RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3078/2009-LCR ATA/68/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 février 2010 1ère section dans la cause
Madame V______
contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 26 novembre 2009 (DCCR/1225/2009)
- 2/5 - A/3078/2009 EN FAIT 1. Madame V______, née le ______ 1966, domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B depuis le 11 mars 1986. 2. Selon le dossier remis par l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), cette conductrice n'a pas d'antécédents connus en matière de circulation routière. 3. Le 16 mars 2009 à 20h52, l'intéressée circulait sur la route de St-Julien en direction de St-Julien, à une vitesse de 80 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon situé en localité était de 50 km/h. Le dépassement, marge de sécurité déduite, a ainsi été de 25 km/h. 4. Par décision du 19 août 2009, l'OCAN a retiré le permis de conduire de Mme V______ pour une durée de trois mois, en application de l’art. 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité s’en est tenue au minimum légal, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de l’absence d’antécédents et de besoins professionnels déterminants. 5. Par acte du 24 août 2009, Mme V______ a recouru contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en indiquant qu'elle ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Etant employée à la Fondation X______ (ci-après : Fondation X______), elle avait besoin de son véhicule pour se rendre chez les clients. Ainsi, elle sollicitait l'autorisation de conduire son véhicule dans le canton de Genève. 6. Par décision du 26 novembre 2009 (DCCR/1225/2009), la CCRA a rejeté le recours. Elle était liée par le minimum légal, fixé à trois mois, en cas de retrait de permis pour une infraction grave. 7. Le 14 décembre 2009, Mme V______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée en reprenant ses arguments développés devant la CCRA. 8. Le 12 janvier 2010, l’OCAN a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le recours déposé par Mme V______ devant le Tribunal administratif. 9. Le 12 janvier 2010, la CCRA a déposé son dossier, sans observations.
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EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). b. A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). c. A teneur de l’art. 16c al. 1 let. a et 2 let. a LCR, une violation grave des règles de la circulation entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (ATA/311/2007 du 12 juin 2007 ; ATA/163/2006 du 21 mars 2006 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006). d. Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en localité en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156). e. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, la durée de la mesure de retrait de permis doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
- 4/5 - A/3078/2009 f. Les besoins professionnels particuliers ne permettent pas de diminuer la durée de la mesure en deçà du minimum fixé par la LCR (ATA/312/2008 du 10 juin 2008). Le tribunal de céans l'a rappelé dans le cas d'un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.83/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2.1; ATA/8/2008 du 8 janvier 2008). Les durées minimales de retrait des permis de conduire sont en effet incompressibles (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.216/2009 du 14 septembre 2009). En l’espèce, le dépassement de vitesse, au demeurant admis, est de 25 km/h, marge de sécurité déduite. Il s'agit donc d'une faute grave, sanctionnée par un retrait obligatoire du permis de conduire. Selon l’art. 16c al. 2 let. a LCR, la durée minimale du retrait est de trois mois. Il ressort certes du dossier que Mme V______ est une conductrice respectueuse des règles de la circulation, puisqu’en plus de vingt ans de conduite, elle n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction administrative pour infraction à la LCR. Toutefois, dès lors que l’OCAN a fixé la durée du retrait de permis au minimum légal, ni cet élément ni la reconnaissance de besoins professionnels ne sont susceptibles de permettre une diminution de cette durée. Le tribunal de céans ne peut que confirmer la décision litigieuse. 3. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2009 par Madame V______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 26 novembre 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en
- 5/5 - A/3078/2009 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame V______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :