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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/3064/2014

28 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,505 parole·~8 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3064/2014-FPUBL ATA/811/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 octobre 2014 sur effet suspensif dans la cause

Madame A______ représentée par Me André Malek-Asghar, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/5 - A/3064/2014 Vu la décision déclarée exécutoire nonobstant recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 8 septembre 2014 résiliant pour le 31 octobre 2014 les rapports de service avec Madame A______ en raison « d’une évaluation à neuf mois inacceptable »; vu le recours formé le 8 octobre 2014 par Mme A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à sa réintégration dans ses fonctions ; vu l’unique conclusion préalable tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée auprès d’un psychiatre pour déterminer l’impact d’une éventuelle anxiété de la recourante sur son travail ; vu le considérant 12 de la partie en faits par lequel la recourante requiert la restitution de l’effet suspensif ; vu les observations sur effet suspensif des HUG, du 24 octobre 2014, par lesquelles ils affirment ne plus vouloir poursuivre les rapports de travail et concluent au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif, sous suite de frais et dépens ; vu les pièces produites ; Attendu qu’il ressort du dossier que : 1) Mme A______ a été engagé par les HUG à compter du 1er octobre 2013, à 100 %, en qualité d’éducatrice spécialisée, responsable du centre B______. 2) Une première évaluation s’est déroulée le 16 décembre 2013, après trois mois d’essai. L’évaluation globale était qualifiée de « bonne ». Deux critères étaient à améliorer, le comportement et l’intégration au service et à l’équipe. 3) Le 7 mars 2014, Mme A______ a transmis aux HUG des observations complémentaires à l’évaluation précitée. 4) Une seconde évaluation a eu lieu le 6 juin 2014. L’autonomie et la flexibilité étaient jugées insuffisantes. La plupart des critères évalués devaient être améliorés. La responsable des ressources humaines concluait en mentionnant que le poste concerné n’était pas « fait » pour l’intéressée, laquelle avait besoin d’être entourée. 5) Le 12 juin 2014, Mme A______ a eu un accident et s’est trouvé en totale incapacité de travailler. 6) Dans un document non daté, Mme A______ a détaillé ses divergences avec le compte rendu de l’entretien d’évaluation du 6 juin 2014.

- 3/5 - A/3064/2014 7) Le 11 juillet 2014, l’employée a été convoquée pour un entretien de service, fixé au 28 juillet 2014. 8) Lors de l’entretien de service du 28 juillet 2014, les HUG ont évoqué l’autonomie défaillante pour le poste de l’intéressée, son anxiété trop importante qui parasitait ses rapports interpersonnels et son absence de remise en question. Les HUG ont indiqué à l’employée leur volonté de résilier le contrat de travail. 9) Le 11 août 2014, Mme A______ a transmis ses observations à la suite dudit entretien. 10) Le 8 septembre 2014, les HUG ont résilié les rapports de travail pour le terme du 31 octobre 2014. Le délai de protection de trente jours était échu. Le délai de résiliation était d’un mois pour la fin d’un mois. La décision était exécutoire nonobstant recours. 11) Dans son recours, Mme A______ allègue que son licenciement est arbitraire. Il ressortait du certificat médical du 6 octobre 2014 de la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne, que l’anxiété de la recourante ne pouvait pas avoir d’impact sur son travail. Le licenciement, fondé sur ce motif, était insoutenable. La décision était manifestement arbitraire dans son résultat. La décision devait être annulée.

Considérant en droit que : 1) La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à celui-là (art. 66 al. 2 LPA). 3) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe

- 4/5 - A/3064/2014 tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) La recourante est soumise à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ainsi qu’au statut du personnel des HUG. Pendant le temps d’essai, d’une durée de trois mois au plus, le délai de résiliation est de quinze jours pour la fin d’une semaine. Après le temps d’essai et pendant la 1ère année d’activité, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois (art 20 al. 1 et 2 LPAC). Pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service; le membre du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire est entendu par l'autorité compétente; il peut demander que le motif de résiliation lui soit communiqué (art. 21 al. 1 LPAC). Peut recourir à la chambre administrative pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés. Si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration. En cas de décision négative de l'autorité compétente, la chambre administrative fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut à l'exclusion de tout autre élément de rémunération; concernant un employé, l'indemnité ne peut être supérieure à six mois (art 31 LPAC). La chambre de céans ne peut ainsi pas imposer la réintégration d’un employé public des HUG dont les rapports de service ont été résiliés. Le recours à la chambre administrative contre une décision de licenciement s’instruit dans les formes prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 32 al. 6 LPAC). 5) En l’espèce, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif de la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/263/2013 du 26 avril 2013 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012). 6) La demande de restitution de l’effet suspensif sera ainsi rejetée pour autant qu’elle soit recevable, le sort des frais de la cause étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 5/5 - A/3064/2014 vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me André Malek-Asghar, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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