RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3013/2014-MC ATA/808/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Gabriele SEMAH, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2014 (JTAPI/1082/2014)
- 2/7 - A/3013/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1968 et originaire de Tunisie, est titulaire d'un permis N, délivré pour la durée de la procédure de sa demande d'asile, valable jusqu'au 26 janvier 2015. 2) Le 24 septembre 2014, M. A______ a été interpellé par les services de police à la rue de la Pépinière 6, à Genève. Devant l'officier de police, M. A______ a reconnu consommer quotidiennement 2,5 à 3 g d'héroïne, et avoir vendu une dose de 0,6 g de ce stupéfiant. Pour ces faits, M. A______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du Ministère public du 25 septembre 2014, d'infraction aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il a été condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie d'un sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. 3) Ce même 25 septembre 2014, à 10h20, l'officier de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction, d'une durée de six mois, de pénétrer sur une partie du territoire genevois, délimité selon un plan détaillé joint à la décision d'interdiction. Il était précisé que malgré l'interdiction, l'intéressé pouvait accéder au Quai 9 en empruntant la rue de la Servette, ainsi qu'à l'abri de la protection civile des Vollandes (ci-après : PC des Vollandes) par l'avenue de Frontenex. 4) M. A______ a formé opposition contre cette décision par acte adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 5 octobre 2014. 5) Lors de l'audience tenue devant le TAPI le 9 octobre 2014, M. A______ a confirmé s'opposer à l'interdiction de pénétrer dans le centre de Genève. Il ne connaissait pas bien la ville, et avait besoin de se rendre en certains endroits pour des raisons de santé. Le représentant de l'officier de police a conclu à la confirmation de la mesure d'interdiction pour une durée de six mois. 6) Par jugement du même jour, remis aux parties en mains propres, le TAPI a confirmé la mesure d'interdiction prise par l'officier de police le 25 septembre 2014 pour une durée de six mois. M. A______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement. Son comportement représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, dans la mesure où il avait fait l'objet d'une condamnation
- 3/7 - A/3013/2014 pénale pour avoir vendu et consommé de l'héroïne. L'interdiction prononcée respectait le principe de la proportionnalité, vu qu'elle lui permettait de se rendre au Quai 9 en empruntant la rue de la Servette, voire de solliciter un sauf-conduit pour se rendre aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en cas de besoin. 7) Par acte déposé le 18 octobre 2014 auprès d'un bureau de poste suisse et parvenu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 20 octobre 2014, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, à la levée de l'interdiction prononcée par l'officier de police le 25 septembre 2014, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il admettait n'être titulaire d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement. Il ne constituait en revanche aucune menace pour l'ordre public, puisqu'il avait reconnu le caractère illicite de ses actes, avait assuré ne plus récidiver, et n'était enfin que simple consommateur de stupéfiants. La mesure prononcée était enfin disproportionnée en regard de sa condition de simple consommateur pratiquant ses injections au Quai 9. 8) Le 20 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans faire d'observations. 9) Le 23 octobre 2014, l'officier de police a conclu au rejet du recours. M. A______ avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir vendu et consommé de l'héroïne. La vente de stupéfiants étant un moyen de financer sa propre consommation, qu'il a admis à raison de 2,5 à 3 g par jour, ses promesses de ne pas récidiver devaient être mises en doute. L'interdiction prononcée était adéquate en regard de l'intérêt public visé ; elle était en outre proportionnée, dans la mesure où l'intéressé pouvait se rendre au Quai 9 ainsi qu'à l'abri PC des Vollandes. 10) Ces observations ont été transmises à M. A______ le 23 octobre 2014. 11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 4/7 - A/3013/2014 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, elle respecte ce délai, le recours ayant été réceptionné par le greffe de la chambre de céans le 20 octobre 2014. 3) L’autorité cantonale peut enjoindre à un étranger, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives. L'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues par cette disposition, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup (art. 6 al. 3 LaLEtr). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics (FF 1994 I 325). La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise essentiellement à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Un simple soupçon fondé de participation à un trafic de stupéfiants, même en l'absence d'une condamnation pénale, peut ainsi suffire à asseoir une mesure d'interdiction d'accès à un territoire déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité consid. 1.3). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à la justifier, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale
- 5/7 - A/3013/2014 (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées). 4) En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un permis N valable pour la durée de sa procédure de demande d'asile. Il admet n'être, en cette qualité, titulaire d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, de sorte que la première condition posée par cette disposition est réalisée. 5) Le recourant reproche en revanche au premier juge d'avoir retenu qu'il troublait et menaçait la sécurité et l'ordre publics. À cet égard, le recourant admet consommer régulièrement de l'héroïne à raison de 2,5 à 3 g par jour, et reconnaît avoir vendu une dose de 0,6 g. de ce stupéfiant le 24 septembre 2014. Pour ces faits, il a été reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1, et condamné à une peine de soixante jours-amende, assortie d'un sursis de trois ans. S'il s'agit certes d'une condamnation légère, et de la seule résultant du dossier de la chambre de céans, il n'en demeure pas moins que la vente de stupéfiants dont il s'est rendu coupable constitue une menace justifiant l'interdiction prononcée dans le but de l'éloigner des scènes de la drogue. Ses déclarations et promesses de ne point récidiver doivent enfin être considérées avec circonspection, et ne sont enfin pas de nature à justifier la levée de l'interdiction, dans la mesure où il ne semble pas exclu que sa propre consommation soit financée par la vente de stupéfiants. Ces circonstances permettent dès lors de considérer qu'en sa qualité de consommateur régulier d'héroïne et ayant été condamné pour la vente d'une dose de ce stupéfiant, le recourant trouble et menace l'ordre public, de sorte que l'interdiction de pénétrer le périmètre considéré comme étant des lieux de rencontres des toxicomanes genevois se justifie en regard de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr. 6) Le recourant estime enfin que l'interdiction est disproportionnée s'agissant de l'étendue du périmètre visé, invoquant un besoin d'accéder au centre-ville de Genève pour des raisons de santé. Pour que la mesure respecte le principe de la proportionnalité, il faut notamment que le rayon de l'interdiction soit déterminé de manière à permettre à l'intéressé de maintenir ses contacts sociaux et de mener à bien ses affaires importantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité consid. 1.3). En l'espèce, l'interdiction prononcée, délimitée selon le plan détaillé annexé à la décision, restreint la liberté de mouvement de l’intéressé en lui proscrivant l'accès au centre-ville, dans le but de l'écarter des zones connues comme étant des lieux de rencontres du milieu toxicomane genevois. Elle lui laisse toutefois la possibilité d'accéder aux divers sites qu'il doit pouvoir atteindre en raison de son état de santé, tels que le Quai 9 en empruntant la rue de la Servette, ou encore
- 6/7 - A/3013/2014 l'abri PC des Vollandes par le biais de la route de Frontenex. L'interdiction prononcée respecte dès lors les exigences de proportionnalité, en ce qu'elle permet d'atteindre l'objectif d'intérêt public visé tout en préservant au mieux les intérêts légitimes du recourant. Enfin, d'une durée limitée à six mois, la mesure est également proportionnée dans le temps. Le grief de violation du principe de la proportionnalité n'est dès lors pas fondé. 7) Mal fondé, le recours sera rejeté. 8) Aucun émolument ne sera perçu, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 7/7 - A/3013/2014 communique le présent arrêt à Me Gabriele SEMAH, avocat du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Pagan et Mme Zehetbauer Ghavami, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :