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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.02.2003 A/31/2002

11 febbraio 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,027 parole·~20 min·2

Riassunto

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); NOTION DE FORET; DECISION DE RENVOI; TPE | Renvoi de la la cause au département, les autorisations de construire et d'abattage d'arbres querellées n'ayant pas fait l'objet d'une procédure en constatation de la nature forestière complète. En effet, dès lors que le projet de construction n'a pas été précédé d'un examen par l'inspecteur cantonal des forêts de la nature de l'intégralité des lots boisés et, en particulier, pas de ceux situés à moins de 30 mètres de la construction projetée, le TA ne peut se prononcer sur la conformité du projet à l'article 11 Lforêts. L'existence d'un relevé de forêt peu détaillé sur lequel se fonde le préavis du service spécialisé et d'un plan de situation effectué par un expert mandaté à titre privé par les recourants ne permettent pas d'appréhender de manière complète la détermination de la nature du boisement litigieux. | LFo.2; LFo.50; OFo.1; LFo.10; OFo.66; LForêts 2; LForêts 4; LCI.3A

Testo integrale

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_____________ A/31/2002-TPE

du 11 février 2003

dans la cause

Madame et Monsieur N. représentés par Me Alain Maunoir, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et X. S.A. représentée par Me Jean-Luc Bochatay, avocat

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_____________ A/31/2002-TPE

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_____________ A/31/2002-TPE EN FAIT

1. X. S.A. est propriétaire de la parcelle n° 1180, feuille ... de la commune du Grand-Saconnex, à l'adresse chemin des Massettes. Cette parcelle est située en 5ème zone et jouxte la parcelle n° 26, propriété de l'Etat de Genève, sur laquelle s'élèvent plusieurs peuplements boisés. Au nombre de ces boisements figurent les surfaces suivantes :

- un cordon boisé situé en bordure du chemin des Massettes, face à l'immeuble cadastré n° 186 sis sur la parcelle n° 22, et composé d'essences indigènes âgées entre 20 et 25 ans (ci-après : lot n° 1);

- une structure boisée, large de 6 à 8 mètres, située également en bordure des parcelles n° 26 et 1180 et formant une grosse haie (ci-après : lot n° 2);

- une aire arborisée récente et située au nord-ouest de la parcelle n° 26 (ci-après : lot n° 3). 2. Souhaitant y édifier une villa individuelle avec garage, Messieurs B. et C., architectes associés et mandataires de X. S.A., ont entamé la procédure en vue d'obtenir les autorisations nécessaires. A cet effet, ils ont déposé les requêtes en autorisation de construire et en autorisation d'abattage et d'élagage d'arbres en date du 7 février 2000.

3. Par plis des 17 et 18 mars 2000, plusieurs riverains domiciliés sur des parcelles voisines de la parcelle n° 1180 ont manifesté leur opposition au projet.

4. Dans le cadre de l'instruction du dossier, le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après : le SFPNP) a, par décision du 5 avril 2000, admis la nature forestière du lot n° 1. Par ailleurs, il ressort de ladite décision, intitulée protocole de reconnaissance de nature forestière, et du relevé annexé que le service précité a en outre constaté la présence d'une grosse haie bordant les parcelles n° 26 et 1180 du côté du chemin des Massettes.

5. Tous les préavis ayant été favorables, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département ou le DAEL) a délivré l'autorisation de construire le 19 juin 2000 et, le 23

- 4 juin 2000, le département de l'intérieur, de l'agriculture de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le DIAE) a délivré l'autorisation d'abattage d'arbres moyennant l'obligation de replanter des arbres de hautes tiges pour un montant d'au moins CHF 16'500.-. Les deux décisions ont été publiées dans la feuille d'avis officielle (ci-après : la FAO) du 23 juin 2000.

6. Domiciliés, chemin des Massettes au Grand-Saconnex, Madame et Monsieur N. (ci-après : les recourants) sont propriétaires de la parcelle n° 1179 voisine de celle de X. S.A., qui supporte la maison qu'ils occupent depuis 1999. Par acte du 21 juillet 2000, les époux N. ont interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRMC) à l'encontre des trois décisions précitées aux motifs que la décision de constatation de la nature forestière n'avait pas été publiée et que les arbres qui peuplaient les parcelles formaient une forêt au sens du droit cantonal. Ils ont également fait valoir un droit de passage situé sur la parcelle n° 1180 leur permettant d'accéder à leur garage ainsi que des servitudes de restriction d'affectation et de restriction de bâtir empêchant toute construction sur ladite parcelle.

7. Le 9 juillet 2001, la CCRMC a appointé une audience au cours de laquelle les recourants ont produit un rapport d'expertise effectué le 28 septembre 2000 à titre privé par Monsieur P., ingénieur forestier mandaté par ces derniers, concluant au constat de la nature forestière de tous les boisements sis sur la parcelle n° 26 et empêchant dès lors l'édification de la construction projetée. Ils ont également produit plusieurs attestations de leurs voisins confirmant le rapport précité.

8. La CCRMC a effectué un transport sur place en date du 14 septembre 2001 lors duquel Monsieur J., inspecteur cantonal des forêts auprès du SFPNP, a confirmé la constatation de la nature forestière du 5 avril 2000 et a déclaré avoir rejeté la qualification de forêt en raison notamment de l'ouverture entre deux peuplements boisés, correspondant aux lots n° 1 et 2 figurant sur le plan annexé à l'expertise de Monsieur P.. A cette occasion, la commission a également entendu Monsieur G. lequel avait déposé une des attestations susmentionnées et a déclaré que cette ouverture avait été provoquée par la construction de collecteurs d'eaux usées.

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9. Par décision du 30 novembre 2001, la CCRMC a rejeté le recours des époux N. et confirmé les autorisations de construire et d'abattage. La commission a retenu l'appréciation du SFPNP, considérant que les lots n° 2 et 3 ne revêtaient ni nature ni fonction forestière. S'agissant du lot n° 1, la CCRMC a également confirmé l'appréciation du SFPNP aux termes de laquelle seul le secteur le plus volumineux du boisement se terminant à la hauteur du bâtiment n° 186 de la parcelle n° 22 constituait une forêt.

10. Les époux N. ont alors saisi le tribunal de céans d'un recours par acte du 11 janvier 2001 et repris en substance les arguments déjà développés devant la commission.

11. En date du 15 février 2002, X. S.A. a adressé au tribunal de céans sa réponse au recours précité et conclu à la confirmation de la décision de la CCRMC.

12. Par acte du 15 mars 2002, le Conseiller d'Etat chargé du DIAE a exposé que le défaut de publication s'expliquait par l'entrée en vigueur le 31 août 2000 du règlement d'application de la loi sur les forêts, du 22 août 2000, établissant la procédure de publication dans la FAO (M 5 10.01; cf. art. 7 à 9). Le DIAE concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

13. Le 15 mars 2002 également, le DAEL a adressé au tribunal de céans ses observations et s'est opposé au recours des époux N. se ralliant aux arguments développés par le DIAE dans sa réponse. Il a notamment fait valoir que les controverses relatives aux droits réels ne relevaient pas de la compétence du tribunal de céans, mais d'une juridiction civile.

14. En date du 9 juillet 2002, le tribunal de céans a effectué un transport sur place et constaté, à cette occasion, que le chemin des Massettes était bordé sur la gauche par un cordon boisé comprenant des arbres de hautes tiges et sur la droite par un parc où se situent quelques maisons. Monsieur J. a persisté dans les termes de la décision de constatation de la nature forestière du 5 avril 2000 et Monsieur P. a, pour sa part, confirmé son rapport d'expertise, précisant toutefois que la clairière formant une césure entre les lots n° 1 et 2 pourrait être considérée comme une frontière entre ces deux surfaces.

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15. Le tribunal de céans a, le 11 juillet 2002, soumis le procès-verbal de transport sur place précité aux parties. Le 31 juillet 2002, le mandataire des recourants a sollicité que le procès-verbal soit complété notamment en ce qui concerne le lot n° 1, alléguant que Monsieur J. ne considérait pas les 10 derniers mètres comme forêt compte tenu uniquement de leur largeur inférieure à 12 mètres, alors même que cette partie du boisement remplissait tous les autres critères requis pour revêtir une nature forestière. Par courrier du 14 août 2002, Monsieur J. a déclaré que les propos qui lui avaient été prêtés étaient erronés et relevé que ladite partie boisée ne pouvait être considérée comme une forêt dans la mesure où, en sus d'une largeur insuffisante, elle était séparée du lot n° 1 par une césure utilisée comme zone de parking et ne présentait pas de structure forestière.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En outre, les époux N. ont été parties à la procédure qui a abouti à la décision querellée et ont dès lors la qualité pour recourir, conformément à l'article 60 lettre a LPA.

2. Les recourants invoquent la violation de la procédure de constatation de la nature forestière du fait que la décision de constat du SFPNP n'a pas été publiée dans la FAO.

3. a. L'article 10 alinéa 1 de la loi fédérale sur les forêts (LFo - RS 921.0) dispose que quiconque prouve un intérêt digne de protection peut demander au canton de décider de la nature forestière d'un bien-fonds. La nouvelle loi sur les forêts a fait passer la compétence d'établir les constatations de la nature forestière aux cantons (H.-P. JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in Cahier de l'environnement n° 210, Berne 1994, p. 48). La procédure de constatation de la nature forestière consiste donc pour les autorités cantonales à se rendre sur le terrain pour déterminer si un bien-fonds ou des parties de celui-ci doivent ou non être considérés comme forêt au sens de la loi. Cette appréciation d'un peuplement se fait en fonction des critères énoncés dans

- 7 la définition de la forêt selon l'article 2 LFo. Dans la mesure où il s'agit d'une procédure de constatation au sens de l'article 25 alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), toute personne qui souhaite savoir si un peuplement déterminé doit être considéré comme forêt au sens de la loi doit prouver un intérêt digne d'être protégé (FF 1988 III 179).

b. La loi fédérale étant une loi-cadre, son exécution incombe en principe aux cantons lesquels ont la compétence et l'obligation d'édicter les dispositions nécessaires à cet effet (art. 50 LFo; FF 1989 III 200). A cet effet, le Conseil fédéral leur octroie un délai de cinq ans en vertu de l'article 66 de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01). Sur cette base, le canton de Genève a, en date du 20 mai 1999, adopté la loi sur les forêts (LForêts - M 5 10), laquelle constitue donc une norme d'application du droit fédéral concernant la police des forêts. Aux termes de l'article 4 alinéa 3 LForêts, l'inspecteur cantonal des forêts peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière lorsqu'une requête en autorisation de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée est introduite (lettre a). Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une procédure en autorisation de construire, les deux procédures sont coordonnées (art. 4 al. 5 LForêts). De surcroît, l'article 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) prévoit que, lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire (alinéa 1); en sa qualité d'autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises et veille à ce que celles-ci soient délivrées et publiées simultanément dans la FAO (alinéa 2). En particulier, les autorisations d'abattage d'arbres liées à un projet de construction sont publiées simultanément aux autorisations définitives de construire conformément à l'article 9 alinéa 1 du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (L 4 05.04). S'agissant des décisions de constatation de la nature forestière, le règlement d'application de la loi sur les forêts prévoit leur publication dans la FAO avec indications des délais et voies de recours (art. 9 al. 1).

- 8 c. En l'espèce, les autorisations de construire, du 19 juin 2000, et d'abattage d'arbres, du 23 juin 2000, ont été publiées simultanément dans la FAO du 23 juin 2000 de sorte que ces procédures respectent le principe de coordination ancré dans les dispositions légales précitées. Cependant, la décision relative à la constatation de la nature forestière, du 5 avril 2000, n'a pas été publiée. Force est de constater qu'au moment où l'inspecteur a décidé de la délimitation de la zone forestière, le règlement susmentionné n'était pas encore applicable dans la mesure où il n'est entré en vigueur que le 31 août 2000, soit plus de trois mois après ladite décision. Au vu du dossier, il apparaît que le DIAE a délivré l'autorisation d'abattre les arbres en parfaite connaissance de cause, la question de l'abattage d'arbres ayant fait l'objet d'une requête complétée par un plan, et que les recourants n'ont de ce fait subi aucun préjudice. La procédure prévue en matière de constatation de la nature forestière n'ayant pas été violée, le recours sera rejeté sur ce point.

4. Les recourants font encore valoir une mauvaise délimitation de l'aire forestière. Il convient dès lors d'examiner le plan de situation joint au rapport d'expertise de Monsieur P. où figurent trois groupes de boisements distincts et de déterminer si les peuplements litigieux revêtent la qualité de zone forestière.

5. a. La loi fédérale sur les forêts, qui a pour but général la protection des forêts, définit la notion de forêt à son article 2. En vertu de l'article 2 alinéa 1 LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. L'origine du peuplement, son mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. Ne sont pas considérés comme forêts notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt (art. 2 al. 4 LFo).

b. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les

- 9 critères cantonaux ne sont pas applicables, respectivement le peuplement est à considérer comme de la forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (art. 2 al. 4 LFo et art. 1 al. 2 OFo).

6. Aux termes de l'article 2 alinéa 1 LForêts, sont considérés comme forêt les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants :

a. être, en principe, âgés d'au moins quinze ans; b. s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 et c. avoir une largeur minimale de 12 mètres, lisière appropriée comprise. Il résulte aussi bien de l'article 2 alinéa 1 LFo que de l'article 2 alinéa 1 LForêts que, pour être considérés comme une forêt, les peuplements boisés doivent non seulement remplir les critères quantitatifs, mais présenter les caractéristiques qualitatives d'une forêt. Si ces critères quantitatifs ne sont pas atteints, alors la loi exige des fonctions forestières importantes.

7. a. Le groupe n° 1 situé sur la parcelle n° 26 en bordure du chemin des Massettes, face à la parcelle n° 22, constitue, selon le rapport d'expertise de Monsieur P., une forêt, conclusion à laquelle se rallie l'inspecteur cantonal des forêts dans son relevé de forêt annexé au protocole de reconnaissance forestière du 5 avril 2000. Toutefois, d'après Monsieur J., les derniers 15 à 20 mètres ne sont pas considérés comme une forêt car la largeur du boisement est inférieure à 12 mètres. Dès lors, cette aire arborisée ne remplit pas les critères quantitatifs nécessaires et ne revêt pas de fonctions forestières importantes. La décision de la CCRMC sera donc confirmée en tant qu'elle exclut la nature forestière des derniers mètres du lot n° 1 et limite la nature forestière de cette surface boisée au secteur le plus volumineux se terminant à la hauteur du bâtiment cadastré n° 186 situé sur la parcelle n° 22.

b. Concernant la surface n° 2 située également sur la parcelle n° 26 face à la parcelle n° 1180, le SFPNP ne la considère pas comme une forêt dans la mesure où il y a une interruption de 8 mètres de longueur entre les groupes n° 1 et 2 et où le lot n° 2 n'est large que de 6

- 10 à 8 mètres environ. La haie que constitue ce boisement ne remplit tout d'abord pas les conditions légales posées par l'article 2 alinéa 1 LForêts en raison de sa largeur et est de surcroît située à 8 mètres de distance du peuplement n° 1. Par ailleurs, la CCRMC ainsi que le tribunal de céans ont pu constater, lors de leur transport sur place des 14 septembre 2001 et 9 juillet 2002, que le lot n° 2 est occupé par un cheminement piétonnier et cycliste. Néanmoins, il convient de souligner que, lors de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue devant la CCRMC le 9 février 2001, l'inspecteur cantonal des forêts a déclaré que l'interruption entre les boisements n° 2 et 3 avait été causée par des travaux de canalisations. Partant, le tribunal de céans ne peut que constater que la nature du lot n° 2 doit être déterminée en fonction de celle du lot n° 3, lequel en constitue peut-être le prolongement. La cause sera donc renvoyée au SFPNP pour examiner la nature du boisement n° 2 dans le cadre de la procédure de constatation de la nature forestière du lot n° 3.

c. S'agissant du lot n° 3 séparé des lots précités et situé au nord-ouest de la parcelle n° 26, il est considéré par l'expert comme une forêt dans la mesure où il remplit les conditions légales relatives à la surface (500 m2) et à la largeur (12 m) posées par l'article 2 alinéa 1 lettres b et c LForêts. Quant à l'âge minimal exigé par l'article 2 alinéa 1 lettre a LForêts, seules certaines tiges sont âgées de plus de 15 ans. De plus, ce boisement est séparé de plusieurs mètres des lots n° 1 et 2. En effet, Monsieur J. a souligné à réitérées reprises que le boisement n° 3 apparaissait comme très récent et de nature hétéroclite, contrairement à la surface n° 2 revêtant une structure de haie. Compte tenu du fait que seules certaines tiges du lot n° 3 remplissent actuellement le critère quantitatif de l'âge, cette partie du boisement ne saurait constituer une forêt au sens strict. Néanmoins, dans la mesure où ce boisement se poursuit jusque dans la zone humide de la parcelle où il encercle un étang, il exerce une fonction écologique et présente par conséquent une fonction forestière dite "sociale" en contribuant à préserver le milieu vital de la faune et de la flore sauvages (protection de la nature) et à protéger les habitats convenant particulièrement bien à certaines espèces (protection des biotopes) (FF 1988 III 172). Lors du transport sur place effectué par le tribunal de céans le 9 juillet 2001, l'inspecteur cantonal des forêts a déclaré ne s'être jamais prononcé sur la nature forestière ou non du lot n° 3.

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8. A ce stade, il y a lieu de relever que c'est à tort que la CCRMC a considéré qu'elle disposait d'éléments suffisants pour conclure que ce lot ne constituait pas une forêt. Dans la mesure où cette surface boisée n'a fait l'objet d'aucune procédure en constatation de la nature forestière et où elle est située à moins de 30 mètres de la construction envisagée, le dossier de la cause sera renvoyé au DIAE pour examen de la nature du lot n° 3. En effet, le tribunal de céans ne peut se prononcer sur la conformité du projet de construction à l'article 11 LForêts, lequel prescrit qu'une distance de 30 mètres doit être respectée entre toute construction et la lisière de la forêt, tant que le SFPNP n'a pas procédé à l'appréciation du boisement situé au nord-ouest de la parcelle n° 26. L'existence d'un relevé de forêt peu détaillé sur lequel se fonde le préavis du service spécialisé et d'un plan de situation effectué par un expert mandaté à titre privé par les recourants ne permettent pas d'appréhender de manière complète la détermination de la nature du boisement n° 3 sis sur la parcelle n° 26. Pour le surplus, ce peuplement n'a fait l'objet d'aucune procédure en constatation et l'Etat de Genève n'a dès lors pas eu l'occasion d'être entendu à ce propos. Dès lors que le tribunal de céans ne peut statuer sur la nature de ce lot boisé sans violer le droit d'être entendu du propriétaire de la parcelle où il se situe, le dossier sera renvoyé au département afin qu'il sollicite le préavis du SFPNP.

9. Le projet de construction sur la parcelle n° 1180 n'a donc pas été précédé de l'examen par le SFPNP de tous les lots boisés, et notamment pas de ceux situés à moins de 30 mètres de la construction projetée. Dès lors que la procédure en constatation de la nature forestière est incomplète, les autorisations de construire, du 19 juin 2000, et d'abattage d'arbres, du 23 juin 2000, seront annulées.

10. Vu l'issue du litige, les griefs relatifs à l'appréciation arbitraire des preuves et à la suppression illégale de l'accès à la parcelle n° 1179 ne seront pas examinés.

11. Le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée au département pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

12. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge

- 12 de X. S.A. L'intimée sera en outre astreinte au paiement d'une indemnité de CHF 1'500.- aux époux N..

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2002 par Madame et Monsieur N. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 30 novembre 2001;

au fond : l'admet partiellement; confirme la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions en tant qu'elle retient la nature forestière du lot n° 1;

annule la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions en tant qu'elle exclut la nature forestière des lots n° 2 et 3;

annule l'autorisation de construire du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et l'autorisation d'abattage d'arbres du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement;

renvoie la cause au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement pour nouvelle instruction quant à la nature des lots n° 2 et 3;

met à la charge de X. S.A. un émolument de CHF 1'000.-; alloue à Madame et Monsieur N. une indemnité de CHF 1'500.-, à la charge de X. S.A.; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le

- 13 mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Alain Maunoir, avocat des recourants, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et à Me Jean-Luc Bochatay, avocat de X. S.A.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

N. Mega

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