RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3050/2017-NAVIG ATA/1246/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 août 2017 sur mesures provisionnelles dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pascal Rytz, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DGEAU représenté par Me Nicolas Wisard, avocat
- 2/6 - A/3050/2017 Attendu, en fait, que 1) Par décision du 26 novembre 2013, le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : DETA), soit la capitainerie cantonale a accordé à « B______, Monsieur A______, chemin C______», l’autorisation d’exploiter une entreprise de louage de bateaux, à titre précaire, valable du 1er janvier au 31 décembre 2014 et renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par écrit, trois mois avant l’échéance. Dix bateaux à moteur étaient concernés. Il était précisé que cette permission pouvait être suspendue, voire révoquée immédiatement et sans indemnité si, pour des raisons d’intérêt général dont il sera seul juge, l’État entendait disposer de l’emplacement accordé, ou si le bénéficiaire ne se conformait pas strictement aux dispositions et conditions de cette décision. 2) B______ a été mise en faillite avec effet au 22 mars 2016. 3) Selon le dossier en main de la Chambre administrative de la Cour de Jusitce (ci-après : la chambre administrative) le DETA a prononcé deux décisions le 12 juin 2017 : a. Il a retiré à B______, en liquidation, la permission de louage. Cette décision, notifiée à l’Office des faillites, a été transmise, pour information, à M. A______. Déclarée exécutoire nonobstant recours, elle pouvait faire l’objet d’un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice. Un tel recours n’a pas été déposé par B______ en liquidation. b. Il a constaté que M. A______ n’était titulaire d’aucun droit de louage de bateaux à la D______. L’autorisation de louage du 26 novembre 2013 avait été accordée à B______, dont la faillite avait été prononcée et qui était en liquidation. L’administration de la masse avait déclaré ne pas vouloir exploiter les droits relatifs à cette autorisation. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ; elle pouvait faire l’objet d’un recours à la chambre administrative. 4) a. Le 13 juillet 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre la décision constatant qu’il n’était titulaire d’aucun droit de louage de bateaux à la D______, assorti d’une requête urgente de mesures provisionnelles.
- 3/6 - A/3050/2017 Il était devenu administrateur président de B______ le 2 août 2011, puis administrateur unique dès le 29 janvier 2013. Il était le bénéficiaire de la permission de louage. Il était hautement vraisemblable que la faillite de B______ puisse être révoquée à brève échéance. La décision litigieuse avait pour effet d’interdire l’exploitation du port de la D______ pour la saison 2017, créant un préjudice conséquent aux intéressés ; le maintien desdites permissions répondait à une saine gestion de l’intérêt public et des usagés, et ne créerait pas de préjudice pour l’autorité. Quant au fond, les conditions de révocation de l’autorisation n’étaient pas remplies. b. Parallèlement, le Tribunal administratif de première instance a été saisi d’un recours de M. A______ (cause A/3052/17 DOMPU) et a, le 26 juillet 2017, rejeté la requête sur mesures provisionnelles formée par ce dernier (DITAI/386/2017). Le recours visait la décision « constatant que M. A______ n'était titulaire d'aucun droit d'utilisation du domaine public lacustre sur le site de la D______ ». Les mesures provisionnelles sollicitées, si elles étaient accordées, compromettraient gravement la sécurité du droit et équivaudraient à accorder au recourant l’autorisation qu'il demandait au fond, ce que le législateur n'avait précisément pas voulu. La chambre administrative n’a pas été saisi d’un recours contre cette décision. 5) Le 7 août 2017, la direction générale de l’eau, du département de l’environnement des transports et de l’agriculture (ci-après : DGO et DETA) se sont opposés à la requête de mesures provisionnelles urgentes. L’autorisation de louage de bateaux accordée à B______ avait été révoquée, vu la faillite prononcée le 12 juin 2017. Les autorisations avaient été délivrées à B______ et pas à M. A______. Le nom de ce dernier n’apparaissait que parce qu’il était administrateur. La décision de retrait d’autorisation de louage n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part de l’office des poursuites et faillites, chargé de la liquidation de la masse en faillite de B______. Dès lors, la décision litigieuse ne causait pas de préjudice irréparable au recourant, lequel n’avait pas d’intérêt actuel à se voir accorder les mesures requises. Ces dernières, de plus, étaient identiques aux conclusions « au fond » de l’intéressé.
- 4/6 - A/3050/2017 6) Dans le délai qui lui avait été accordé pour exercer son droit à la réplique par rapport aux mesures provisionnelles, M. A______ ne s’est pas déterminé. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur ces aspects. Attendu, en droit, que 1) La question de la recevabilité du recours doit être réservée, et sera examinée dans l'arrêt final. 2) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010; ci-après : le règlement). 3) Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Cela vaut également lorsque l’effet suspensif est retiré ex lege, l’ordonnance procédurale valant décision incidente ressortant des effets ex tunc (Cléa BOUCHAT, l’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 94 n. 251). L’effet suspensif ne peut concerner que des décisions au sens de l’art. 4 LPA, dont la teneur et la portée correspond à celles de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) de nature formatrice, soit celle qui créent, modifient ou annulent des droits ou des obligations de l’administré (art. 4 al. 1 let. a LPA ; art. 5 al. 1 let. a PA) ayant pour objet d’imposer un certain comportement à celui-ci ou à lui octroyer, à modifier ou à suspendre certaines de ses prérogatives (Cléa BOUCHAT, op. cit., p. 101, n. 269; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, Manuel de droit administratif, 2011, p. 281 n. 817), mais aussi les décisions de nature constatatoire, soit celles constatant l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, dans la mesure où la décision sur restitution ou non de l’effet suspensif est susceptible d’empêcher les effets juridiques d’un tel constat (ATA/132/2016 du 11 février 2016 consid. 3 et les références citées). Dans tous les cas, dès lors que l’effet suspensif vise à maintenir une situation donnée et non à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, seules les décisions précitées de nature positive sont concernées par l’octroi ou le refus de l’effet suspensif au recours. En revanche, les décisions négatives ne le sont pas, soit celles qui rejettent ou déclarent irrecevables les requêtes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations au sens de
- 5/6 - A/3050/2017 l’art. 4 al. 1 let. c LPA ou de l’art. 5 al. 1 let. c PA (Cléa BOUCHAT, op. cit., p. 104, n. 279). 4) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 5) En l’espèce, les mesures requises par le recourant sont similaires, prima facie, à ses conclusions au fond, qu’elles anticiperaient entiérement si elles étaient accordées. De plus, l’intérêt privé du recourant apparaît singulièrement limité par la décision rendue par le TAPI le 27 juillet 2017 : même s’il pouvait disposer à titre personnel de la permission de louage pendant la procédure, il ne pourrait pas utiliser le domaine public pour y déposer ses embarcations. De plus, toujours à première vue et en se fondant sur les pièces produites, il n’apparaît pas établi que M. A______ ait été, à titre personnel, bénéficiaire de la permission qu’il revendique. 6) Dans ces circonstances, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée, le sort des frais étant réservé. * * * * * LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Me Pascal Rytz, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Nicolas Wisard, avocat de département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - dgeau. La vice-présidente :
Ch. Junod
- 6/6 - A/3050/2017 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :