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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2026 A/3056/2025

24 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,847 parole·~19 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3056/2025-FORMA ATA/300/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2026 1ère section dans la cause

A______ recourante

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

- 2/10 - A/3056/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______2005, a obtenu en juin 2024 le certificat d’école de culture générale, option santé. Elle a entamé en août 2024 une formation de maturité spécialisée « santé » (ci-après : MSSA) auprès de l’école de culture générale (ciaprès : ECG) B______. b. Dans le cadre de cette formation, elle a déposé le 8 avril 2025 son travail de maturité spécialisée intitulé « Perte d’autonomie, troubles cognitifs et agressivité : comprendre pour mieux accompagner en EMS ». c. Par lettre du 9 mai 2025, le doyen MSSA a informé l’étudiante que son travail de maturité spécialisée avait été évalué « insuffisant » par ses personnes de référence, l’une provenant de l’ECG et la seconde de la Haute école de santé (ci-après : HEdS). Elle devait donc procéder à une remédiation pour améliorer son travail avant de pouvoir se présenter à la soutenance. Les améliorations attendues étaient détaillées et portaient sur la prise en compte des corrections déjà demandées lors d’un premier entretien, la table des matières, le mode de citation des références, l’identification et l’explicitation des enjeux en lien avec la problématique traitée, l’approfondissement des aspects théoriques et la mise en contexte des apports personnels. d. Dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, l’étudiante a déposé une version modifiée de son travail de maturité spécialisée. Elle l’a ensuite soutenu oralement. e. Le procès-verbal d’évaluation de son travail de maturité spécialisée a été remis le 5 juin 2025 à l’étudiante. Il en résulte que ce travail était évalué comme « insuffisant », avec le commentaire général suivant : « Ce travail n’est pas à la hauteur de ce qu’on attend d’un étudiant prétendant à une filière bachelor. Malgré une remédiation et des conseils précis qui ont été donnés, A______ n’a pas su les utiliser pour approfondir ce qui aurait mérité de l’être. La soutenance peine à convaincre ». Les critères pris en compte pour évaluer la partie écrite et la soutenance orale étaient détaillés, avec indication des points obtenus ainsi que des commentaires explicatifs. Le procès-verbal d’évaluation était signé par les deux membres du jury, l’une provenant de l’ECG et la seconde de la HEdS. f. Le 31 juillet 2025, l’étudiante a recouru contre cette évaluation auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), contestant l’appréciation des membres du jury. Son travail était le fruit de plusieurs mois d’investissement personnel rigoureux et répondait aux critères exigés. Sa soutenance orale n’était certes pas exceptionnelle mais demeurait correcte.

- 3/10 - A/3056/2025 g. Par décision du 29 août 2025, la DGES II a confirmé la décision d’évaluation contestée ainsi que, par voie de conséquence, l’échec de l’étudiante à la formation de MSSA. Le travail de maturité spécialisée livré par l’étudiante avait été évalué selon des critères objectifs, appliqués à tous les élèves de la formation de maturité spécialisée, par deux référentes compétentes. La grille d’évaluation remise à l’étudiante faisait apparaître un manque de maîtrise du sujet. S’agissant en particulier de la soutenance orale, il résultait des commentaires figurant sur ladite grille d’évaluation que l’étudiante avait procédé à la lecture de ses fiches sans argumenter ce qu’elle avançait, qu’elle avait peiné à répondre aux questions posées, demeurant évasive, et que, interrogée sur la partie écrite de son travail, elle avait répondu ne plus s’en rappeler. L’évaluation globale à laquelle étaient parvenues les référentes échappait donc à la critique. B. a. Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ a formé un recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce qu’elle soit révisée. Elle avait fait preuve pendant sa formation de sérieux et d’investissement, et avait réussi son stage professionnel avec une bonne note. La décision contestée mettait un coup d’arrêt à son ambition de poursuivre ses études à l’école polytechnique fédérale de Lausanne, en ingénierie financière. Elle avait vécu une année difficile et avait l’impression que son travail n’avait pas été apprécié à sa juste valeur. À réception du courrier du doyen MSSA du 9 mai 2025, elle s’était fait accompagner d’une experte, ce qui lui avait permis, dans le délai imparti, de reprendre et de développer son travail et déposer ainsi un écrit de qualité. La soutenance orale n’avait certes pas été exceptionnelle mais était demeurée correcte. L’une des jurées lui avait retiré des points car elle n’avait pas de stylo et parce qu’elle n’avait pas paginé son travail comme souhaité. Elle lui avait demandé d’employer d’autres termes pour parler des protections (couches) alors que la seconde jurée lui avait fait remarquer qu’il s’agissait du terme exact. b. La DGES II a conclu au rejet du recours. c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet. d. Par lettre du 21 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/10 - A/3056/2025 2. La recourante demande la révision de la décision de la DGES II du 29 août 2025. 2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1.1). 2.2 En l’occurrence, et bien qu’elle se borne à solliciter la « révision » de la décision de la DGES II sans indiquer sur quels points celle-ci devrait être modifiée, on comprend sans peine de l’argumentation de la recourante qu’elle souhaite l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle confirme l’évaluation de son travail de maturité spécialisée et constate son échec dans la formation entreprise. Le recours est donc recevable. 3. Le litige porte sur l’évaluation du travail de maturité spécialisée présenté par la recourante. 3.1 Les formations de maturité spécialisée sont régies la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), par le titre III du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 (RECG - C 1 10.70) ainsi que, à titre subsidiaire, par le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31). 3.2 Selon l’art. 38 RECG, La maturité spécialisée atteste les connaissances, les savoir-faire et l’aptitude générale des titulaires à accéder à certaines filières du degré tertiaire A, notamment les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. Elle comprend le certificat d'ECG avec mention du domaine professionnel choisi (art. 39 let. a RECG), les prestations complémentaires au certificat d'ECG sous forme de stages, de pratiques individuelles et, selon le type de maturité spécialisée, de modules théoriques et/ou pratiques (let. b), ainsi que le travail de maturité spécialisée dans le domaine professionnel choisi (let. c). Pour la maturité spécialisée santé, les prestations complémentaires comprennent une formation complémentaire organisée par la HEdS, d'une durée de 32 semaines, hormis les quatre semaines consacrées à la réalisation du travail de maturité http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/3/2026 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1385/2025

- 5/10 - A/3056/2025 spécialisée santé, incluant quatorze semaines de bases théoriques et de préparation aux stages, dont dix semaines de cours pratiques (art. 41 al. 5 let. a RECG), huit semaines de stage spécifique encadré de pratique professionnelle et d'approche du monde du travail dans des organisations et institutions socio-sanitaires (let. b) et six semaines d'activité professionnelle dans le monde du travail (let. c). La maturité spécialisée est réussie si les prestations complémentaires définies à l'art. 41 ont été validées et si le travail de maturité spécialisée, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0 (art. 50 RECG). 3.3 Le travail de maturité spécialisée est réalisé dans le domaine professionnel choisi. Il est préparé de façon personnelle, dans le domaine des prestations complémentaires, comprend un document écrit et/ou une démonstration pratique et est défendu oralement. Les modalités de réalisation du travail de maturité spécialisée sont spécifiques à chaque orientation de maturité spécialisée et précisées dans les plaquettes annuelles de présentation de chacune des orientations de maturité spécialisée (art. 43 RECG). Des cours de méthodologie du travail de maturité spécialisée sont dispensés par l'ECG dans toutes les orientations, à l'exception de l'orientation santé pour laquelle ils sont dispensés par la HEdS (art. 44 al. 1 RECG). 3.4 Le travail de maturité spécialisée est évalué par l'ECG, en collaboration avec la haute école correspondante. Une référente ou un référent de la haute école du domaine d'orientation de la maturité spécialisée est membre du jury d'évaluation du travail de maturité spécialisée (art. 49 al. 1 et 2 RECG). L’étudiant qui n’obtient pas au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0 à la partie écrite de son travail de maturité spécialisée a la possibilité, dans un délai de deux semaines à compter de la notification, de le compléter avant de le soutenir oralement. Dans ce cas, la meilleure mention possible pour la partie écrite est « suffisant » (art. 54 al. 1 RECG). Dans la maturité spécialisée santé, la remédiation ne peut porter que sur la partie écrite du travail de maturité spécialisée (art. 54 al. 2 RECG). En cas d’échec aux prestations complémentaires et/ou au travail de maturité spécialisée, l’élève est exclu de la filière maturité spécialisée et ne peut pas se réinscrire une deuxième fois (art. 55 RECG). 3.5 La plaquette de la maturité spécialisée santé 2024/2025 prévoit à son art. 3 les modalités spécifiques du travail de maturité spécialisée pour cette orientation. Ce travail a pour but de permettre à l’étudiant de faire la preuve de ses compétences à analyser et évaluer des expériences, à formuler une problématique en s’appuyant sur l’expérience pratique, à faire des liens entre des connaissances théoriques acquises dans les modules théoriques et pratiques et des situations ou des modes d’intervention observés sur le terrain, ainsi qu’à chercher de la documentation, évaluer, exploiter et structurer de l’information. Il doit compter entre 6'000 et 7'500

- 6/10 - A/3056/2025 mots, bibliographie et table des matières non comprises, et respecter un plan prédéfini, avec une mise en forme imposée. L’étudiant est encadré pour la réalisation du travail par un référent de l’ECG, ainsi que, pour certaines étapes, par un référent de la HEdS, selon un calendrier précis comportant plusieurs entretiens. Le travail écrit doit faire l’objet d’une présentation orale d’environ 40 minutes au cours de laquelle l’étudiant doit, dans une première partie, présenter sa démarche de manière synthétique, en mettant en relief ses différentes étapes et les choix effectués avant, dans une seconde partie, de répondre aux questions du jury en argumentant et en défendant sa position. Le jury, composé d’un expert de la HEdS et de la référente de l’ECG, évalue le travail de maturité spécialisée sur la base d’une grille portant d’une part sur la partie écrite, comptant pour deux tiers, et d’autre part sur la soutenance orale, comptant pour un tiers. Le résultat final se présente sous la forme d’une appréciation globale (excellent, bien, suffisant ou insuffisant). Si son travail écrit est dans un premier temps estimé insuffisant, l’étudiant a la possibilité de le compléter et de l’améliorer dans un délai de deux semaines (remédiation). Dans une telle hypothèse, la meilleure mention possible pour la partie écrite est « suffisant ». 3.6 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). 3.7 En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. Cette réserve est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note ou d'un résultat d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). La chambre de céans fait ainsi preuve d'une retenue particulière lorsqu'elle revoit les aspects matériels de l'examen, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. L'évaluation des résultats d'examens entre en effet dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très

- 7/10 - A/3056/2025 large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b ; ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable ; pour cela, il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/507/2024 précité consid. 7.2 ; ATA/762/2016 précité consid. 3c). Faire preuve de retenue pour revoir l’évaluation matérielle d’examens ne signifie pas que la chambre de céans limite sa cognition à l’arbitraire, une telle limitation n’étant compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ni avec l’art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (ATA/824/2024 précité consid. 5.4.2 et les arrêts cités). 3.8 Dans le cas d’espèce, il résulte de la grille de correction intégrée au procès-verbal d’évaluation de son travail de maturité spécialisée remis le 5 juin 2025 à la recourante que, à des fins d’évaluation, des points ont été attribués aux critères énumérés dans la plaquette de maturité spécialisée santé 2024/2025. Sur un total de 98 points, 66, soit les deux tiers, pouvaient être obtenus pour la partie écrite du travail, et 32, soit un tiers, pour la soutenance orale. Selon sa grille de correction, la recourante a obtenu 42 points sur 66 pour la partie écrite de son travail, ce qui correspond à l’évaluation « suffisant ». Elle n’a en revanche obtenu que 6 points sur 32 pour la soutenance orale, ce qui correspond à l’évaluation « insuffisant ». En relation avec la partie écrite de son travail, la recourante a expliqué dans son recours qu’à réception de la lettre du doyen MSSA du 9 mai 2025, l’informant que cette partie avait été jugée insuffisante et lui octroyant un délai pour l’améliorer, elle s’était fait accompagner par une « experte » qui lui avait fait prendre conscience des limites de sa production écrite, ce qui lui avait permis de la reprendre et de la développer de manière plus approfondie en s’appuyant sur le stage effectué pour « solidifier » sa pratique et produire ainsi un « écrit de qualité ». Il en découle que la recourante ne conteste ni l’évaluation insuffisante attribuée à la première version de son travail écrit, ni l’octroi d’un délai de remédiation afin de l’améliorer. Or, conformément à l’art. 54 al. 1 RECG, le recours à cette procédure de remédiation a pour conséquence que la meilleure évaluation possible pour la partie écrite est « suffisant ». Quelles que soient les qualités de la deuxième version de son travail écrit – sur lesquelles son appréciation diverge au demeurant de celle des membres du jury – la recourante ne pouvait donc prétendre à une évaluation plus élevée. Pour la soutenance orale, la grille de correction mentionne trois critères, chacun divisé en deux sous-critères. Tant les critères principaux que les sous-critères http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/476/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1220/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20I%20467 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/507/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/762/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/824/2024

- 8/10 - A/3056/2025 correspondent à ceux annoncés dans la plaquette de maturité spécialisée santé 2024/2025, remise aux étudiants en début d’année scolaire. Pour le critère « connaître le sujet », la recourante n’a obtenu aucun point sur les seize possibles. Selon les commentaires des membres du jury, « le TM a été résumé sans que les éléments essentiels en soient tirés. Très peu de références aux notions théoriques et aucuns auteurs de référence cités. A______ a fait la lecture de ses fiches sans argumenter ce qu’elle avançait. Elle a peiné à répondre aux questions posées, restant évasive tout le long. Lorsque des questions ont été posées sur le travail écrit et les apports théoriques, A______ a dit formellement qu’elle ne se rappelait plus. Cela prouve un manque d’implication et d’intérêt pour le sujet. » Pour le critère « critiquer sa démarche de travail », la recourante a obtenu deux points sur les huit possibles. Selon les commentaires des membres du jury, « A______ est restée très à la surface par rapport aux enseignements reçus en cours. Elle ne sait pas citer les cours ni les auteurs de référence. Internet est utilisé comme une roue de secours. » Pour le critère « communiquer oralement », elle a obtenu quatre points sur les huit possibles, les membres de jury ayant relevé que « bien qu’un support ait été proposé, A______ ne s’est pas détachée de ses fiches de lecture. Il n’y a pas eu d’interaction avec nous. Par ailleurs, son ton si monocorde a rendu la compréhension de ce qu’elle disait parfois peu claire, en plus des fins de phrases peu audibles. Une soutenance en fin de compte très scolaire et peu attractive. » La recourante ne s’est pas déterminée dans ses écritures sur ces appréciations critiques. Elle n’a en particulier pas contesté s’être limitée à résumer son travail écrit en lisant des fiches, sans en mettre en exergue les éléments principaux et les choix effectués, s’être peu ou pas référée à des notions théoriques ou à des auteurs, avoir répondu de manière évasive aux questions qui lui étaient posées, voire même avoir indiqué qu’elle ne se souvenait plus du contenu de son travail écrit. Elle a certes soutenu que les questions qui lui avaient été posées n’étaient pas en adéquation avec la thématique abordée, sans toutefois donner d’exemples concrets de cette inadéquation. Son grief selon lequel des points lui auraient été retirés au motif qu’elle n’avait pas de stylo ou qu’il lui avait été reproché à tort d’utiliser un terme inexact ne trouve aucun appui dans les commentaires explicatifs des membres du jury. Il résulte au contraire desdits commentaires que ces dernières se sont fondées pour évaluer la prestation orale de la recourante sur des éléments d’appréciation pertinents et objectifs, en relation avec des critères adéquats dont la recourante avait connaissance depuis longtemps. Aucun élément ne permet ainsi de considérer que l’autorité intimée se serait laissé guider dans l’évaluation du travail de maturité spécialisée de la recourante par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable. Elle n’a donc pas violé le très large pouvoir d’appréciation dont elle disposait en attribuant à ce travail l’appréciation globale « insuffisant ».

- 9/10 - A/3056/2025 Conformément à l’art. 55 RECG, cet échec au travail de maturité spécialisée a entraîné l’exclusion de la recourante de la formation. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 29 août 2025 par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est alloué aucune indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 10/10 - A/3056/2025 la greffière-juriste :

N. OPPATJA

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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