part, compte tenu de son état de santé au moment de l'omission litigieuse, qu'il fasse appel à l'aide d'un tiers pour accomplir l'acte requis (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014). 2.4 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 145 I 201 consid. 4.2.1). De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2025 du 1er mai 2025 consid. 4.3). 2.5 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé l'application stricte, dans la jurisprudence genevoise, de l'art. 86 al. 2 LPA et des conséquences légales d'un non-paiement de l'avance de frais dans http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/149%20IV%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20V%20402 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20Ia%20105 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_107/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1022/2012
- 6/8 - A/310/2025 le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4 et les références citées). 2.6 Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que l’avance de frais requise en application de l’art. 86 al. 1 LPA n’a pas été effectuée dans le délai – suffisant et non prolongé – fixé à cet effet par le TAPI. La conséquence de cette absence de paiement, sur laquelle l’attention du recourant avait été expressément attirée, est l’irrecevabilité du recours, prévue par l’art. 86 al. 2 LPA. Le recourant ne conteste pas qu’il devait s’attendre à recevoir une demande d’avance de frais. Il avait recouru au TAPI contre la décision de l’OCV et sa demande de reconsidération du refus de lui accorder l’assistance juridique avait été déclarée irrecevable le 22 août 2025, ce dont il avait eu connaissance le 2 septembre 2025. On comprend de ses écritures que le recourant fait valoir qu’il n’a pu retirer dans le délai de garde de sept jours le courrier recommandé du TAPI du 2 septembre 2025 lui réclamant l’avance de frais, et que le jugement d’irrecevabilité devrait être annulé. Le recourant invoque un « arrêt médical complet » couvrant la période du 1er septembre au 1er novembre 2025, sans apporter plus de précisions. Il produit deux certificats médicaux établis à la même date du 29 septembre 2025 – soit de manière rétroactive pour celui couvrant la période du 1er septembre au 1er octobre 2025, ce qui est en soi de nature à atténuer son caractère probant, sinon à faire suspecter son caractère complaisant. Les certificats mentionnent « accident » sans plus de précision. Le recourant ne fournit aucune indication supplémentaire dans son recours sur son incapacité de travail. Il ne soutient pas qu’il aurait été totalement incapable de recevoir du courrier chez lui ni d’aller le chercher à la poste, ni qu’il n’aurait pu charger un tiers de s’en occuper à sa place. Surtout, le recourant a retiré un courrier recommandé le 2 septembre 2025 à la poste du Mont-Blanc, ce qui indique qu’il était, contrairement à ce qu’il allègue, capable de gérer (ou de faire gérer) ses affaires nonobstant l’arrêt de travail pour accident déployant ses effets dès le 1er septembre 2025. Aucun cas de force majeure n’est ainsi réalisé au sens de la jurisprudence précitée, et c’est de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. Enfin, le recourant fait valoir que la procédure devant le TAPI était suspendue. Une telle suspension est toutefois sans influence sur le paiement dans le délai de l’avance de frais réclamée par le TAPI. Le recourant ne saurait soutenir qu’il pouvait de bonne foi penser que la demande d’avance de frais était sans effet au vu de la suspension. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_339/2020
- 7/8 - A/310/2025 Mal fondé, le recours devra être rejeté. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
- 8/8 - A/310/2025
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :