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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2016 A/3015/2014

24 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,864 parole·~19 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3015/2014-PE ATA/427/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2016 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jean Donnet, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2015 (JTAPI/572/2015)

- 2/11 - A/3015/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le______ 1991, est ressortissant de Russie. 2. Le 1er juillet 2008, M. A______ a remis à l'ambassade de Suisse à Moscou un formulaire en vue d'obtenir un titre de séjour afin d'effectuer des études universitaires à Genève. 3. Le 8 octobre 2008, le centre international de l'Université d'État de Moscou Lomonosov (ci-après : CIUML), sis à Genève, a demandé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de délivrer des autorisations de séjour pour études (permis B étudiant) à onze ressortissants russes inscrits pour l'année académique 2008-2009, dont M. A______. 4. L'OCPM a délivré ladite autorisation à M. A______, avec validité du 27 septembre 2008 au 26 septembre 2009. 5. Le 28 septembre 2009, le CIUML a attesté que M. A______ suivait la deuxième année d'études, sur un total de cinq ans (soit jusqu'en octobre 2013), du cursus menant à l'examen d'État du diplôme de juriste du CIUML. 6. L'OCPM a renouvelé à deux reprises l'autorisation de M. A______, avec validité au 26 septembre 2010, puis au 26 septembre 2011. 7. Le 23 juin 2011, le CIUML a attesté que M. A______ était inscrit au cours (recte : au cursus) de gestion de l'environnement et droit pour l'année académique 2011-2012. Dès le mois de septembre 2011, il suivrait sa quatrième année d'études, sur un total de cinq, en vue d'obtenir le diplôme d'« écologue-juriste ». 8. L'OCPM a renouvelé l'autorisation de M. A______, avec validité au 26 septembre 2012. 9. Le 27 septembre 2012, le CIUML a attesté que M. A______, dès le mois de septembre 2012, suivrait sa dernière année d'études en vue d'obtenir le diplôme d'« écologue-juriste » en octobre 2013. 10. L'OCPM a renouvelé l'autorisation de M. A______, avec validité au 30 octobre 2013. 11. M. A______ a obtenu son diplôme au CIUML en juin 2013. 12. Le 9 octobre 2013, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il souhaitait obtenir une maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire auprès de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE).

- 3/11 - A/3015/2014 13. Le 21 janvier 2014, M. A______ a écrit à l'OCPM afin de justifier son nouveau choix de cursus. Après avoir obtenu son diplôme d'« écologue-juriste », le programme de maîtrise en géographie lui permettrait d'accroître ses connaissances du système environnemental 14. Le 26 mai 2014, l'OCPM a écrit à M. A______ pour lui demander des renseignements complémentaires, en particulier sur ses moyens financiers et sur la date butoir de ses études de maîtrise. 15. Le 15 juillet 2014, M. A______ a répondu – sans toutefois donner de détails sur la date butoir de ses études – et a fourni diverses pièces, notamment copies de son diplôme du CIUML et du diplôme DELF B2 de l'Alliance française, qu'il avait obtenu en janvier 2013. 16. Le 25 juillet 2014, l'OCPM lui a encore demandé diverses pièces par courriel. 17. Le 28 juillet 2014, l’UNIGE a informé l'OCPM que M. A______ n'était plus inscrit à la maîtrise en géographie, ayant été éliminé de la faculté lors de la session d'examens de février 2014. 18. Le 29 juillet 2014, M. A______ a indiqué à l'OCPM avoir eu des difficultés avec le français à l'université, et avoir pris un congé académique pour améliorer son français. Il était inscrit à l'Institut de formation des adultes de Genève (ci-après : IFAGE), où il passerait un diplôme de français en septembre 2015. Il étudierait encore une année à l'université (Webster) pour sa maîtrise et repartirait ensuite pour la Russie ou l'Arménie. 19. Par décision du 1er septembre 2014, l'OCPM a refusé à M. A______ le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, et lui a imparti un délai au 1er octobre 2014 pour quitter la Suisse. Compte tenu de la réussite de ses diplômes du CIUML et de l'Alliance française, ainsi que de son échec au programme de maîtrise en géographie de l’UNIGE, le but de son séjour devait être considéré comme atteint. 20. Le 4 septembre 2014, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une autre demande d'autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir étudier une année auprès de la European University à Genève, au sein du programme de « MBA [Master in Business Administration] with a Major in Entrepreneurship ». Il produisait une attestation d'inscription ; les cours commençaient en octobre 2014 et s'achevaient en octobre 2015. 21. Le 26 septembre 2014, l’UNIGE a indiqué à l'OCPM que M. A______ était exmatriculé depuis le 4 avril 2014.

- 4/11 - A/3015/2014 22. Le 2 octobre 2014, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 1er septembre 2014, concluant à son annulation et à l'octroi d'un titre de séjour jusqu'à l'issue de ses études de MBA à la European University en octobre 2015. Il produisait en annexe, parmi d'autres pièces, une attestation d'une société russe – dont son père était le directeur général –, aux termes de laquelle celle-ci prenait en charge ses études de MBA à condition qu'il poursuive sa carrière comme gestionnaire en son sein à partir d'octobre 2015. 23. Par jugement du 11 mai 2015, le TAPI a rejeté le recours. La succession de formations envisagées par M. A______ à l'issue de son diplôme initial en 2013, soit une maîtrise auprès de l’UNIGE, des cours intensifs de français à l'IFAGE, une maîtrise auprès de la Webster University puis un autre auprès de la European University, allaient dans le même sens et laissaient à penser que M. A______ avait tenté de demeurer en Suisse nonobstant l'achèvement de sa formation initiale. La condition légale des qualifications personnelles n'était ainsi pas remplie en ce qui le concernait, et l'OCPM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études. 24. Par acte posté le 11 juin 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à celle de la décision de l'OCPM du 1er septembre 2014, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Rien n'interdisait à un étudiant étranger de compléter la formation initiale qu'il avait annoncée ; il était du reste en Suisse depuis moins de huit ans. La crainte de l'OCPM, reprise par le TAPI, de le voir rester en Suisse à la fin de son cursus relevait du procès d'intention ; il ne pourrait en effet ni obtenir d'autorisation de séjour avec activité lucrative, ni demander sa naturalisation. 25. Le 14 juillet 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ n'avait produit aucun élément concernant l'évolution de ses études, et le dossier ne permettait pas de déterminer son emploi du temps précis depuis l'obtention de son diplôme en 2013. Il existait de sérieux doutes quant à sa volonté réelle de quitter la Suisse à l'issue de sa formation. Ses projets d'études n'étaient pas clairement définis ; on ne voyait notamment pas à quoi devait lui servir le dernier diplôme brigué, dès lors qu'il avait conclu un contrat de travail en Russie le 15 août 2014.

- 5/11 - A/3015/2014 Dans le cadre de ses échanges avec l'OCPM, il avait expliqué souhaiter obtenir une autorisation d'établissement afin d'intégrer une organisation non gouvernementale, de même que s'être renseigné sur la procédure de naturalisation. 26. Le 13 août 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 septembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 27. Le 24 août 2015, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations complémentaires. 28. M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté. 29. Le 2 décembre 2015, l'OCPM a fait parvenir à la chambre administrative un formulaire d'annonce de départ signé par M. A______. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En l'absence de toute modification des conclusions des parties ou d'une quelconque explication du recourant quant à ses intentions, la production par l'OCPM du formulaire d'annonce de départ signé par ce dernier ne saurait équivaloir per se à un retrait du recours ni à une perte de tout intérêt actuel à celui-ci. 2. L’objet du litige consiste ainsi à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM refusant de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure. 3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées).

- 6/11 - A/3015/2014 4. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). 5. a. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d’un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.1.2 p. 206, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 7b ; ATA/1304/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

- 7/11 - A/3015/2014 c. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). 6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C- 3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 7. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 8. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2008 pour y effectuer des études de droit (puis de droit et écologie) dans un établissement genevois dépendant d'une université russe. Au terme des cinq années régulières d'études, soit en juin 2013, il y a obtenu le diplôme convoité, et a également obtenu début

- 8/11 - A/3015/2014 2013 un diplôme de français de niveau B2 selon le cadre européen commun de référence. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'en octobre 2013. Le recourant a ensuite brigué une maîtrise universitaire en géographie à l’UNIGE, formation qui avait encore un lien avec l'écologie étudiée dans le cadre de sa formation universitaire de base ; à cet égard, force est de constater que l'OCPM n'a pas exclu qu'il puisse compléter sa formation initiale, lui demandant à ce stade uniquement des renseignements complémentaires. Il a cependant rapidement échoué à ce cursus et s'est vu exmatriculer de l’UNIGE en avril 2014. Depuis, il n'a répondu que très partiellement aux demandes d'explications de l'OCPM sur le but et la durée de sa formation, et a varié par deux fois quant aux filières envisagées et quant aux établissements les dispensant. La formation envisagée à la Webster University n'a jamais été définie clairement, et le recourant n'a pas davantage expliqué quel était le but poursuivi par l'obtention d'un MBA en entreprenariat auprès de la European University. Il a par ailleurs conclu un contrat de travail avec une société russe, et semble même avoir quitté la Suisse pour la Russie à la fin 2015, sans daigner s'en expliquer auprès de la chambre de céans. Il n'a de surcroît donné aucun détail sur la poursuite de ses études à partir de 2014, ce qui permet de douter de la réalisation effective de ses velléités de formation. Enfin, l'OCPM explique, de manière crédible, que le recourant a cherché à obtenir une autorisation d'établissement, et s'est intéressé à la procédure de naturalisation en Suisse, ce qui pouvait légitimement faire songer à une volonté de rester en Suisse au-delà du terme de sa formation. 9. Ces différents éléments pouvaient ainsi permettre à l'OCPM, sans mésuser de son large pouvoir d'appréciation en la matière, de considérer que le but du séjour du recourant était atteint, et que la condition des qualifications personnelles de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie. 10. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). c. Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l’exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre.

- 9/11 - A/3015/2014 11. Ce qui précède conduit au rejet du recours. 12. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean Donnet, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 10/11 - A/3015/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 11/11 - A/3015/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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