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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2008 A/3042/2008

5 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,422 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/3042/2008-CRUNI ACOM/114/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 5 décembre 2008

dans la cause

Monsieur S______

contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(immatriculation ; établissement non reconnu)

- 2/6 - A/4469/2007 EN FAIT 1. Monsieur S______, né le ______ 1975, de nationalité haïtienne, a formé une demande d’immatriculation à l’université de Genève (ci-après : l’université ou UNIGE) en date du 21 avril 2008, en vue de son inscription en faculté des sciences économiques et sociales, au sein de laquelle il envisageait de postuler un master en gestion d’entreprise. 2. A l’appui de sa demande, il indiquait être titulaire d’un diplôme d’Etat délivré le 1er décembre 2001 par l’Ecole nationale supérieure de technologie (ENST) d’Haïti, lui conférant le grade de licencié ès sciences de la gestion, après l’obtention de son diplôme de fin d’études secondaires, avec une moyenne de 55,29%, en 1996. Il sollicitait en outre l’octroi d’équivalences. 3. Par décision du 13 juin 2008, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a fait savoir à M. S______ que sa demande était refusée. Les conditions d’immatriculation de l’université imposaient une moyenne de 60% à la deuxième partie du diplôme d’études secondaires, ainsi qu’une attestation d’une place d’études d’une université du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIGE. Pour être dispensé de ces conditions, le candidat à l’immatriculation devait être titulaire d’un grade universitaire portant sur trois ans d’études dans une université reconnue, ce qui n’était pas le cas de M. S______, l’Ecole nationale supérieure de technologie de Port-au-Prince n’étant pas un établissement universitaire. 4. En temps utile, M. S______ a formé opposition à cette décision, faisant valoir que l’ENST est une école reconnue, faisant partie des trois meilleurs établissements d’Haïti, dans la formation des futurs cadres et dont l’activité s’exerce en collaboration avec des universités européennes et américaines. A cet égard, le directeur général de l’ENST a confirmé que l’école en question délivre un diplôme de niveau universitaire, au même titre que les universités existantes en Haïti. 5. La DASE a rejeté l’opposition en date du 28 juillet 2008. La moyenne du diplôme de fin d’études secondaires de M. S______ n’était pas suffisante pour lui permettre l’accès à l’université et l’ENST ne figurait pas dans les listes de références permettant la reconnaissance d’universités étrangères.

- 3/6 - A/4469/2007 6. M. S______ a formé recours auprès de la commission de recours de l’université de Genève (ci-après : CRUNI) contre cette décision par lettre du 25 août 2008. Reprenant les termes de son opposition, il précise que le diplôme qu’il a obtenu au sein de l’ENST est l’équivalent d’un diplôme obtenu en Suisse, dont les programmes sont identiques. 7. L’université s’oppose au recours. Tant la moyenne du diplôme de fin d’études secondaires de M. S______ que l’établissement haïtien auprès duquel il a obtenu son diplôme en sciences de la gestion ne satisfont pas aux conditions d’immatriculation qui figurent dans la brochure « devenir étudiant-e » (ci-après : la brochure) conformes aux directives élaborées par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) pour toutes les universités suisses. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 28 juillet 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. La compétence en matière universitaire est, en Suisse, du ressort des cantons (art. 62 et 63 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). En conséquence, chaque canton qui se dote d’une université est habilité à déterminer les conditions d’admission à cette dernière. A Genève, le législateur a décidé que les conditions d’admission étaient prévues par le règlement de l’université (art. 63D LU). b. L’article 15 RU fixe les conditions générales d’immatriculation. En son alinéa 2, il dispose que le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre, prescription contenue dans la brochure 2008-2009, à disposition de tous les candidats à l’immatriculation. Cette délégation de compétence n’est pas contestable selon la jurisprudence de la CRUNI (ACOM/31/2007 du 28 mars 2007 ; ACOM/110/2006 du 12 décembre 2006).

- 4/6 - A/4469/2007 Le rectorat a délégué au bureau des immatriculations, soit à la DASE, l’examen des demandes d’immatriculation et celle-ci les traite en fonction des critères énoncés dans la brochure informative. La DASE est ainsi seule en mesure d’assurer une égalité de traitement indispensable entre les divers candidats (ACOM/82/2008 du 15 juillet 2008). c. S’agissant d’un diplôme de fin d’études secondaires obtenu en Haïti, il est requis du candidat à l’immatriculation un baccalauréat deuxième partie ou un diplôme d’enseignement secondaire deuxième partie, avec une moyenne exigée de 60% à la deuxième partie, ainsi qu’une attestation d’une place d’études d’une université du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIGE (brochure ad p. 49). Il est constant que M. S______ ne satisfait pas à cette condition, ce qu’il ne conteste du reste pas. 3. a. Lorsque le diplôme de fin d’études secondaires ne présente pas la moyenne minimum exigée par l’université, cette moyenne peut éventuellement être compensée par la réussite préalable d’un grade universitaire obtenu en trois ans. Seuls sont reconnus les programmes universitaires comparables à ceux existant en Suisse, et suivis, sauf exception, auprès d’universités publiques. Pour ce faire, l’université fonde ses décisions de reconnaissance d’universités étrangères sur des ouvrages et sites communément utilisés par les milieux académiques (brochure ad p. 26, 27). Les ouvrages en question sont expressément énumérés dans le cadre des conditions d’immatriculation en vigueur et la DASE est, en conséquence, habilitée à s’y référer valablement, ainsi que la CRUNI l’a admis à de réitérées reprises (ACOM/108/2006 du 4 décembre 2006 ; ACOM/65/2006 du 8 août 2006 ; ACOM/41/2004 du 12 mai 2004). b. L’ENST de la république d’Haïti est certes un établissement public, mais les investigations entreprises par la DASE ont abouti à la conclusion que cet établissement n’a pas le statut d’université et qu’il ne figure pas dans les ouvrages de références mentionnés précédemment. L’autorité à laquelle appartient la décision de reconnaissance ou non des titres étrangers dispose d’une certaine marge d’appréciation (ACOM/108/2006 cité), spécialement lorsque, comme en l’espèce, l’institution en cause n’est pas formellement reconnue comme université. Cela étant, on ne saurait reprocher à la DASE d’avoir fait usage de cette faculté en ne reconnaissant pas l’institution au sein de laquelle le recourant a suivi

- 5/6 - A/4469/2007 sa formation post-secondaire. Ce faisant, elle n’a nullement outrepassé sa liberté d’appréciation, dont seul l’abus peut être sanctionné par la CRUNI. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2008 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition rendue par la division administrative et sociale des étudiants du 28 juillet 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’aucun émolument n’est perçu ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à M. S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres

- 6/6 - A/4469/2007 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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