RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/301/2012-PROC ATA/348/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2012 2 ème section dans la cause
Madame L______ et Monsieur B______ représentés par Me Dominique Christin, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 2/5 - A/301/2012 EN FAIT 1. Par arrêt du 6 décembre 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, selon le dispositif de l’arrêt en question, admis le recours interjeté le 8 décembre 2009 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) contre la décision du 9 novembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ce faisant, elle a annulé ladite décision et rétabli les taxations pour l’impôt à la source (ci-après : IS) 2002 à 2004 de Madame U______ et Monsieur B______. Dans les considérants de l’arrêt, la chambre administrative a relevé que les contribuables n’étaient pas parvenus à rapporter la preuve qu’ils étaient domiciliés dans le canton de Genève de 2002 à 2004 et qu’ils y avaient créé tous les centres de leurs intérêts. Selon l’exposé des faits, Monsieur S______, chef du service de l’impôt à la source, entendu lors de l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes du 2 septembre 2011, avait déclaré que si d’aventure il devait être admis que pour les années 2002 à 2004, les époux U______ B______ étaient soumis à l’impôt à la source, l’AFC devrait recalculer les bordereaux pour tenir compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 II 241), s’agissant en particulier de la déduction des frais de déplacement. Cet arrêt a été expédié aux parties le 13 décembre 2011. 2. Le 30 janvier 2012, les époux U______ B______ ont adressé à la chambre de céans une demande en interprétation, relevant la contradiction entre le dispositif d’une part, et la déclaration précitée de M. S______, telle qu’elle résultait de l’état de fait de l’arrêt querellé, d’autre part. Les contribuables alléguaient que l’AFC leur avait récemment fait comprendre qu’elle refuserait de revoir sous cet angle les bordereaux d’imposition à la source 2002 à 2004 au motif que le dispositif de l’arrêt du 6 décembre 2011 rétablissant lesdits bordereaux ne lui laissait aucune faculté. Les contribuables souhaitaient donc que soit clarifié le dispositif de l’arrêt en question et qu’il leur soit confirmé le rétablissement des taxations pour l’impôt à la source 2002 à 2004, mais sans préjudice du nouveau calcul à effectuer par l’AFC en application de la jurisprudence citée, soit l’ATF 136 II 241. 3. Le 13 mars 2012, l’AFC a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci était tardive. L’arrêt avait été réceptionné par le mandataire des contribuables le 14 décembre 2011, comme l’attestait le document émanant de la Poste. La demande devant être interjetée dans les trente jours, elle l’avait été tardivement. En tout état, elle devait être rejetée. Une demande en
- 3/5 - A/301/2012 interprétation pouvait, selon la jurisprudence, être admise si l’arrêt attaqué comportait une contradiction entre le dispositif et les considérants, soit la partie en droit, et non la partie en fait. En l’espèce, tel n’était pas le cas. 4. Cette réponse a été transmise aux contribuables et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Interjetée en temps utile auprès de la juridiction ayant rendu l’arrêt du 6 décembre 2011, la demande en interprétation est recevable. En effet, depuis le 27 septembre 2011, l’art. 17A al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) a introduit une suspension de délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement pour les délais fixés par la loi en jours ou en mois. En l’espèce, l’art. 84 LPA relatif à la demande en interprétation renvoie bien à l’art. 62 LPA, de sorte que le délai pour agir prescrit par la loi à l’art. 62 al. 1 let. a est en l’espèce de trente jours. Dès lors, il a été suspendu du 18 décembre au 2 janvier. Il a ainsi couru dès le 15 décembre 2011, soit dès le lendemain de la date de réception de l’arrêt, et cela jusqu’au 17 décembre 2011. Il a été suspendu du 18 décembre au 2 janvier. Il a recommencé à courir le 3 janvier 2012 et il venait à expiration le dimanche 29 janvier 2012 à minuit. En application de l’art. 17 al. 3 LPA, il a été reporté au premier jour utile, soit le lundi 30 janvier 2012. Postée ce jour-ci, la demande en interprétation l’a été dans le délai de trente jours et elle est donc recevable. 2. A la lecture de l’arrêt querellé, il apparaît que la chambre administrative a retenu que les contribuables n’étaient pas parvenus à rapporter la preuve qu’ils étaient domiciliés dans le canton de Genève de 2002 à 2004. Il en résultait que leur assujettissement à l’impôt à la source devait être admis. Cela explique le dispositif, à teneur duquel les taxations pour l’impôt à la source 2002 à 2004 étaient rétablies. Dans la partie en fait de l’arrêt, au ch. 30 let. a, § 2, p. 10, la chambre de céans a cité les propos tenus lors de l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes du 2 septembre 2011 par M. S______, chef du service de l’impôt à la source, à teneur desquels l’AFC devrait recalculer les bordereaux pour tenir compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant des déductions, s’il devait être admis que pour les années 2002 à 2004, les contribuables étaient soumis à l’impôt à la source. Ces faits ne sont pas repris dans la partie en droit. Par ailleurs, l’arrêt du Tribunal fédéral auquel il est fait référence est celui cité par les contribuables dans leur demande en interprétation, à savoir l’ATF 136 II 241, soit les arrêts du Tribunal fédéral 2C_319 et 321/2009, rendus le 26 janvier 2010.
- 4/5 - A/301/2012 3. A supposer, comme cela résulte de la demande en interprétation mais n’est pas corroboré par une détermination de l’AFC dans la présente cause, que cette dernière ait refusé d’appliquer à titre rétroactif la jurisprudence en question, cela ne signifie pas que l’arrêt dont l’interprétation est requise comporte des contradictions entre les considérants en droit et le dispositif, seul cas de figure où la demande en interprétation peut être admise, conformément aux jurisprudences et à la doctrine citées par l’AFC dans sa détermination du 13 mars 2012 (notamment ATF 130 V 326 consid. 3.1 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991 p. 398 n. 1911). 4. En conséquence, la demande en interprétation sera rejetée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des époux U______ B______, pris conjointement et solidairement. Il ne leur sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la demande en interprétation formée le 30 janvier 2012 par Madame U______ et Monsieur B______ à l’encontre de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 6 décembre 2011 ; au fond : la rejette ; met à la charge de Madame U______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 5/5 - A/301/2012 communique le présent arrêt à Me Dominique Christin, avocat des recourants, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et au Tribunal fédéral. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :