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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.12.2002 A/306/2002

17 dicembre 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,578 parole·~8 min·3

Riassunto

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE; RESTAURANT; EXPLOITANT; LIBERTE ECONOMIQUE; PROPORTIONNALITE; INFRACTION; JPT | Les cantons peuvent adopter des mesures restrictives en matière de liberté économique, notamment des mesures dites "de police". En l'espèce, la restriction à la liberté d'exploiter un établissement public au conjoint de la recourante, coupable de séquestration et d'infractions à la LRDBH, est une telle mesure qui remplit en outre les conditions de légalité, proportionnalité et d'intérêt public posées par le législateur. | CST.27; LRDBH.5; CST.36

Testo integrale

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_____________ A/306/2002-JPT

du 17 décembre 2002

dans la cause

Madame P__________ représentée par Me Olivier Boillat, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

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_____________ A/306/2002-JPT EN FAIT

1. Madame P_________ (ci-après : Mme P__________ ou la recourante), née le _________ 1969, et d'origine genevoise, est l'associée gérante, avec signature individuelle, de la société M__________ Sàrl (ci-après : M__________ ou la société) qui exploite un établissement public à l'enseigne "L__________", rue __________ à Genève.

2. Il ressort du registre du commerce du canton de Genève que M. L.P__________, de nationalité italienne, est associé à la précitée au sein de M__________.

3. A teneur du dossier déposé par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS, précédemment le département de justice et police et des transports), Mme P__________ avait déposé le 16 juin 1998 une requête en vue d'être autorisée à exploiter un établissement public et s'est vu infliger, le 20 juillet de la même année, une amende d'un montant de CHF 300.pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) en maintenant ouvert son établissement au-delà de l'heure légale.

4. Le 22 février 2001, Mme P__________ a fait à nouveau l'objet d'une amende, d'un montant de CHF 100.-, du fait de l'absence de livre de police et de service de restauration chaude malgré les termes de l'autorisation délivrée à cet effet. Il sied de relever encore qu'à l'occasion des contrôles effectués par la gendarmerie les 30 mai et 4 juin 1998 ainsi que le 31 octobre 2000, ayant donné lieu aux sanctions précitées, M. P__________ était présent, mais non son épouse.

5. Selon un rapport établi par la brigade criminelle de la police judiciaire le 29 août 2001, M. L.P__________ avait été arrêté quelques jours auparavant pour avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration de l'une des employées dans les locaux mêmes du "L__________". La victime avait été retenue de force à la cave, frappée par plusieurs personnes, puis contrainte à boire de l'alcool avant d'être attachée. Ces faits s'étaient produits entre 21h30 et 4h00 du matin environ le jour suivant.

6. Le 13 mars 2002, un substitut de Monsieur le

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Procureur général a condamné M. P__________ à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant une durée de trois ans, pour séquestration.

Nanti de ces faits avant la condamnation de Sieur P__________, le DJPS avait imparti, le 13 septembre 2001, un délai au 25 du même mois à Mme P__________ pour qu'elle se détermine sur les mesures envisagées à son égard, soit la fermeture de l'établissement pour perturbation de l'ordre public, le retrait de l'autorisation d'exploiter et le prononcé d'une amende. Après que le premier conseil de Mme P__________ et l'autorité intimées eurent développé une correspondance, le DJPS a infligé à l'intéressée, en date du 25 février 2002, une amende d'un montant de CHF 1'000.-, conjointement avec M__________, et a menacé derechef l'intéressée de lui retirer son autorisation d'exploiter si M. P__________ participait encore à l'exploitation de l'établissement.

7. Par acte du 28 mars 2002, Mme P__________ a recouru contre la décision précitée dans la mesure où elle comportait l'interdiction faite à M. P__________ de participer à l'exploitation de l'établissement public.

Après que les parties se furent expliquées sur cette question, le président du Tribunal administratif a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

8. Le 4 juillet 2002, le DJPS à répondu au fond. Il conclut au rejet du recours. 9. Le 6 août 2002, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 65 alinéa premier LPA, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité notamment, les conclusions de la recourante.

L'intéressée conclut sur le fond à l'annulation de

- 4 la décision entreprise dans la mesure où une interdiction de participer à l'exploitation de l'établissement public litigieux avait été signifiée à l'encontre de son époux. Les autres dispositions prises par l'autorité intimée, soit notamment une amende administrative, sont donc devenues définitives et exécutoires.

3. La recourante est titulaire de la liberté économique garantie par l'article 27 Cst. (ATA B. S. du 12 novembre 2002, B.J. du 6 juin 2000 et T. du 30 mai 2000). Elle a donc le droit fondamental d'exercer une activité tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, que ce soit à titre indépendant ou dépendant. Le canton concerné peut toutefois adopter des mesures restrictives en matière de liberté économique, notamment des mesures dites "de police". Celles-ci ne sont conformes à la Constitution que pour autant qu'elles se fondent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst).

La première condition est remplie, la législation et la réglementation cantonales prévoyant des restrictions à la liberté d'exploiter un établissement public, les personnes concernées devant notamment offrir par leurs antécédents et leur comportement toute garantie que le débit de boissons sera exploité conformément aux dispositions notamment de la LRDBH ainsi qu'à celles ayant trait à la police des étrangers, à la sécurité sociale et au droit du travail (art. 5 al. premier lettre d LRDBH). En application de l'alinéa 2 de la même disposition, cette condition s'étend notamment au conjoint de celui qui requiert une autorisation d'exploiter ou qui la détient. Cette définition des exigences à l'égard des exploitants d'établissements publics est conforme à l'intérêt public, qui prend, en matière de restriction de police, la forme limitée de l'ordre public, c'est-à-dire la protection de la tranquillité, de la sécurité, de la santé ou de la moralité publique, de même que la bonne foi en affaires (cf. sur ce point ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; 109 Ib 285 consid. 4d et 5 p. 297; ATA B.S. et B.J. précités ainsi que Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, Berne 2000, p. 350 et ss).

Les faits remontant à l'été 2001 sont d'une gravité certaine. Le mari de la recourante a été reconnu définitivement coupable de séquestration sur la personne

- 5 de l'une des employées de l'établissement dirigé par son épouse. Outre cette violation d'une norme protégeant la liberté au sens du titre 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), il ressort également du rapport établi par la police judiciaire dans ces circonstances que la victime n'avait pas été déclarée correctement aux autorités compétentes en matière de police des étrangers et qu'elle n'avait pas non plus été annoncée à celle chargée de la gestion des différentes branches de la sécurité sociale. De tels agissements sont gravement contraires au but poursuivi par le législateur cantonal qui a édicté la LRDBH dans le but "d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques" (art. 2 al. premier LRDBH).

4. Les dispositions précitées doivent être interprétées dans le respect du principe de la proportionnalité qui commande à l'administration de ne se servir que des moyens adaptés au but que la loi vise : d'une part, le moyen utilisé doit être propre à atteindre la fin de l'intérêt public recherché et, d'autre part, il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (ATA S. du 21 novembre 2000, Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER op. cit., vol. 2 p. 109).

Le fait d'interdire à l'époux de la recourante de participer à la gestion de l'établissement public répond parfaitement au principe de la proportionnalité : il est avéré que l'intéressé prend une part prépondérante à cette gestion, puisqu'il était présent sur les lieux non seulement au moment des faits qui ont donné lieu à une procédure pénale ayant débouché sur sa condamnation, mais également lorsque son épouse, fit, dans le passé, l'objet d'amendes administratives. L'éloignement de l'établissement public est propre à atteindre la fin recherchée et cette mesure est dans un rapport raisonnable avec le but visé, même si elle doit conduire la recourante à engager une personne supplémentaire à la place de son époux et que cela contribue à diminuer le rendement net de l'établissement.

5. La recourante succombant entièrement, il y a lieu de la condamner aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 1'000.-.

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2002 par Madame P__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 25 février 2000 lui interdisant de faire participer son époux à la gestion d'un établissement public;

au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-; communique le présent arrêt à Me Olivier Boillat, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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