RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3015/2018-DIV ATA/9/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 janvier 2019
dans la cause
Madame A______ représentée par Mes B______ et C______, avocats contre LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL F______
- 2/10 - A/3015/2018 EN FAIT 1) Madame A______ est engagée depuis le 1er février 2018 en qualité d’avocate-stagiaire au sein de l’Étude D______ (ci-après : D______). Son maître de stage est Maître C______, associé de l’Étude. 2) Maître B______, associé gérant de l’Étude E______, collabore régulièrement avec D______. 3) Me B______ a été mandaté dans le cadre d’un litige devant le Tribunal F______ (ci-après : F______). Maître G______ est constitué pour la défense du demandeur. Me B______ assure celle des défenderesses, aux côtés de Maître H______. 4) Le 20 avril 2018, le F______ a cité les parties à comparaître à une audience de débats devant se tenir le 1er juin 2018 devant Madame I______, présidente du F______ (ci-après : la présidente). 5) Le 31 mai 2018, Mme A______ a pris contact avec le greffe du F______ pour annoncer qu’elle excuserait Me B______ lors de l’audience du lendemain, qu’elle plaiderait sur la question de la suspension de la cause et qu’elle souhaitait obtenir une attestation de plaidoirie. 6) Par télécopie du même jour adressée à la présidente, Me B______ a confirmé qu’il serait excusé lors de la prochaine audience par Mme A______, qu’elle souhaitait plaider oralement sur la question de la suspension de la procédure et prévoyait de requérir une attestation de plaidoirie. Il annexait une copie de ce document à son envoi, l’original devant être transmis à la fin de l’audience. 7) Le jour de l’audience, Mme A______ a plaidé six minutes environ. 8) À l’issue de l’audience, Mme A______ s’est entretenue avec la présidente qui a refusé de lui délivrer son attestation de plaidoirie. 9) Par courriel du 4 juin 2018, Me H______ a fait part à Me B______ de son incompréhension face au refus de la présidente. La plaidoirie de Mme A______ était excellente, celle-ci ayant également intégré les arguments de Me G______ « au pied levé ». 10) Par courrier du 13 juin 2018, Me B______ a demandé à la présidente de bien vouloir reconsidérer sa décision et, dans l’hypothèse où elle souhaitait la
- 3/10 - A/3015/2018 maintenir, de rendre une décision motivée avec indication de la voie de droit appropriée et du délai de recours. Ses confrères avaient jugé la prestation de sa stagiaire excellente. Elle était bien préparée et avait su répondre à un argumentaire inattendu de Me G______. Il était incompréhensible et arbitraire de refuser l’attestation à laquelle elle avait droit. Une copie de ce courrier a été envoyée à Me H______ ainsi qu’à Me G______. 11) Le 14 juin 2018, Me G______ a spontanément écrit à Me B______. Il confirmait que Mme A______ avait plaidé tout à fait adéquatement sur une question de procédure spécialement compliquée vu l’argumentation complexe qu’il avait lui-même développée. 12) Par courrier du 10 juillet 2018, la présidente a refusé de délivrer l’attestation de plaidoirie. Ainsi qu’elle l’avait indiqué à l’issue de l’audience du 1er juin 2018, elle n’avait pas été informée au préalable du fait que Mme A______ sollicitait une attestation de plaidoirie. Ce n’était qu’au retour de l’audience que la télécopie lui avait été transmise. 13) Par courrier du 23 juillet 2018, Me B______ a invité une nouvelle fois la présidente à rendre la décision demandée en exposant, le cas échéant, les raisons factuelles et juridiques de son refus. Au terme de l’audience, la présidente avait simplement invoqué le fait que la plaidoirie n’était pas assez longue pour justifier de l’obtention d’une attestation de plaidoirie. Elle invoquait tardivement n’avoir pas reçu la télécopie. Or, ce n’était pas à Mme A______ d’en supporter les conséquences. Une copie de ce courrier a été envoyée à Me H______ ainsi qu’à Me G______. 14) Le 25 juillet 2018, la présidente a confirmé la teneur de son courrier du 10 juillet 2018. Elle n’avait pas été informée avant l’audience du souhait de Mme A______ d’obtenir une attestation de plaidoirie puisque la télécopie lui avait été remise à son retour d’audience. De plus, la plaidoirie était insuffisante. 15) Le 4 septembre 2018, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à l’audition de témoins, soit des deux confrères présents lors de l’audience de débats du 1er juin 2018 ; principalement, à l’annulation de la décision du 10 juillet 2018 et à l’octroi de
- 4/10 - A/3015/2018 l’attestation de plaidoirie requise. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens. Le courrier du 10 juillet 2018 revêtait les caractéristiques d’une décision et pouvait faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative. La présidente avait fait preuve d’arbitraire dès lors que, dans son courrier du 10 juillet 2018, le seul motif invoqué pour refuser de délivrer l’attestation requise était celui qu’elle n’avait pas été informée au préalable du fait que l’intéressée solliciterait une attestation de plaidoirie. Le rejet de la demande fondée sur ce seul motif était excessivement formaliste. Lors de son entretien avec le greffe, elle avait pris le soin de préciser qu’il s’agissait d’une communication urgente relative à une audience prévue pour le lendemain. Elle s’était fiée aux garanties qui lui avaient été données et il appartenait à la greffière d’informer la présidente de sa demande. Il n’était pas justifié qu’elle pâtisse de cette omission. Quoi qu’il en soit, le fait de sanctionner la non-observation d’une simple règle de bienséance par le refus de l’attestation restait démesuré au regard des circonstances du cas d’espèce. L’invocation par la suite de l’insuffisance de la plaidoirie apparaissait comme un motif déguisé avancé par la présidente pour ne pas se rétracter. Les confrères présents, tous deux avocats chevronnés, au bénéfice d’une longue pratique du barreau, avaient fait des critiques élogieuses à l’égard de la stagiaire, qui avait été en mesure de s’éloigner de son texte et de répondre à certains aspects de la plaidoirie de la partie adverse, ce qui n’était pas à la portée de n’importe quel plaideur inexpérimenté. S’agissant de la longueur de la plaidoirie, une durée d’environ six minutes pour s’exprimer sur une question de suspension de procédure apparaissait raisonnable. Nonobstant le fait que la réponse à la question de savoir si la durée de la plaidoirie était adéquate pouvait varier d’un magistrat à un autre, elle n’était pas un gage de qualité. Un exposé percutant se jugeait à sa concision, à sa précision, ainsi qu’à son contenu. Sa plaidoirie comportait l’ensemble des éléments factuels nécessaires à la résolution de la question juridique et elle avait exposé tous les griefs qui pouvaient être faits à l’encontre de la requête de suspension formée par la partie adverse. La plaidoirie contenait un exposé des références légales et de la jurisprudence pertinentes pour résoudre la question discutée. 16) Le 8 octobre 2018, la présidente a fait part de ses observations. Le recours, dirigé contre son courrier du 10 juillet 2018, était irrecevable. Dans ce dernier, elle répondait au courrier du 13 juin 2018 de Me B______, par lequel il intercédait en faveur de sa stagiaire, sans indiquer être constitué pour la
- 5/10 - A/3015/2018 représenter. La seule décision qu’elle avait rendue était celle qu’elle avait communiquée à Mme A______ à l’issue de l’audience le 1er juin 2018, en refusant de délivrer l’attestation. Par conséquent, le recours expédié plus de trois mois après celle-ci était tardif. Elle avait refusé de reconsidérer sa décision, car elle avait estimé que la prestation de Mme A______ était insuffisante et elle n’avait pas été informée avant l’audience de l’intention de celle-ci de solliciter une attestation de plaidoirie. 17) Le 23 octobre 2018, Mme A______ a indiqué que son conseil avait demandé à la présidente, par courrier du 13 juin 2018, de lui notifier une décision dûment motivée. Par conséquent, le courrier du 10 juillet 2018 constituait l’acte attaquable. 18) Le 16 novembre 2018, la présidente a fait suite à la demande adressée par le juge délégué de la chambre administrative de bien vouloir préciser les éléments qui lui avaient fait estimer que la prestation de la recourante était insuffisante. Elle n’avait pas été informée avant le début de l’intervention de la recourante de son intention de solliciter une attestation de plaidoirie. Par conséquent, elle lui avait prêté l’attention qu’elle accordait à tout avocat ou mandataire qui plaidait devant elle, sans se concentrer spécifiquement sur des critères d’évaluation de sa prestation. Elle ne l’avait toutefois pas jugée suffisante en raison de sa brièveté et du fait que Mme A______ avait renoncé à dupliquer, alors que Me H______ l’avait fait, qui plus est après une plaidoirie largement plus développée que celle de Mme A______. 19) Le 26 novembre 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions, tout en s’étonnant des nouveaux éléments avancés par la présidente à ce stade de la procédure. Elle précisait également que, dans la mesure où Me H______ avait développé les mêmes arguments de fond que ceux qu’elle aurait abordés, une duplique, reprenant ce qui avait été longuement exposé par sa consœur, apparaissait superflue. 20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
- 6/10 - A/3015/2018 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l’art 1 LPA, celle-ci contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités (al. 1). Sont réputées autorités au sens de la LPA, les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (al. 2). Selon l’art 5 let. g LPA, sont réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 LPA les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal. Conformément à l’art. 13 let. e du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv - E 6 10.01), il appartient au magistrat président l’audience d’attester du caractère suffisant de la plaidoirie prononcée par l’avocat stagiaire et de délivrer l’attestation demandée. b. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 – PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2 ; ATA/766/2016 du 13 septembre 2016). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 phr. 1 LPA). c. En l’espèce, la présidente est une personne investie du pouvoir de décision par le droit cantonal et intervient en tant qu’autorité administrative chargée d’attester du caractère suffisant de la plaidoirie prononcée par l’avocat stagiaire. Son courrier du 10 juillet 2018, par lequel elle a refusé de délivrer l’attestation de plaidoirie, vaut décision. En effet, la discussion intervenue au
- 7/10 - A/3015/2018 terme de l’audience et lors de laquelle la présidente a expliqué son intention de ne pas signer l’attestation de plaidoirie ne saurait valoir décision au sens des considérants qui précèdent. La présidente aurait pu, à tout le moins, signer l’attestation de plaidoirie en cochant la case « insuffisante » et motiver brièvement sa décision, tel que le permet le formulaire officiel mis à disposition des avocatsstagiaires par l’école d’avocature (https://www.unige.ch/droit/ecav/files/6914/460 4/4681/Attestationdeplaidoirie.pdf consulté le 21 décembre 2018), ce qu’elle n’a pas fait. Pour avoir été interjeté en temps utile contre une décision rendue par une autorité administrative, le recours est également recevable de ce point de vue. 3) La demande d’audition de témoins sera écartée. Par une appréciation anticipée des preuves, la chambre de céans conclut que les auditions demandées ne viendront que confirmer les éléments déjà exposés par écrit. Les deux avocats, dont les courriers figurent au dossier, sont au bénéfice d’une longue pratique et d’une expérience en tant que juge suppléant. 4) Aux termes de l’art. 24 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : a) avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes ; b) avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen ; c) avoir accompli un stage ; d) avoir réussi un examen final. Aux termes de l’art. 13 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv, E 6 10.01), durant son stage, l'avocat stagiaire doit notamment prendre une part active aux audiences des tribunaux et des autres autorités juridictionnelles et obtenir au minimum deux attestations, établies par le magistrat présidant l'audience (let. d) et prononcer, au cours de ces audiences, au moins deux plaidoiries, jugées suffisantes et attestées par le magistrat présidant l'audience (let. e). 5) En l’espèce, le premier motif invoqué par la présidente ne saurait justifier sa décision. Il n’est pas contesté que la recourante s’est entretenue avec le greffe du F______ la veille de l’audience et que ce dernier l’a autorisée à lui faire parvenir, par télécopie, l’attestation de plaidoirie à remettre au magistrat. La réception de celle-ci par le greffe du F______ est également admise. La présidente explique cependant que ce document ne lui a été remis qu’à son retour dans son bureau après l’audience. Ainsi, il y a manifestement eu un problème de communication au sein de la juridiction. Ce dernier n’est toutefois pas imputable à la recourante. https://www.unige.ch/droit/ecav/files/6914/4604/4681/Attestationdeplaidoirie.pdf https://www.unige.ch/droit/ecav/files/6914/4604/4681/Attestationdeplaidoirie.pdf
- 8/10 - A/3015/2018 Le deuxième motif n’est pas plus convaincant. En effet, la qualité d’une plaidoirie ne se mesure pas à sa durée. Quant au fait que la recourante ait renoncé à répliquer aux arguments de Me G______, il apparaît que Me H______ y avait déjà répondu. Les deux consœurs représentant les parties défenderesses dans cette procédure, la recourante n’avait pas l’obligation de demander à pouvoir intervenir à nouveau, si la réplique de Me H______ lui paraissait complète. Malgré l’invitation adressée, le 18 octobre 2018, par le juge délégué de la chambre administrative à la présidente, celle-ci n’a pas fait valoir d’autres motifs à l’appui de son refus. Il n’est ainsi pas reproché à la recourante de ne pas avoir traité les éléments juridiques pertinents ou d’avoir manqué d’éléments convaincants. Enfin, la présidente soutient d’une part ne pas avoir prêté l’attention nécessaire pour évaluer la prestation de la recourante, tout en exposant que celle-ci était insuffisante, ce qui est contradictoire. Au vu de ce qui précède, le refus de délivrer l’attestation sollicitée est arbitraire. À la lecture des courriers des avocats présents lors de l’audience, tous s’accordent à dire que l’intervention de la recourante était excellente, celle-ci ayant réussi, malgré sa jeune expérience, à répondre aux arguments inattendus de sa partie adverse. Il apparaît ainsi que sa prestation était largement suffisante pour obtenir l’attestation sollicitée. Pour ces motifs, la chambre administrative retiendra que la décision attaquée n’est pas justifiée. Entachée d’arbitraire, elle doit être annulée. La cause sera renvoyée à la présidente afin qu’elle délivre l’attestation de plaidoirie sollicitée à la recourante. 6) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, qui obtient gain de cause et qui y a conclu (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
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- 9/10 - A/3015/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2018 par Madame A______ contre la décision de la présidente du Tribunal F______ du 10 juillet 2018 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la présidente du Tribunal F______ du 10 juillet 2018 ; renvoie la cause à la présidente du Tribunal F______ afin qu’elle délivre l’attestation de plaidoirie sollicitée à Madame A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me B______, avocat de la recourante, ainsi qu'au Tribunal F______. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 10/10 - A/3015/2018 le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :