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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.10.2013 A/3004/2012

8 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,503 parole·~18 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3004/2012-LCR ATA/667/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 octobre 2013 en section dans la cause

Monsieur B______ représenté par la CAP, Compagnie d’assurance de protection juridique S.A., soit pour elle Monsieur Gautier Lang contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2012 (JTAPI/1467/2012)

- 2/9 - A/3004/2012 EN FAIT 1) Monsieur B______ est titulaire du permis de conduire suisse catégories A, B, D1, BE, D1E et F depuis le 3 mars 1965. 2. En date du 28 mai 2012, vers 16h00, M. B______ a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie effectué par la brigade motorisée de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie (ci-après : la brigade), alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Le taux d’alcool relevé a été de 0,6 mg/l dans l’air expiré. De plus, M. B______ n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Son permis de conduire a été immédiatement saisi par les gendarmes. 3. M. B______ s’est vu signifier sur le champ une décision d’interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de trois mois prise par les autorités de ce pays. 4. Le 6 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rendu une ordonnance pénale correctionnelle à l’encontre de M. B______, le condamnant à un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois et à une amende de EUR 378.- pour conduite sous l’emprise de l’alcool avec un taux égal ou supérieur à 0,4 mg/l d’alcool dans l’air expiré, soit en l’espèce 0,6 mg/l. 5. Le 6 août 2012, ledit tribunal a adressé une demande d’entraide judiciaire au Procureur général de la République et canton de Genève, afin qu’il soit fait mention que « le titulaire du présent permis est condamné à une interdiction de conduire sur le territoire français, pour une durée d’un mois », ce qui correspondait au solde de la durée initiale de trois mois. 6. L’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé par pli du 20 août de la même année M. B______, que les autorités françaises lui avaient communiqué la décision du 28 mai 2012 prononcée à son encontre, lui impartissant parallèlement un délai au 7 septembre 2012 pour lui faire part de ses observations. 7. M. B______ n’a pas donné suite à cette invite. 8. En date du 12 septembre 2012, l’OCV a rendu à l’encontre du recourant une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois, pour avoir conduit un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié, soit un taux moyen de 0,8 gr. ‰ le 28 mai 2013 à 16h00 à Sciez, relevant que les autorités françaises avaient prononcé une interdiction de circuler en France de trois mois également.

- 3/9 - A/3004/2012 L’OCV qualifiait l’infraction commise par M. B______ de grave, mais en revanche, ne s’écartait pas du minimum légal pour la durée du retrait dans ces circonstances. En application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), après une infraction commise à l’étranger, le permis de conduire devait être retiré si une interdiction de circuler avait été prononcée à l’étranger et que l’infraction devait être qualifiée de moyennement grave ou de grave. De plus, le recourant ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation en tant que conducteur, dès lors que le registre automatisé des mesures administratives (ADMAS) faisait apparaître un avertissement prononcé à son encontre par décision du 29 avril 2011. M. B______ ne pouvait enfin pas se prévaloir d’un besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, tel que défini par la jurisprudence. La décision de retrait de permis faisait l’objet d’une inscription dans le registre ADMAS pour une durée de dix ans. 9. M. B______ a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par acte du 8 octobre 2012, concluant à l’annulation de la décision querellée et à la diminution de dix à cinq ans de l’inscription dans le registre ADMAS. Il critiquait la décision de l’OCV. Ce service avait retenu un taux d’alcool de 0,8 gr. ‰, le contrôle avait eu lieu sur France et il n’avait soufflé qu’une fois dans l’alcotest. Aucune prise de sang n’avait été effectuée et il résultait du constat de la brigade que le taux d’alcool s’élevait à 0,6 mg/l dans l’air expiré. La procédure suivie n’était pas conforme au droit suisse, dès lors qu’il n’y avait pas eu prise de sang et qu’une alcoolémie entre 0,5 et 0,8 mg/l ne constituait pas une faute grave, ce que l’OCV n’avait pas pris en compte dans sa décision. Il avait fait l’objet d’une sanction pour un excès de vitesse consécutive à une inattention, mais, depuis trente ans qu’il conduisait, il n’avait jamais été sanctionné pour une question d’alcool. De ce fait, il devait être considéré comme un conducteur sérieux, prudent et particulièrement raisonnable. De plus, il considérait la durée de dix ans de l’inscription comme complètement démesurée en regard de la faute commise. Comme il n’avait pas pu conduire durant trois mois en raison de son retrait de permis en France, la sanction de retrait de son permis prononcée à son encontre par l’OCV faisait double emploi avec celle prononcée par les autorités françaises, ce dont l’OCAN aurait dû tenir compte. 10. L’OCV a adressé ses observations au TAPI en date du 16 novembre 2012. Alors que les autorités françaises, pour apprécier l’alcoolémie, se basaient sur la

- 4/9 - A/3004/2012 quantité d’alcool par litre d’air expiré, il fallait multiplier par deux le résultat afin d’obtenir la quantité en grammes pour mille d’alcool dans le sang. Ainsi, selon l’OCV, pour un taux de 0,4 mg/l d’alcool dans l’air expiré, on arrivait à une ébriété qualifiée de 0,8 gr. ‰. La durée de l’inscription dans le fichier ADMAS était fixée par la loi et ne pouvait donc être réduite. L’interdiction de conduire notifiée au recourant par les autorités françaises ne concernait que le territoire français. Le recourant aurait donc été en droit de conduire en Suisse durant la période concernée. 11. Par jugement du 3 décembre 2012, notifié à M. B______ le 5 décembre 2012, le TAPI a rejeté le recours. Celui qui conduisait un véhicule à moteur avec un taux d’alcool qualifié, commettait une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 LCR. En application de l’art. 55 al. 6 de la même loi, l’Assemblée fédérale avait fixé dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13), qu’était ainsi réputé incapable de conduire le conducteur qui présentait un taux d’alcool de 0,5 gr. ‰, ou plus, le taux d’alcool qualifié étant lui fixé à 0,8 gr. ‰ ou plus. L’autorité administrative ne pouvait s’écarter du jugement de l’autorité pénale que si elle était en mesure de fonder sa décision sur des circonstances de fait inconnues du juge pénal ou qui n’avaient pas été prises en compte par celui-ci, voire s’il existait des preuves nouvelles dont l’appréciation conduisait à un autre résultat, si l’appréciation du juge pénal se heurtait clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’avait pas élucidé toutes les questions de droit pertinentes. Le recourant présentait un taux d’alcool lors de son interpellation de 0,6 mg/l dans l’air expiré. L’OCV avait retenu dans sa décision un taux de 0,8 gr. ‰, alors que par application du taux de conversion exposé dans son courrier du 16 novembre 2012, c’était un taux de 1,2 gr. ‰ qui aurait dû être reconnu. En tout état, M. B______ avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Après une telle infraction, le permis devait être retiré pour une durée minimale de trois mois. Lorsque l’infraction avait été commise à l’étranger, le permis de conduire était retiré si une interdiction de conduire avait été prononcée à l’étranger et que l’infraction commise était qualifiée de moyennement grave ou de grave selon le droit suisse. Lors de la fixation de la sanction, il fallait en revanche prendre en compte dans une juste mesure les effets sur la personne de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger. Dans ce cadre-là, la durée minimale du retrait pouvait être réduite. Le recourant avait commis une faute grave et fait l’objet d’une interdiction temporaire immédiate de conduire en France pour une durée de trois mois. Dès lors, en prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, soit le minimum légal, l’OCV n’avait ni abusé de son pouvoir d’appréciation, ni violé la loi.

- 5/9 - A/3004/2012 Selon l’art. 10 de l’ordonnance sur le registre ADMAS du 18 octobre 2000 (RS 741.55), le délai d’inscription d’une telle mesure dans le fichier précité était de dix ans. De ce fait, l’OCV n’avait pas d’autre choix que de faire figurer la mention de cette infraction dans ce fichier durant cette période. 12. Le jugement a été communiqué aux parties le 4 décembre 2012 et reçu par le recourant le 5 du même mois. 13. Par acte du 21 janvier 2013, posté le même jour, M. B______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), par l’intermédiaire de Monsieur Gautier Lang, avocat, employé par l’assurance protection juridique CAP, Compagnie d’assurance de protection juridique S.A., concluant « sous suite de dépens » à l'annulation du jugement querellé, et au constat qu'il avait déjà subi la sanction prononcée par décision de l'OCV du 12 septembre 2012. Subsidiairement, il conclut à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision. Son permis avait été immédiatement saisi par la police française. Il avait été convoqué par devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui avait prononcé une mesure d'interdiction de conduire pour une durée de trois mois. Il n'avait pu récupérer son permis de conduire qu'en date du 4 septembre 2012 du fait qu'à sa demande un nouvel exemplaire du permis avait été émis, ce qui avait eu pour conséquence que durant cette période il n'avait pas pu conduire en Suisse. Il avait été privé dudit permis durant près de trois mois et demi. Il reprochait donc dans un premier temps à l'OCV de ne pas avoir tenu compte de ce fait dans sa décision de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, que ce service lui avait notifiée en date du 12 septembre 2012. Il avait donc déjà auparavant subi la sanction, ce dont la décision ne tenait pas compte. Les premiers jugent ne s’étaient que partiellement prononcés au sujet des griefs soulevés, à savoir d'avoir déjà subi la sanction, en l’occurrence le retrait de son permis de conduire. Il s'était vu retirer son permis de conduire le 28 mai 2012 sur-le-champ par les autorités françaises et il ne l'avait récupéré que le 4 septembre 2012, à l'occasion de l'émission d'un nouvel exemplaire par l'OCV, ce qui avait eu pour effet un retrait effectif de près de trois mois et demi. L'autorité de décision devait prendre en compte dans une juste mesure les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger pour la fixation de la durée du retrait. Aussi, selon le recourant, l'OCV aurait dû prendre en compte les effets de la sanction française, du fait que ne travaillant pas en France et vivant en Suisse, il avait été privé de son permis de conduire et n'avait pas pu circuler sur le territoire national durant près de trois mois et demi, ce qui aurait dû conduire ledit service à considérer que la sanction qu'il entendait prendre avait été subie et de ce fait, ne pas fixer de date de début du retrait de permis.

- 6/9 - A/3004/2012 M. B______ a produit l'ordonnance pénale correctionnelle du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui prononçait la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, l'avis de rétention du permis de conduire de la gendarmerie nationale française du 28 mai 2012, ainsi que plusieurs témoignages écrits, allant dans le sens qu'il n'avait pas conduit durant les trois mois concernés, de même que le nouveau permis émis le 4 septembre 2012. 14. Le 25 janvier 2013, le TAPI a remis son dossier sans formuler d’observations. 15. Le 28 février 2013, l’OCV a persisté dans les termes de la décision querellée et en particulier sur la durée du retrait de permis. En ce qui concernait l’exécution de la mesure, la décision française ne déployait ses effets que sur le territoire français. M. B______ devait apporter des éléments de preuve, tels que par exemple des déclarations des personnes qui l’avaient véhiculé, attestant ses dires afin de pouvoir considérer que tout ou partie de la mesure avait été exécutée. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) En tant que titulaire du brevet d'avocat employé d'une assurance de protection juridique, qui plus est spécialisée dans la défense des usagers de la route, le signataire du recours est considéré comme mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 LPA, à savoir qu'il dispose de connaissances suffisantes dans le domaine du droit, en l'occurrence le droit de la circulation routière, dans lequel il représente sa partie (ATA/619/2008 du 9 décembre 2008, 619/2008, p 6, consid. 7 a). 3) Selon l’art. 16c bis al. 1 lit a et b LCR, le permis de conduire sera retiré après une infraction commise à l’étranger, si une interdiction de conduire y a été prononcée et si l’infraction est qualifiée de moyennement grave ou de grave au sens des art. 16b et 16c de ladite loi. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l’autorité doit prendre en compte les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger dans une juste mesure à l’occasion de la fixation de la durée du retrait, la durée minimale du retrait pouvant alors même être réduite.

- 7/9 - A/3004/2012 4) Le Tribunal fédéral a considéré que l’imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en suisse n’apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait de permis national qui aurait été prononcé si l’infraction avait été commise en Suisse (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2). La manière dont elle doit être prise en compte dépend de chaque cas d’espèce et de la mesure dont l’interdiction a atteint l’intéressé (ibid.). 5) Le Tribunal fédéral a également précisé que pour évaluer l’effet de la mesure étrangère sur l’administré, il fallait examiner selon les règles de la bonne foi, ce que celui-ci pouvait penser de la mesure prise à l’étranger et en tirer comme conséquence sur sa possibilité de conduire ou pas, en particulier lorsque le permis lui a été confisqué par les autorités étrangères et qu’il ne lui a pas été restitué, ce qu’il peut considérer comme une interdiction totale de conduire jusqu’à la restitution « physique » de son permis et que de ce fait, il a subi la mesure en s’abstenant totalement de conduire durant la période concernée (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_316/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3.2). 6) A l’appui de ses observations du 19 mars 2013, le recourant produit trois attestations, en exposant qu’elles confirment qu’il a été privé de son permis de conduire durant l’été 2012. Il s’agit d’une attestation de Madame C______, qui rapporte avoir servi de chauffeur à plusieurs reprises au recourant durant son retrait de permis en été 2012, d’une lettre « à qui de droit » de Madame E______, relatant avoir véhiculé M. B______, son ex-mari, suite au retrait de son permis de conduire pendant les mois de juin à août 2012, ainsi qu’une attestation de Monsieur A______, relatant avoir accompagné son père pendant ses vacances au mois d’août 2012, celui-ci étant privé de véhicule. 7) La portée du droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), doit être en premier lieu déterminé par le droit cantonal, par exemple par les art. 41 et ss LPA (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p 16), étant précisé que l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), n’accorde pas de garanties plus étendues, que celles découlant de l’article constitutionnel précité (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1.1). Fait partie du droit d’être entendu, en particulier le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p 255, Arrêt du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 et ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Fait partie des preuves admissibles, la preuve par témoin (art. 28 ss LPA). 8. Dans le cadre de la présente procédure, le TAPI aurait dû offrir au recourant la possibilité de faire entendre des témoins et de les auditionner le cas échéant.

- 8/9 - A/3004/2012 Les témoignages écrits produits dans le cadre du recours, démontrent que des témoins sont susceptibles d’attester des faits de nature à influer sur la décision, à savoir de déterminer si, de bonne foi, le recourant s’était cru interdit de conduire pendant plus de trois mois durant l’été 2012, comme il l’affirme. Dans sa prise de position du 28 février 2013, l’OCV admet du reste ce point et il paraît être disposé, suite à l’audition des témoins, à réviser sa décision. La procédure probatoire par rapport à ces faits aurait dû ainsi permettre au TAPI d’admettre ou de nier que le recourant, au vu du sens qu’il avait donné à la mesure prise à l’étranger, avait ainsi déjà subi la mesure en s’abstenant de conduire durant la période concernée. 9. Au vu de ce qui précède, il appert que le TAPI n’a pas respecté le droit d’être entendu du recourant portant sur des faits de nature à influer sur le jugement. Le droit d’être entendu est une garantie formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1 ; ATA/276/2012 du 8 mai consid. 2 et arrêts cités). Aussi, le recours doit-il être admis, le jugement querellé mis à néant et la cause renvoyée au TAPI pour rendre un nouveau jugement après avoir procédé à l’audition des témoins. 10. Vu l’issue du recours, il n’est pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- est allouée à M. B______, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2013 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2012 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2012 ; renvoie le dossier au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ;

- 9/9 - A/3004/2012 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la CAP, Compagnie d’assurance de protection juridique S.A., soit pour elle Monsieur Gautier Lang, mandataire du recourant, à l’office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’Office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, juge, M. Zwahlen, juge suppléant Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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