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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.02.2002 A/304/2001

5 febbraio 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,360 parole·~12 min·4

Riassunto

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PLAN D'AFFECTATION; ZONE AGRICOLE; PERMIS DE CONSTRUIRE; PUBLICATION DES PLANS; AUTORISATION DEROGATOIRE(ART. 24 LAT); TPE | Lorsqu'une dérogation à l'interdiction de construire hors de la zone à bâtir a été décidée sans enquête publique, la protection des droits, voulue par le législateur cantonal, n'est pas garantie. Une telle décision viole l'art.26 al.1 LALAT et doit être annulée. | LALAT.26; LAT.22; LAT.24; LAT.33; RALCI.17; RALCI.18; RALCI.19

Testo integrale

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_____________ A/304/2001-TPE A/343/2001-TPE

du 5 février 2002

dans la cause

Monsieur A. L. et consorts représentés par Me Bruno Mégevand, avocat

et

Monsieur H. et Madame K. E.

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

O. C. S.A. représentée par Me Edmond Tavernier, avocat

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_____________ A/304/2001-TPE A/343/2001-TPE EN FAIT

1. Par demande définitive du 8 décembre 1998, publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : la FAO) du 8 janvier 1999, O. C. S.A. (ci-après : O.) a requis l'autorisation d'installer une antenne de téléphonie mobile dans la cour intérieure de la station de pompage des services industriels de Genève (ci-après : les SIG) située sur la parcelle ... feuille ... de la commune de ....

2. La parcelle concernée est située en zone agricole, en bordure d'une zone 4B protégée comprenant le hameau de .... A proximité immédiate se trouve une gravière, actuellement en fin d'exploitation. Dans un avenir proche, cette gravière, propriété de la commune d'..., doit faire l'objet d'une nouvelle affectation à l'usage d'habitation.

3. Selon les plans déposés, l'installation serait composée d'un mât d'une hauteur de 35 mètres ainsi que d'une cabine d'une longueur de 3 mètres, d'une largeur de 2,6 mètres et d'une hauteur de 2,6 mètres.

4. a) Par décision du 11 août 1999, publiée dans la FAO du 16 août suivant, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a accordé l'autorisation sollicitée.

b) Cette autorisation était fondée sur divers préavis. En particulier, le département de l'agriculture avait indiqué que la vocation agricole de la parcelle considérée n'était plus démontrée et que, dès lors, le projet ne léserait aucun intérêt prépondérant de l'agriculture. Il avait également salué le regroupement de l'installation prévue avec celle des SIG. De son côté, le service de la nature et des paysages avait constaté que, compte tenu de l'emplacement et de la forte végétation, l'intégration au site ne serait pas trop négative. La sous-commission nature et sites avait relevé les efforts d'intégration dans le paysage et la végétation. Enfin, le service d'écotoxicologie avait conclu que les valeurs limites d'immission ne seraient atteintes en aucun lieu accessible et que le bâtiment situé à 40 mètres au sud de l'installation se trouverait hors de la zone franche.

c) L'autorisation n'a pas été précédée d'une enquête

- 3 publique.

5. Les travaux ont débuté le 1er septembre 1999.

6. Le 15 septembre suivant, Monsieur A. L., déclarant agir "pour les habitants de ... et du ...", a interjeté recours contre l'autorisation précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission).

7. Les travaux ont été suspendus le jour même.

8. Par décision du 9 novembre 1999, la commission a admis le recours de M. A. L., au motif que le département n'avait pas pris en compte la question de la présence de futures habitations à proximité de l'installation litigieuse. Le dossier a ainsi été renvoyé au département pour complément d'instruction.

9. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans, devenu sans objet par la suite en raison de l'octroi d'une nouvelle autorisation.

10. a) Par décision du 16 février 2000, publiée dans la FAO du 21 février suivant, le département a en effet délivré une seconde autorisation pour le même site.

b) Cette autorisation se fondait sur deux préavis complémentaires du service cantonal d'écotoxicologie, lesquels constataient que les futures habitations sur les parcelles voisines de l'installation projetée seraient hors de la zone franche.

c) Le département n'a pas procédé à une enquête publique.

11. Par acte posté le 22 mars 2000, M. A. L. et près d'une cinquantaine de voisins de l'installation litigieuse (ci-après : M. A. L. et consorts) ont formé recours auprès de la commission contre cette autorisation. Tous ces recourants étaient représentés par le même avocat. En cours de procédure, Monsieur H. et Madame K. E. (ci-après : les époux E.) ont changé de mandataire.

12. Par décision du 27 février 2001, la commission a rejeté le recours précité. L'installation projetée était conforme aux réglementations en vigueur, notamment dans le domaine de la protection contre le rayonnement non

- 4 ionisant.

13. Le 28 mars 2001, O. a entrepris l'installation d'un mât destiné à accueillir les antennes de réception et de relais de télécommunication mobile. Informée de l'intention des époux E. de déposer un recours contre la décision de la commission, O. a décidé d'interrompre ses travaux le jour même.

14. Par acte du 29 mars 2001, complété le 4 mai suivant, M. A. L. et consorts ont interjeté recours contre la décision de la commission, concluant principalement à l'annulation de l'autorisation du 16 février 2000. Les données techniques à la base des rapports complémentaires du service cantonal d'écotoxicologie n'étaient pas fiables et leur appréciation par ledit service se fondait sur des concepts dépassés. Les conditions posées à l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire hors de la zone à bâtir n'étaient pas réalisées en l'espèce. En particulier, le projet n'avait pas été soumis à une enquête publique. Enfin, le département n'avait pas tenu compte de la possibilité d'imposer un regroupement d'antennes.

15. Par acte du 6 avril 2001, complété le 4 mai suivant, les époux E. ont également interjeté recours contre la décision de la commission, concluant principalement à l'annulation de l'autorisation du 16 février 2000. Les préavis émis, qui faisaient référence à des notions dépassées, étaient sans valeur. L'installation ne respectait pas les normes de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710). Dès lors qu'elle porterait atteinte à la santé des recourants, l'installation était également contraire aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01). Enfin, les conditions d'une dérogation à l'interdiction de construire hors de la zone à bâtir n'étaient pas réalisées en l'espèce.

16. Dans sa réponse du 11 juin 2001, O. a contesté tous les arguments des recourants. Elle conclut: a) au rejet du recours de M. A. L. et consorts; b) à l'irrecevabilité du recours des époux E., subsidiairement à son rejet.

17. Dans sa réponse du même jour, le département

- 5 conclut préalablement à la jonction des causes et principalement au rejet des recours. L'installation projetée était conforme à l'ORNI et à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30). L'absence d'enquête publique ne pouvait entraîner la nullité de l'autorisation délivrée.

18. Par courrier du 27 juin 2001, l'avocate des époux E. a informé le Tribunal administratif qu'elle cessait d'occuper pour la défense des intérêts de ses mandants.

19. a) Un transport sur place a eu lieu le 17 septembre 2001, auquel ont participé :

- M. A. L. et Mme S. L., assistés de leur avocat;

- les époux E.;

- Mme M. M. et M. F. L. représentant O., assistés de leur avocat.

b) Les participants se sont tout d'abord rendus sur le site de l'installation projetée. Le juge délégué a pu constater que le mât était déjà en place. Les trois panneaux et quatre paraboles qui devraient venir s'y greffer n'avaient toutefois pas encore été installés. Le mât se trouve à côté d'un réservoir des SIG sur une parcelle boisée et clôturée, sise à l'angle du chemin de Léchard et du chemin de .... Ce dernier mène tout droit à la gravière du ... qui se situe en contrebas. De hauts monticules de graviers jonchent le sol à l'est de la parcelle.

c) Les participants au transport sur place se sont ensuite rendus au .., rue du ..., dans la propriété de M. et Mme R. L.. Il s'agit de la maison la plus proche de l'installation, soit à quelque 40 mètres du mât. L'antenne, parfaitement visible depuis la terrasse du jardin, dépasse nettement la cime des arbres.

20. Le 4 octobre 2001, la cause a été gardée à juger après que les parties ont pu faire part de leurs observations relatives au procès-verbal de transport sur place.

EN DROIT

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1. a) Il convient de reconnaître à M. A. L. la qualité pour recourir, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Vu la solution du litige, la question de la qualité pour recourir des consorts peut rester indécise.

b) La question de savoir si la valeur d'intensité électrique calculée au domicile des époux E. est trop faible pour reconnaître à ces derniers la qualité pour recourir au regard des dispositions applicables dans le domaine de la protection contre le rayonnement non ionisant n'a pas non plus besoin d'être tranchée en l'espèce. En effet, la qualité pour recourir doit de toute manière leur être reconnue sur la base de la LALAT et de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), applicables en l'espèce.

c) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours de M. A. L. et consorts et des époux E. sont ainsi recevables (art. 34 LALAT; art. 149 LCI; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10).

2. Les deux recours se rapportant à la même autorisation, la jonction des causes sera ordonnée (art. 70 LPA).

3. a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Hors de la zone à bâtir, des autorisations ne peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation que si : a) l'implantation de ces constructions ou installations est imposée par leur destination ; b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 LAT).

b) L'octroi d'une autorisation de construire présuppose que les autorités compétentes connaissent les éventuelles objections des tiers au bénéfice d'un droit de recours. Cela est particulièrement valable dans le cadre de l'application de l'article 24 LAT, qui exige une pesée complète des intérêts, laquelle ne peut être effectuée à défaut de connaître les intérêts des tiers concernés et ceux, de nature publique, défendus par les organisations de protection de la nature (ATF 120 IB 48 c. 2 b).

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La LALAT prévoit ainsi que les dérogations à l'interdiction de construire hors de la zone à bâtir sont décidées "après enquête publique" (art. 26 al. 1), par quoi il faut entendre la procédure réglée aux articles 17 et suivants du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RLCI - L 5 05.01; T. TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, Genève 1988, p. 310). D'une durée de 30 jours, l'enquête publique est annoncée par voie de publication dans la FAO et d'affichage dans la commune (art. 17 al. 3, 1ère phrase RLCI). Pendant ce délai, le public peut consulter les demandes d'autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit ses observations (art. 18 al. 1 RLCI). Les personnes qui ont fait des observations sont informées, par simple avis, de la décision prise (art. 19 al. 2 RLCI).

c) Lorsqu'une dérogation à l'interdiction de construire hors de la zone à bâtir a été décidée sans enquête publique, la protection des droits voulue par le législateur cantonal n'est pas garantie. Une telle décision viole l'article 26 alinéa 1 LALAT et doit être annulée.

En l'espèce, il est incontesté que le projet de construction du mât n'a pas été mis à l'enquête publique. L'autorisation querellée viole ainsi l'article 26 alinéa 1 LALAT. Le fait que, lorsque sa licence de téléphonie mobile lui a été accordée, O. s'est vue placée devant des objectifs de couverture rapprochés dans le temps, ne justifie pas le non respect d'une exigence clairement établie par la loi. De plus, le fait que les recourants soient nombreux est sans incidence, s'agissant de la violation du droit d'être entendu, lequel est une garantie de caractère formel. Les recours de M. A. L. et consorts et des époux E. seront ainsi admis et l'autorisation du département du 16 février 2000 sera annulée.

4. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.

Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à M. A. L. et consorts et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux époux E., dont le recours a été rédigé par leur ancienne mandataire. Les deux indemnités seront mises à charge d'O..

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable les recours interjetés le 29 mars 2001 par M. A. L. et consorts et le 6 avril 2001 par M. H. et Mme K. E. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 27 février 2001;

préalablement :

ordonne la jonction des procédures;

au fond :

admet les recours;

annule l'autorisation du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 16 février 2000;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- à M. A. L. et consorts et une indemnité de CHF 1'000.- à M. H. et Mme K. E., les deux à charge d'O. C. S.A.;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au

- 9 moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat de M. A. L. et consorts, à M. H. et Mme K. E., à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu'à Me Edmond Tavernier, avocat d'O. C. S.A.

Siégeants :M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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