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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.10.2013 A/3012/2013

17 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,148 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3012/2013-EXPLOI ATA/697/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision sur mesures provisionnelles du 17 octobre 2013

dans la cause

X______ S.A. représentée par Me Olivier Wehrli, avocat contre Y______ S.A., appelée en cause et DÉPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES, DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ et

A/3012/2013 - 2 - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ – SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL

- 3/6 - A/3012/2013 Attendu, en fait, que : 1. Par arrêté du 13 mai 2013, la direction générale de la santé (ci-après : DGS), dépendante du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : DARES), a autorisé la société Y______ S.A. (ci-après : Y______), société active dans la vente de médicaments et de services pharmaceutiques, à exploiter dès le 13 mai 2013 une pharmacie à l’enseigne « Pharmacie Y______ », dans le centre « Z______ », centre de soins intergénérationnel et plurifonctionnel pour personnes âgées en perte d’autonomie, à l’adresse ______, route A______ sur la commune d’Onex. L’exploitation de la pharmacie Y______ devait être conforme aux lois, règlements et instruction relatifs à cette institution, sous les réserves exprimées par le pharmacien cantonal dans le rapport de l’inspection du 3 avril 2013, ainsi que sous les conditions suivantes : - une signalétique devait être mise en place pour identifier et séparer clairement la pharmacie des autres institutions de santé sises dans le centre « Z______ » ; - l’accès du public à la pharmacie Y______ devait être garanti en tout temps pour assurer, s’il y avait lieu, un service de garde. La conformité des locaux et des installations aux législations fédérales et cantonales, relatives au travail, à la sécurité et à la salubrité des constructions, ainsi qu’à la lutte contre l’incendie, était réservée. Cette autorisation n’a pas fait l’objet d’une publication officielle. 2. Par acte déposé le 18 septembre 2013, la société X______ S.A. (ci-après : la X______), exploitant une pharmacie à l’adresse ______, rue B______ sur la commune d’Onex, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’autorisation du DARES du 13 mai 2013, et a conclu à son annulation. Préalablement et à titre de mesures provisionnelles, elle concluait à la fermeture immédiate de la pharmacie Y______ jusqu’à droit connu sur le présent recours. L’autorisation d’exploiter la pharmacie Y______ avait été délivrée en violation des dispositions légales applicables, lui conférant un avantage concurrentiel indéniable. La pharmacie Y______ étant déjà en exploitation, le maintien de cette situation contraire au droit causait un préjudice irréparable à la recourante sous la forme de perte de clientèle. 3. Par décision du 18 septembre 2013, le juge délégué a ordonné l’appel en cause de la pharmacie Y______ en lui accordant un délai au 2 octobre 2013 pour présenter ses observations sur mesures provisionnelles.

- 4/6 - A/3012/2013 4. Par pli recommandé du 30 septembre 2013, la DGS a conclu au rejet du recours. Le prononcé de mesures provisionnelles devait être justifié pas des motifs objectivement fondés, soit un intérêt gravement compromis par le maintien de la situation existante ou la gravité possible des effets d’une non-intervention ou l’urgence à agir, ce que ne démontrait pas la X______. 5. La pharmacie Y______ n’a pas formulé d’observation. 6. Le 7 octobre 2013, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

Considérant, en droit, que : 1. Il ne peut être d’entrée de cause admis que la recourante dispose de la qualité pour agir, ni que le recours ait été déposé en temps utile. La question de la recevabilité du recours souffrira néanmoins de demeurer ouverte à ce stade. 2. A teneur de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause jusqu’au prononcé de la décision finale. 3. Selon une jurisprudence constante, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/833/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (A. KÖLZ / I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen, in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess des Bundes, 1998, p. 120). 4. En l’espèce, il n’est pas avéré que la fermeture immédiate de la pharmacie Y______ soit indispensable au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, la seule allégation d’une possible perte de clientèle ne pouvant justifier une telle mesure. En outre, ordonner la fermeture de la pharmacie aurait pour effet de faire droit, de manière provisoire, aux conclusions de la recourante sur le fond, ce qui est en principe prohibé.

- 5/6 - A/3012/2013 Dans ces circonstances, l’octroi des mesures provisionnelles demandées sera refusé, le sort des frais de procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. Vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles formée le 18 septembre 2013 par la X______ S.A. ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Olivier Wehrli, avocat de la recourante, à Y______S.A., appelée en cause, au département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, ainsi qu’à la direction générale de la santé – service du pharmacien cantonal.

Au nom de la chambre administrative : Le président : Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 6/6 - A/3012/2013

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