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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.10.2010 A/3033/2010

6 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,577 parole·~18 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3033/2010-MC ATA/688/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 octobre 2010 en section dans la cause

Monsieur V______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 septembre 2010 (DCCR/1301/2010)

- 2/10 - A/3033/2010 EN FAIT 1. Monsieur M______, né le X______ 1974, se disant originaire de Russie, a déposé le 30 juillet 2003 une demande d’asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée le 16 mars 2004 par décision de l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Ladite décision était assortie d’un renvoi de Suisse d’ici le 11 mai 2004. Si l'intéressé n’obtempérait pas, il s’exposait à des mesures de contrainte. 2. Il est apparu que la véritable identité de M______ était V______, né le X______1972, originaire de Géorgie. 3. M. V______ a été condamné à réitérées reprises, pour des vols ou vols en bande ou diverses autres infractions contre le patrimoine, par les autorités pénales, soit : - le 27 mai 2002, à huit mois d’emprisonnement par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève ; - le 25 mars 2003, à deux mois d’emprisonnement par le juge d’instruction du canton du Valais ; - le 19 février 2004, à quarante-cinq jours d’emprisonnement par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte ; - le 8 décembre 2004, à vingt jours d’emprisonnement selon ordonnance du Procureur général de Genève ; - le 26 mai 2005 à un mois d’emprisonnement par le juge d’instruction de l’arrondissement de l’est vaudois ; - le 27 octobre 2005, à un mois d’emprisonnement par le Procureur général de Genève ; - le 2 mai 2006, à un mois d’emprisonnement par le Procureur général de Genève ; - le 19 juillet 2006, à six mois d’emprisonnement par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne ; - le 25 juin 2008, à quinze mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.

- 3/10 - A/3033/2010 4. Le 2 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision précitée de l’ODR du 16 mars 2004, celle-ci étant ainsi définitive et exécutoire. Le 8 avril 2009, l’ODM a informé M. V______ qu’au vu de l’arrêt précité du Tribunal administratif fédéral, il devait quitter la Suisse dès sa sortie de prison, étant précisé que l’intéressé se trouvait alors détenu à la Tuilière à Lonay. 5. Le 29 avril 2009, le Tribunal correctionnel du canton de Vaud a condamné M. V______ à treize mois d’emprisonnement pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, circulation sans permis de conduire et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 6. Le 11 mai 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a adressé à l’ODM une demande de soutien en vue de l’exécution du renvoi de M. V______ et le 19 mai 2009, lors d’un entretien à l’OCP, celui-là a déclaré qu’il avait compris qu’il devait quitter la Suisse. Il souhaitait toutefois préalablement terminer le traitement à la méthadone qu’il suivait. Il avait pris note qu’il pouvait se rendre au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge genevoise et que s’il n’entreprenait aucune démarche pour organiser son départ, son renvoi serait exécuté par la police sous la contrainte. 7. Le 8 septembre 2009, l’intéressé étant toujours en Suisse, un nouvel entretien s’est déroulé à l’OCP. M. V______ a déclaré qu’il suivait toujours une cure de méthadone. Il ne disposait pas de documents d’identité. Sa femme souhaitait divorcer. Il n’entendait pas quitter la Suisse avant un ou deux mois et voulait se rendre en France, mais pas en Russie. 8. Le 5 mai 2010, les autorités géorgiennes ont identifié M. V______ comme étant l’un de leurs ressortissants. Elles ont établi un laissez-passer à son nom. 9. Le 27 juillet 2010, l’OCP a chargé la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de la Géorgie. Cette mesure ne visait pas l’épouse de M. V______, séparée de l’intéressé, ni leurs deux enfants, nés X______ 1992 et X______ 2000 vivant auprès de leur mère à Genève, tous trois étant toutefois dépourvus d’un titre de séjour et étant sous le coup d’un délai de départ suite à la décision prise à leur encontre le 16 mars 2004, définitive et exécutoire. 10. Le 25 août 2010, M. V______ est sorti de prison. Il a été aussitôt remis entre les mains des services de police. Le même jour, à 17h30, le commissaire de police a prononcé à l’égard de l’intéressé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois.

- 4/10 - A/3033/2010 11. Le refoulement prévu le 25 août 2010 à 19h05 sur une vol de ligne à destination de Tbilissi en Géorgie a échoué, M. V______ s’étant opposé à son renvoi en refusant d’embarquer dans l’avion. 12. Entendu le 26 août 2010, par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), M. V______ a déclaré qu’il s’appelait M______et qu’il était ressortissant russe. Sous cette identité, il avait été condamné à plusieurs reprises pour vols. Il ne voulait pas aller en Géorgie où il serait en danger en tant que Russe, originaire de Tchétchénie. De plus, il ne voulait pas être éloigné de ses enfants. Pour cette dernière raison, il ne voulait pas être renvoyé en Russie non plus. Il espérait se rendre en France car de là, il lui serait plus aisé de garder un lien avec sa famille. Il ignorait que l’identité de V______ lui avait été attribuée. Le représentant de l’officier de police a indiqué que les autorités géorgiennes l’avaient reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants et lui avaient délivré un document de voyage sous cette identité. Elles en avaient fait de même pour l’épouse et les deux enfants du couple. Le conseil de l’intéressé a sollicité la levée de la détention administrative. 13. Le 26 août 2010, la CCRA a néanmoins confirmé l’ordre de mise en détention jusqu’au 17 septembre 2010. 14. Le 13 septembre 2010, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. V______ pour une durée de six semaines, afin de permettre le renvoi de l’intéressé par un vol avec escorte policière à destination de Tbilissi le 22 septembre 2010. Devant la CCRA, M. V______ a répété qu’il s’appelait M______. Si en Allemagne et en France, il était connu sous d’autres identités, c’était parce qu’il avait voulu se protéger des militaires russes. Il avait appris lors d’un récent téléphone à l’Ambassade de Géorgie en Suisse qu’un ressortissant géorgien était effacé de tous les registres de ce pays s’il avait quitté celui-ci depuis plus de cinq ans. Il était en conséquence impossible qu’il figure toujours dans ceux-ci comme étant géorgien alors qu’il avait quitté ce pays depuis dix ans. Le représentant de l’OCP a maintenu la demande de prolongation de la détention pour une durée de six semaines et le conseil de l’intéressé s’en est rapporté à justice. 15. Par décision du 16 septembre 2010, la CCRA a prolongé la détention administrative de M. V______ pour six semaines, soit jusqu’au 1er novembre 2010. M. V______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire depuis le 16 mars 2004. Il avait délibérément cherché à tromper les autorités quant à son identité et sa nationalité et n’avait entrepris aucune démarche concrète pour permettre son refoulement. Il s’était déjà opposé à son renvoi le 25 août 2010 et les pièces figurant au dossier établissaient que sa véritable identité

- 5/10 - A/3033/2010 était bien celle de V______, ressortissant géorgien, malgré les dénégations de l’intéressé. Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b et ch. 1 à 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient satisfaites. Les autorités avaient fait preuve de toute diligence puisqu’un nouveau vol avec escorte policière, était d’ores et déjà réservé pour le 22 septembre 2010. 16. Par acte posté le 27 septembre 2010, M. V______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Ses enfants étaient scolarisés à Genève et son épouse, Madame T______, avait sollicité un permis de séjour auprès de l’OCP. Il s’appelait M______ et était originaire de Russie, soit plus précisément de Tchétchénie. Certes, il avait été condamné à réitérées reprises à des peines d’emprisonnement suite à des infractions contre le patrimoine. Néanmoins, il était en traitement et prenait régulièrement de la méthadone. De plus, il était suivi par un psychiatre. Lors de la tentative de refoulement du 25 août 2010, les agents avaient interrompu le processus de renvoi devant sa détermination "tant physique que mentale". Il mettait en doute la manière dont son identité avait été établie par les autorités géorgiennes. Il était profondément angoissé à la perspective d’un renvoi vers ce pays et ne pouvait accepter cette issue. Durant ses périodes de détention, il avait maintenu des contacts avec son épouse et leurs enfants. Le 21 septembre 2010, lorsque cinq policiers étaient venus le chercher à Frambois, dans la perspective du départ prévu le lendemain, il avait sorti une lame de rasoir afin de porter atteinte à son intégrité physique. Le même jour, il avait attaché un drap à une des installations de la salle de musculation et s’était pendu mais un codétenu et le personnel de l’établissement l’avaient secouru. Face au cinq agents, il avait paniqué. Il avait dû être maîtrisé par la force pour être amené à l’aéroport. Il avait reçu quelques coups. Il n’avait pas voulu monter dans l’avion et il avait été ramené en fin de journée à Frambois. Le Dr Silvia Barbetta avait établi le 27 septembre 2010 un rapport après avoir vu le patient le 23 septembre 2010. Celui-ci était en bon état général mais présentait un hématome au niveau de la partie interne du bras droit, une tuméfaction sur environ 8 cm au niveau de la base du quadriceps externe droit ainsi qu’un petit hématome d’environ 3 cm au niveau cervico-occipital gauche. Il avait également consulté le Dr Nicolas Liengme, psychiatre, le 23 septembre 2010. Ce dernier avait toutefois indiqué qu’il n’établirait un certificat médical que si ses honoraires étaient pris en charge et à cet effet, une demande d’assistance juridique avait été adressée au service compétent. Sur le fond, le recourant a invoqué la disproportion de la mesure. L’assignation à un territoire suffirait à assurer le respect de l’ordre public et elle serait préférable à une mise en détention. Une telle mesure lui permettrait de maintenir des liens avec sa famille, l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des

- 6/10 - A/3033/2010 droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) consacrant le droit au respect de la vie privée familiale. Après l’échec du vol organisé le 25 août 2010, il était prévisible que le vol avec escorte policière du 22 septembre 2010 ne permettrait pas non plus d’assurer son renvoi. Or, les autorités suisses n’avaient donné aucune information sur les possibilités d’organiser un vol spécial à destination de la Géorgie ni démontré avoir entrepris des démarches en ce sens. Il était dès lors erroné de soutenir qu’elles avaient agi avec toute la diligence et la célérité requises. La CCRA n’aurait pas dû prolonger au-delà du 22 septembre 2010 la détention de l’intéressé. La mise en liberté immédiate de celui-ci devait être ordonnée. 17. Le 4 octobre 2010, l’OCP a conclu au rejet du recours. Le vol de ligne du 25 août 2010 avait échoué en raison du comportement du recourant. Le vol avec escorte policière du 22 septembre 2010 n’avait pas permis le renvoi de l’intéressé en Géorgie pour les raisons sus-exposées. L’OCP devait dorénavant mettre sur pied un vol spécial à destination de Tbilissi. Or, un tel vol spécial était prévu pour la semaine n° 46, soit celle du 15 au 21 novembre 2010, et M. V______ était annoncé pour ce vol. Il était erroné de soutenir que les autorités suisses n’avaient pas fait preuve de la diligence requise. Sur le fond, le recourant ne pouvait pas invoquer l’art. 8 CEDH puisque son épouse et ses enfants résidaient illégalement en Suisse. Enfin, le recourant était tenu de collaborer à son renvoi de sorte que les autorités suisses ne pouvaient pas supputer que M. V______ s’opposerait à celuici le 22 septembre 2010. La détention administrative postérieure à cette date n’était due qu’à l’intéressé. Enfin, en prolongeant comme elle l’avait fait la détention administrative de M. V______ jusqu’au 1er novembre 2010, la CCRA avait respecté la loi et la prolongation ainsi ordonnée restait bien en deçà du maximum légal de quinze mois. 18. La CCRA a produit son dossier le 29 septembre 2010. 19. Le 5 octobre 2010, le conseil du recourant a produit un certificat médical établi la veille par le Dr Liengme qui avait vu le recourant en urgence à deux reprises à fin septembre 2010. M. V______ venait de "tenter une pendaison" et le personnel de l’établissement craignait "un nouveau passage à l’acte auto". Ce patient géorgien avait expliqué qu’après avoir séjourné une quinzaine d’années en prison, il était à nouveau détenu "sans délit autre que de vouloir rester auprès de ses proches". Il se disait victime d’une injustice et en voulait à l’ambassadeur géorgien dont il tuerait toute la famille en cas de retour forcé en Géorgie. Il se tuerait plutôt que d’être

- 7/10 - A/3033/2010 malmené par les autorités suisses. Il souffrait de troubles du sommeil mais refusait tout psychotrope. Le médecin a diagnostiqué un épisode dépressif sévère ; ce diagnostic - posé après deux entretiens seulement - devrait être confirmé, selon lui. Le praticien proposait une prise en charge psychiatrique en milieu hospitalier, mais le patient refusait toute médication et menaçait de se suicider s’il était procédé à une entrée non volontaire en milieu psychiatrique. 20. Ce certificat a été transmis à l’intimé et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Posté le 27 septembre 2010, le recours interjeté par Monsieur M______, alias V______ mais, selon les autorités, par V______, alias M______, contre la décision rendue le 16 septembre 2010 par la CCRA l’a été en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). b. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Il a reçu ledit recours le 28 septembre 2010. En rendant son arrêt ce jour, il respecte ce délai. c. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 2. Même si le recourant persiste à soutenir que sa véritable identité est celle de M______, originaire de Russie, il se trouve que les autorités géorgiennes ont identifié l’intéressé comme étant V______, né le X______ 1972, originaire de Géorgie et qu’elles lui ont, sous ce nom-ci, délivré un laissez-passer. Ces éléments factuels ne sauraient être remis en question malgré les allégués du recourant selon lesquels celui-ci devrait avoir été effacé des registres géorgiens. M. V______ fait l’objet d’une décision de renvoi du territoire suisse depuis le 16 mars 2004, décision définitive et exécutoire, étant précisé qu’il aurait dû quitter le pays le 11 mai 2004 au plus tard. Il a par ailleurs été condamné à réitérées reprises en particulier pour vols, soit pour crimes, au sens des art. 10 al. 2 et 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

- 8/10 - A/3033/2010 Enfin, l’intéressé s’est opposé physiquement à son renvoi les 25 août et 22 septembre 2010 et n’a par ailleurs entrepris aucune démarche pour obtenir des documents d’identité par lui-même ou pour organiser son départ. Les conditions pour placer M. V______ en détention administrative sont ainsi satisfaites en application de l’art. 75 al. 1 let. g auquel renvoie l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 3 LEtr. Aucune autre mesure moins incisive que la détention ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé lorsqu’un vol spécial pourra être organisé. Si, comme il le requiert, le recourant était assigné à résidence, il ne serait à l’évidence pas à disposition des agents de la force publique qui viendraient le chercher le jour prévu pour son refoulement à destination de la Géorgie. Le recourant n’est pas fondé à invoquer le droit au respect de la vie familiale en application de l’art. 8 CEDH puisque son épouse, dont il est séparé, et ses enfants sont certes à Genève mais sont démunis de toute autorisation de séjour de sorte que dans ces conditions, le respect de la vie familiale ne peut être allégué (ATA/184/2010 du 16 mars 2010). Ce grief sera donc écarté. Enfin, le recourant soutient qu’il ne pourrait être renvoyé au motif qu’il suit un traitement à la méthadone et qu’il est dépressif. Il fait aussi valoir implicitement qu’il essaierait une nouvelle fois de mettre fin à ses jours si une tentative de refoulement était programmée. Or, le traitement à la méthadone n’est nullement documenté et dans son certificat médical, daté du 27 septembre 2010, le Dr Barbetta a d’ailleurs relevé que le recourant présentait un bon état général. Le 5 octobre 2010, le conseil du recourant a encore fait parvenir au tribunal de céans le certificat médical du Dr Liengme dont il résulte que le recourant est dépressif ce diagnostic devant encore être confirmé, et qu’il aurait fait deux tentatives de suicide et une tentative d’automutilation à la perspective d’être renvoyé. Quant à l’état dépressif évoqué par le Dr Liengme il est lié à l’obligation faite au recourant de quitter la Suisse. Ce dernier refuse cependant tout médicament et toute hospitalisation en milieu psychiatrique de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il doit rester en Suisse pour traiter cette dépression. De plus, il n’est pas allégué qu’une telle maladie ne pourrait pas être soignée en Géorgie.

- 9/10 - A/3033/2010 En conséquence, l’état de santé du recourant n’est pas de nature à empêcher l’exécution du renvoi dans ce pays (art. 83 LEtr). Le recourant critique encore l’attitude des autorités suisses qui n’auraient fourni aucune indication quant à l’éventuelle reprise de vols spéciaux à destination de la Géorgie. Dans un récent arrêt, le tribunal de céans a déjà admis, conformément aux indications qu’il avait reçues de l’ODM, qu’un vol spécial à destination de ce pays avait eu lieu durant l’été (ATA/550/2010 du 13 août 2010). Il est établi par les pièces du dossier qu’en l’espèce, un tel vol spécial est projeté dans le courant du mois de novembre et que l’intéressé est d’ores et déjà inscrit sur celui-là. Le recourant est donc malvenu de reprocher aux autorités suisses leur absence de célérité alors qu’en trois mois, trois tentatives de renvoi auront été mises sur pied en privilégiant les deux premières, moins contraignantes que la troisième. 3. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA). Vu l’issue de celui-ci, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2010 par Monsieur V______, alias M______, contre la décision du 16 septembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 10/10 - A/3033/2010 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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