RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3080/2009-LCI ATA/83/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 8 février 2011 1ère section dans la cause
Madame Brigitte Françoise et Monsieur Louis BOIRON DIO INVESTMENT S.A. représentés par Me Malek Addjadj, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et Monsieur Hugues JORDAN représenté par Me Michel Arnoux, avocat
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 mars 2010 (DCCR/293/2010)
- 2/5 - A/3080/2009 EN FAIT 1. Le 19 juin 2007, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a accordé à Madame Lucciola Pinget Koechlin une autorisation préalable (DP 17996-1) portant sur la construction d'une villa avec garage, à cheval sur ses parcelles n°s 4187 et 4186, feuille 27 de la commune de Corsier (ci-après : la commune), sises en 5ème zone de construction. 2. Par acte notarié du 24 juillet 2007, Madame Brigitte Françoise et Monsieur Louis Boiron (ci-après : les époux Boiron) se sont portés acquéreurs de la parcelle n° 4187, d'une surface de 1'874 m2 - libre de construction hormis un bâtiment n° 731 de 30 m2 - située 8 quai de Corsier. 3. Le 10 octobre 2007, les époux Boiron ont déposé auprès du DCTI une demande définitive d'autorisation de construire (DD 101635-1) une villa individuelle, avec garage et piscine. 4. Monsieur Hugues Jordan, propriétaire de la parcelle n° 3893, voisine de celle des époux Boiron, s'est opposé, le 16 novembre 2007, à ladite demande. 5. Le 4 mars 2008, le DCTI a délivré aux époux Boiron l'autorisation sollicitée (DD 101635-1). Le même jour, une autorisation d'abattage d'arbres a également été accordée. 6. Le 21 août 2008, les époux Boiron ont déposé au DCTI une demande complémentaire en autorisation de construite (DD 101635/2-1) tendant à l'agrandissement et à la modification du projet initial, avec déplacement du garage et des places de stationnement au sous-sol. 7. Saisie de l’affaire par M. Jordan, la commission cantonale de recours en matière de constructions, remplacée par la commission cantonale en matière administrative (ci-après : la commission) et devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par décision du 24 octobre 2008, rejeté le recours en ce qu’il concernait l'autorisation d'abattage d'arbres. Elle l'a admis pour le surplus et annulé l'autorisation de construire DD 101635-1. Cette décision est définitive et exécutoire. 8. Le DCTI a délivré, le 21 juillet 2009, l'autorisation complémentaire sollicitée (DD 101635/2-1) pour la construction d'une villa HSE 21,3%, avec garage et piscine.
- 3/5 - A/3080/2009 9. Le 24 août 2009, M. Jordan a recouru à l'encontre de l'autorisation précitée auprès de la commission. 10. Les époux Boiron ont conclu au rejet du recours le 28 septembre 2009, avec suite de dépens. 11. Par acte du 5 octobre 2009, Mme Pinget, propriétaire de la parcelle n° 4186 et son époux, Monsieur Jacques Pinget (ci-après : les époux Pinget) ont déclaré intervenir dans la procédure, au côté de M. Jordan, concluant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 du DCTI. 12. Le 19 octobre 2009, ce dernier a conclu au rejet du recours. 13. Les époux Pinget ont informé la commission, le 4 mars 2010, qu'ils retiraient leur intervention, sollicitant la compensation des dépens. 14. Par décision du 9 mars 2010, la commission a admis le recours de M. Jordan et annulé la décision du 21 juillet 2009 du DCTI. Les modifications apportées au projet étaient si nombreuses et si importantes que celui-ci, tel qu'il ressortait de la demande complémentaire, apparaissait à l'évidence sensiblement différent du projet initial. L’autorisation initiale avait été annulée le 24 octobre 2008. La requête ne pouvait être complémentaire à l’autorisation annulée et devait être traitée par le DCTI comme étant une nouvelle demande. 15. Le 9 avril 2010, les époux Boiron ainsi que la société Dio Investment S.A., de siège à Carouge, devenue propriétaire de la parcelle n° 4187, ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation . 16. Par acte daté du 21 janvier 2011 et déposé au greffe de la chambre administrative le 2 février 2011, les parties ont déposé des conclusions d’accord tendant à l’annulation de la décision rendue par l’autorité de première instance le 9 mars 2010 ainsi qu’au rétablissement de l’autorisation de construire DD 101635/2-1 délivrée par le DCTI le 21 juillet 2009, étant précisé que les dépens devaient être compensés.
- 4/5 - A/3080/2009 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui est devenue autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, disposition dont la teneur a été reprise depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 132 al. 1, 2 et 6 LOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010). 3. En l'espèce le projet respecte les conditions exigées par la législation en matière de constructions. Dès lors, le fait que l’autorisation délivrée par le DCTI soit qualifiée, à tort, d’autorisation complémentaire ne permet pas d’annuler celleci sans tomber dans le formalisme excessif. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision de l’autorité de première instance du 9 mars 2010 annulée et l'autorisation de construire DD 101635/2-1, délivrée le 21 juillet 2009, rétablie. Aucun émolument ne sera perçu. Conformément à leurs conclusions, aucune indemnité ne sera allouée aux parties (art 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2010 par Madame Brigitte Françoise et Monsieur Louis Boiron et Dio Investment S.A. contre la décision du 9 mars 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
- 5/5 - A/3080/2009 au fond : l'admet ; annule la décision attaquée ; rétablit l'autorisation de construire DD 101635/2-1 délivrée le 21 juillet 2009 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Adjadj, avocat des recourants, à Me Michel Arnoux, avocat de l'intimé, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :