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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.06.2026 A/2995/2024

16 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·8,066 parole·~40 min·5

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2995/2024-PE ATA/612/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 juin 2026 2ème section dans la cause

A______ recourante représentée par Me Gandy DESPINASSE, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025 (JTAPI/695/2025)

- 2/18 - A/2995/2024 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 2000, est ressortissante de la République du Congo (ciaprès : Congo). b. Arrivée en Suisse le 9 décembre 2020, elle a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation valable du 11 mars 2020 au 1er octobre 2022, dans le cadre de l’activité professionnelle de son père, alors membre de B______ à Genève. c. Son père, C______, né le ______ 1961, a quitté la Suisse le 3 février 2022, tout comme son frère aîné, D______, né le ______ 1997. d. Le 27 août 2021, une demande d’autorisation de séjour a été déposée en faveur d’A______ auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), à laquelle étaient annexés un formulaire M, une copie du passeport de l’intéressée ainsi qu’un courrier d’inscription au cours d’auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge genevoise. e. Une demande d’autorisation de séjour a été également déposée en faveur de sa sœur, E______, née le ______ 1999, et son frère, F______, né le ______ 2012, laquelle fait l’objet d’une décision séparée puisqu’ils n’habitaient pas à la même adresse qu’A______. f. En janvier 2022, G______ a déposé une demande d’autorisation de travail en faveur d’A______ au moyen d’un formulaire K daté du 14 janvier 2022. g. Le 12 avril 2023, G______ a réitéré sa demande d’autorisation de travail au moyen d’un formulaire K daté du 26 septembre 2022. h. Le 9 mai 2023, l’OCPM a fait part à A______ et à son frère H______, né le ______ 2015, de son intention de ne pas donner suite à leur requête d’autorisation de séjour, tout en leur impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir, par écrit, leur droit d’être entendus. Ils auraient dû déposer une demande d’entrée pour un long séjour (visa D) auprès de l’ambassade suisse la plus proche de leur lieu de résidence et attendre à l’étranger la décision de l’OCPM. Les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas réunies, dans la mesure où la durée de leur séjour ne pouvait justifier une suite favorable à la demande, étant donné qu’ils ne résidaient en Suisse que depuis trois ans. Ils s’étaient contentés de déposer un formulaire M de demande de permis de séjour auprès de l’OCPM alors que leur père était toujours fonctionnaire international à Genève. Peu de temps après, leur père avait quitté la Suisse et ils avaient été hébergés chez I______, domicilié rue J______ 7, à Genève. Aucun élément constitutif d’une situation d’extrême gravité n’avait été invoqué et ils ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit à l’obtention d’un titre de séjour selon le droit ordinaire. Par ailleurs, leur père et frère aîné ayant quitté la Suisse, on pouvait

- 3/18 - A/2995/2024 penser qu’il n’existait pas d’obstacles à un retour dans leur pays d’origine. La question de leur intégration en Suisse n’était pas pertinente au vu de la courte durée de leur séjour. Leur situation personnelle ne se distinguait pas de celle de leurs concitoyens connaissant les mêmes réalités au Congo. Ils étaient en bonne santé et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu’une fois de retour dans leur pays d’origine, ils seraient dans une situation médicale précaire. Ils n’avaient pas non plus démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n’étaient pas disponibles dans leur pays d’origine. Dès lors, il n’avait pas été démontré que leur situation relevait d’une situation représentant un cas d’extrême gravité. La demande de permis B déposée en faveur d’A______ par G______ le 19 avril 2023 était incomplète et ne pourrait être soumise pour examen au service de la main-d’œuvre étrangère de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) qu’à réception des documents suivants : curriculum vitae ; copie des diplômes et certificats de travail ; lettre de motivation de l’employeur ; preuves des recherches effectuées par l’employeur sur les marchés suisse et européen (entre autres, annonce du poste à I’OCE) et résultats détaillés de celles-ci (sauf pour les cas de transfert de cadre intra-groupe) ; copie du contrat de travail signé par les deux parties ; indications relatives à l’entreprise et à la situation du personnel (nombre de salariés, nationalités et types de permis). L’exécution du renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible. i. Le 19 juillet 2023, A______ a fait valoir qu’elle n’était pas à l’origine de la requête d’autorisation de séjour et de travail du 1er septembre 2021, ce qui pouvait être aisément constaté en comparant la signature au bas du formulaire M du 27 août 2021 avec celles apposées sur ses documents de voyage. Si un doute devait subsister, il suffisait de prendre connaissance de la date de naissance indiquée dans le formulaire précité qui était erronée, ce qui ne serait pas arrivée si elle avait été à l’origine de la transmission dudit formulaire. Le formulaire ayant été transmis en l’absence de procuration expresse, les personnes à l’origine de la démarche n’avaient aucune qualité pour procéder valablement en son nom, entachant d’un vice irréparable la demande du 1er septembre 2021. Partant, l’OCPM ne devait pas prendre en compte cette demande, annuler son projet de décision du 9 mai 2023 et lui accorder un délai convenable afin qu’elle puisse déposer une demande d’autorisation de séjour et de travail en bonne et due forme une fois que le projet de décision du 9 mai 2023 serait annulé. j. Le 15 janvier 2024, A______ a interpellé l’OCPM sur le fait qu’elle n’avait encore reçu aucune communication de sa part concernant sa prise de position sur la demande d’annulation de son projet de décision. k. Le 25 mars 2024, l’OCPM a rappelé que le droit d’être entendu du 9 mai 2023 se déterminait sur la reconnaissance d’un éventuel cas de rigueur, demande introduite par A______ et signée de sa main par formulaires K du 14 janvier et M du 26 septembre 2022. À cette occasion, il lui avait confirmé la teneur de son courrier du 9 mai 2023 et lui avait imparti un délai supplémentaire de 30 jours, au

- 4/18 - A/2995/2024 vu du temps écoulé, pour faire valoir son droit d’être entendue et transmettre tout document complémentaire utile. Aucun document complémentaire ne lui était parvenu depuis lors. Le fait qu’elle n’eût pas été à l’origine de la première demande déposée pour prise d’emploi en septembre 2021 n’en changeait pas la finalité, à savoir qu’elle se trouvait en Suisse et qu’elle avait indiqué avoir l’intention de déposer/compléter sa demande sous l’angle des dispositions légales précitées (reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité). Elle ne possédait plus de carte de légitimation valable depuis le départ de son père, le 3 février 2022, et les formulaires K du 14 janvier et M du 26 septembre 2022 étaient tous deux signés de sa main, de sorte qu’il était tenu de rendre une décision sur ces demandes. Depuis son courrier du 19 juillet 2023, A______ ne lui avait transmis aucun document lui permettant de porter un nouveau regard sur une éventuelle situation de rigueur. Les seuls documents qui lui étaient parvenus dans l’intervalle étaient en lien avec sa prise d’activité lucrative. Dès lors, son courrier du 9 mai 2023 restait valable. Au vu du temps écoulé, un nouveau délai de 20 jours lui était imparti pour transmettre tout document utile à l’examen de sa demande dans le cadre de son droit d’être entendue. l. A______ n’a pas donné suite à ce courrier. m. Par décision du 22 juillet 2024, l’OCPM a repris les arguments de son courrier du 9 mai 2023, refusé de délivrer une autorisation de séjour et prononcé le renvoi d’A______, lui impartissant un délai au 22 octobre 2024 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande et Norvège), à moins qu’elle ne fût titulaire d’un permis de séjour valable émis par l’un de ces États, auquel cas il pouvait alternativement décider de la renvoyer vers cet État européen. B. a. Par acte du 13 septembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail en sa faveur. Préalablement, un délai devait lui être octroyé pour compléter son recours et produire des pièces complémentaires, après consultation du dossier, et elle devait être entendue. L’OCPM avait commis un déni de justice formel en rejetant sa demande du 27 août 2021 alors même qu’elle l’avait expressément invité à ne pas en tenir compte. Malgré ses nombreuses relances au motif que cette requête, qu’elle n’avait pas introduite elle-même, était vouée à l’échec, l’employeur ne remplissant pas les conditions requises pour engager un ressortissant d’un État tiers, l’OCPM n’avait pas tenu compte de ses observations sur l’origine douteuse de la demande et n’avait pas statué formellement sur sa requête de classement sans suite, ni sur la demande d’autorisation de travail de l’employeur.

- 5/18 - A/2995/2024 L’OCPM avait constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. Contrairement à ce qu’indiquait sa décision, ce n’était pas elle qui avait déposé la demande du 27 août 2021. Il suffisait pour s’en convaincre de comparer la signature figurant sur le formulaire à celle présente dans son passeport. Au moment du dépôt de cette demande, sa carte de légitimation était d’ailleurs encore valide. La requête avait manifestement été introduite dans le but de nuire à ses intérêts et l’OCPM avait contribué à cet effet en refusant de statuer sur la demande d’annulation de la procédure malgré ses demandes. L’affirmation selon laquelle son père aurait quitté la Suisse pour retourner dans son pays d’origine était erronée. Pour des raisons politiques, il n’y était pas retourné et s’était réfugié au Cameroun, où il résidait depuis plusieurs mois. Enfin, la décision litigieuse n’avait tenu compte ni de son intégration en Suisse, ni de son indépendance financière. L’OCPM avait à tort retenu que sa situation ne correspondait pas à un cas individuel d’extrême gravité. Elle était arrivée à Genève le 9 février 2020 en qualité de membre de la famille d’un fonctionnaire international et avait été admise en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation. Ressortissante d’un pays francophone, elle maîtrisait parfaitement le français. Elle était totalement indépendante financièrement et aspirait à suivre une formation dans le domaine de la santé dès que son statut de séjour serait régularisé. Elle travaillait déjà dans ce secteur, où elle était très appréciée tant de ses collègues que de ses patients. La réintégration dans son pays d’origine n’était pas envisageable, pour les mêmes raisons qui avaient poussé son père à fuir au Cameroun et son frère à rester éloigné du Congo. Ce tableau contrastait fortement avec celui dressé par l’OCPM, qui avait fondé son appréciation sur une constatation erronée et incomplète des faits. Il avait perdu de vue que l’intégration n’était pas obligatoirement proportionnelle à l’intensité de l’intégration. En l’occurrence, son intégration était bien plus significative que celle de nombreux étrangers séjournant en Suisse depuis plus de dix ans. Ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine, elles étaient inexistantes pour des raisons indépendantes de sa volonté. Sa situation ne pouvait dès lors être comparée à celle de ses concitoyens, qui n’étaient pas confrontés aux mêmes réalités. Elle a produit un chargé de pièces dont, notamment, des fiches de salaire émises par G______ pour les mois d’avril, mai et juin 2024, un extrait de son casier judiciaire suisse, le contrat de bail de I______, chez qui elle logeait, et plusieurs lettres de proches attestant de sa bonne intégration. b. Le 1er novembre 2024, elle a transmis au TAPI des pièces complémentaires, soit ses courriers des 19 juillet 2023 avec annexes et du 15 janvier 2024 adressés à l’OCPM ainsi que le courriel de l’OCPM du 25 mars 2024. c. Le 14 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés n’étaient pas de nature à modifier sa décision. A______ avait été mise au bénéfice d’une carte de légitimation à titre de regroupement familial du 11 mars 2020 au 1er décembre 2022. Son père avait quitté la Suisse le 3

- 6/18 - A/2995/2024 février 2022. Depuis le 1er décembre 2022, les conditions de son séjour en Suisse étaient ainsi à régler sous le régime du droit des étrangers. Elle contestait avoir déposé auprès de l’OCPM une demande de permis de séjour par le biais du formulaire M daté du 27 août 2021 ; il s’agirait d’un document falsifié. Le 14 janvier 2022, A______ et l’agence de recrutement G______ avaient demandé l’octroi d’une autorisation de travail. Le 9 mai 2023, un projet de refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité lui avait été notifié. Elle y avait répondu les 19 juillet 2023 et 15 janvier 2024 en demandant l’annulation du projet, alléguant qu’elle n’était pas à l’origine de la demande d’octroi de l’autorisation de séjour du 27 août 2021. Qu’elle eût ou non déposé une demande d’autorisation de séjour, sa présence sur le territoire suisse devait être réglée et la procédure pouvait être également initiée par les autorités migratoires qui appliquaient le droit d’office. Elle avait été informée qu’une procédure administrative la concernant était en cours auprès de l’OCPM. Elle avait été invitée à faire part de ses éventuelles observations sur l’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur. Elle demandait entre-temps que la décision entreprise soit annulée pour lui permettre de préparer une demande d’autorisation de séjour et de travail en bonne et due forme. Cela étant, tous les éléments déterminants pour statuer sur sa situation administrative étaient au dossier. En outre, elle avait la possibilité d’y verser encore tout autre élément qui lui paraîtrait pertinent dans le cadre de la procédure, ce qui était de nature à réparer tout éventuelle violation de son droit d’être entendue. L’OCPM maintenait sa décision. La situation d’A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes nécessaires à l’octroi d’un permis humanitaire et son renvoi paraissait possible, licite et raisonnablement exigible. d. Le 13 janvier 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle avait informé l’OCPM d’une irrégularité grave ayant entaché la procédure dès lors qu’elle avait été initiée par une personne inconnue. Elle avait donc logiquement sollicité l’annulation de la procédure, ce que l’autorité intimée avait refusé de faire de manière incompréhensible. Dans ses observations, l’OCPM laissait entendre que l’annulation de la procédure n’était pas nécessaire dès lors qu’il lui avait été donné la possibilité de compléter le dossier dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue ou dans le cadre de la procédure. La jurisprudence citée par l’OCPM ne pouvait constituer un blanc-seing accordé à l’administration pour ne pas respecter la procédure ou une béquille pour justifier l’abus de droit. En effet, l’autorité avait été informée dès le départ de l’irrégularité de la demande en tant qu’elle émanait d’une personne qui n’avait ni pouvoir ni qualité pour ce faire. Elle avait pourtant délibérément validé cette pratique contraire à la bonne foi, en poursuivant une procédure illégitime et en cherchant à la contraindre d’y participer, ce qu’elle avait refusé de faire, à juste titre.

- 7/18 - A/2995/2024 e. Par jugement du 23 juin 2025, le TAPI a écarté la demande d’actes d’instruction et rejeté le recours. Contrairement à ce que soutenait A______, la demande d’autorisation de travail introduite en septembre 2021 par son ancien employeur et qui n’avait pas été signée de sa main n’avait exercé aucune influence sur l’examen des conditions relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur. L’OCPM n’avait pas refusé de statuer ni omis de traiter son grief dans les formes et délais légaux. Par courrier du 9 mai 2023 puis par courriel du 25 mars 2024, il l’avait informée de son intention de rejeter sa demande, tout en lui impartissant un délai pour transmettre tout document utile à l’examen de sa situation sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité, demande à laquelle elle n’avait pas répondu. L’OCPM avait ainsi réitéré sa volonté d’examiner la cause au fond. À cela s’ajoutait que, contrairement à ce qu’elle soutenait, l’OCPM ne s’était pas contenté de statuer sur la demande – irrégulière selon elle – du 27 août 2021, mais également sur la demande d’octroi d’une autorisation de travail qu’elle avait formée valablement le 14 janvier 2022. En effet, à cette date, tant A______ que son employeur, G______, avaient saisi l’OCPM de cette demande. C’était dans ce cadre que l’OCPM lui avait encore expressément rappelé que l’irrégularité initiale n’était pas de nature à vicier la procédure, dès lors qu’elle avait par la suite manifesté son intention de faire valoir une situation de rigueur et avait été invitée à s’exprimer et à présenter ses arguments, pièces à l’appui. Dans ces circonstances, l’OCPM ne lui avait ni fermé l’accès à la justice ni n’avait éludé l’un de ses griefs. Il avait statué au fond en tenant compte des éléments en sa possession et après avoir respecté les garanties procédurales essentielles. La durée du séjour constituait un élément pertinent. Bien que la demande introduite le 27 août 2021 par un tiers ne pût être considérée comme valable sur le plan formel, elle attestait néanmoins qu’A______ se trouvait déjà sur le territoire suisse à cette date. Cette circonstance pouvait dès lors être prise en compte dans l’évaluation de la durée de son séjour effectif en Suisse. L’OCPM s’était fondé sur des éléments objectifs, notamment les formulaires K et M datés de janvier et septembre 2022 signés de sa main, ainsi que sur les démarches qu’elle avait entreprises ultérieurement en lien avec une régularisation de son séjour. Il avait estimé que ces actes confirmaient sa volonté de voir sa situation examinée sous l’angle du cas individuel d’extrême rigueur. L’appréciation de l’OCPM ne pouvait être qualifiée d’arbitraire, et la question de la provenance de la demande initiale ne modifiait pas les faits pertinents. L’OCPM avait retenu que son père avait quitté la Suisse pour retourner dans son pays d’origine, à savoir le Congo. Elle soutenait pour sa part qu’il résidait au Cameroun en raison de circonstances politiques qui l’empêchaient de retourner dans son pays. Elle ne produisait toutefois aucun document probant permettant d’établir la véracité de cette affirmation, en particulier pas d’attestation officielle ou de preuve de résidence. L’OCPM avait bien mentionné la durée de son séjour, soit environ quatre ans au moment du prononcé de la décision, et avait retenu que cette durée était insuffisante pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. Il avait par ailleurs considéré que l’intégration qu’elle invoquait ne dépassait pas

- 8/18 - A/2995/2024 celle que l’on observait chez d’autres ressortissants étrangers dans des situations similaires. L’OCPM l’avait informée, dès le projet de décision du 9 mai 2023, qu’il entendait examiner sa situation personnelle sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité compte tenu de sa présence en Suisse. Cette position avait été confirmée dans le courriel du 25 mars 2024, dans lequel l’OCPM avait relevé expressément que, indépendamment du fait qu’elle n’était pas à l’origine de la demande initiale, elle avait manifesté son intention de régulariser sa situation, notamment par le dépôt de formulaires signés de sa main, et que sa présence en Suisse imposait un examen sur le fond. Elle avait en outre été rendue attentive à la nécessité de compléter son dossier et s’était vu accorder un délai à cette fin. Le fait que l’OCPM avait refusé de classer la procédure, au motif que la situation devait de toute manière être régularisée, ne pouvait être interprété comme une assurance, explicite ou implicite, sur l’issue favorable de sa demande, ni comme un comportement contradictoire. Il ne ressortait pas du dossier que l’OCPM aurait adopté une attitude susceptible de l’induire en erreur ou de l’inciter à entreprendre des démarches qu’elle aurait ensuite contrariées. Aucune violation du principe de la bonne foi ne pouvait être retenue. La possession d’une carte de légitimation ne conférait pas de droit de séjour durable et ne pouvait fonder à elle seule une situation d’extrême gravité. Elle maîtrisait parfaitement la langue française, participait à la vie économique en exerçant une activité dans le domaine de la santé, où elle était appréciée de ses collègues et patients, et envisageait de suivre une formation dans ce secteur. Elle était de plus financièrement autonome et ne dépendait pas de l’aide sociale. Son intégration professionnelle ou sociale n’était cependant pas exceptionnelle. Elle résidait en Suisse depuis un peu plus de quatre ans, dont plus de deux en situation irrégulière. Elle n’avait pas effectué sa scolarité en Suisse, n’était pas arrivée à un âge particulièrement sensible pour son développement personnel et n’avait pas engagé une formation qualifiante sur le territoire. En application de la jurisprudence, un retour dans son pays d’origine, à ce stade de son parcours, ne saurait être assimilé à un déracinement complet. Enfin, elle invoquait des difficultés de réintégration au Congo en raison de la situation politique et du fait que son père avait fui au Cameroun. Elle ne produisait toutefois aucun document probant de nature à établir l’existence de risques personnels concrets ou de circonstances humanitaires exceptionnelles. En l’absence de tels éléments, la perspective d’un retour dans son pays d’origine ne pouvait constituer une rigueur excessive. C. a. Par acte remis à la poste le 27 août 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit enjoint de transmettre son dossier au SEM avec un préavis favorable. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au SEM pour nouvelle décision. Préalablement, un délai au 31 octobre

- 9/18 - A/2995/2024 2025 devait lui être octroyé pour compléter son recours et l’audition des parties devait être ordonnée. L’OCPM avait commis un déni de justice formel en se saisissant d’une demande d’autorisation de séjour qu’elle n’avait pas formée, puis en refusant d’examiner et de prendre en compte ce dernier fait. Les faits avaient été constatés de manière inexacte ou incomplète. L’autorité avait retenu à tort qu’elle avait déposé une demande d’autorisation de séjour. Elle avait retenu à tort que son père et son frère aîné étaient rentrés au Congo. Elle avait omis de prendre en compte son intégration sociale et financière. Le refus d’autorisation violait la loi. Elle remplissait les conditions du cas individuel d’extrême gravité. Elle ferait tout son possible pour réunir les preuves de son intégration exceptionnelle. b. Un délai au 1er octobre 2025 a été imparti à la recourante pour compléter ses écritures et produire de nouvelles pièces. c. Le 28 septembre 2025, le conseil de la recourante a fait valoir une surcharge de travail et demandé une prolongation d’un mois du délai pour compléter son recours et ses pièces. Ce délai lui a été accordé. d. Le 30 octobre 2025, la recourante a demandé la prolongation d’un mois du délai pour produire la preuve que son père n’était pas rentré au Congo pour des raisons politiques et par crainte pour sa sécurité. Cette prolongation lui a été accordée. e. Le 1er décembre 2025, elle a demandé une prolongation supplémentaire d’un mois, exposant n’avoir toujours pas pu obtenir les pièces qu’elle souhaitait produire. Cette prolongation lui a été accordée. f. Le 2 janvier 2026, la recourante a complété son recours et persisté dans ses conclusions. Son père ne lui avait toujours pas envoyé les justificatifs de sa résidence au Cameroun. Ce comportement n’était pas surprenant. Elle soupçonnait son père d’avoir introduit la demande du 1er septembre 2021 à son insu et sans son autorisation. Son père avait quitté la Suisse pour une destination qu’elle ignorait à l’époque car elle et lui avaient cessé de se parler en raison du comportement de ce dernier. L’OCPM avait refusé d’annuler la procédure consécutive à la demande du 1er septembre 2021 et préféré récompenser le comportement nocif voire pénal de celui qui avait introduit la demande, soit son père. Après le rétablissement de ses rapports avec son père, elle pensait qu’il avait de meilleures dispositions à son égard. Il n’en était rien, car il continuait par son inaction à « boycotter » son dossier et à hypothéquer ses chances de pouvoir se maintenir légalement en Suisse. g. Le 15 janvier 2026, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

- 10/18 - A/2995/2024 Aucun employeur ne s’était engagé dans une procédure tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail en faveur de la recourante. Les conditions restrictives à l’admission exceptionnelle en Suisse n’étaient pas remplies. La recourante pouvait réintégrer son pays d’origine respectivement rejoindre les membres de sa famille à l’étranger. h. Le 31 mars 2026, soit dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation. G______ avait renouvelé son engagement en apposant son tampon sur le formulaire M déposé le 13 mars 2026, qu’elle produisait. Elle n’était pas en mesure de retourner au Congo. Son père avait dû se réfugier au Cameroun et renoncer à reprendre son poste à K______ après son rappel au ministère des affaires étrangères. i. Le 7 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante conclut à titre préalable à la comparution personnelle des parties. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite lorsque cela est de nature à influer sur l’issue du litige (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 132 II 485 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de produire par écrit son argumentation et toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Elle n’explique pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige son audition serait à même d’établir. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et la cause est en état d’être jugée. Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

- 11/18 - A/2995/2024 3. Le litige a pour objet la conformité au droit du refus de l’OCPM d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et du prononcé de son renvoi de Suisse. 3.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/867/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.2 L’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] – état au 1er janvier 2026, ch. 5.6). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/38/2019

- 12/18 - A/2995/2024 part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). 3.3 Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son intégration. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.245/2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.255/1994 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/163/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_621/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_369/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.543/2001

- 13/18 - A/2995/2024 tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 3.4 L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 149 I 343 consid. 7.2.1 ; 140 I 326 consid. 5.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; 141 I 172 consid. 5). L'interdiction de déni de justice ne s'oppose cependant pas à des arrêts d'irrecevabilité lorsqu'une demande ou un recours ne satisfait pas aux conditions procédurales qui conditionnent leur traitement au fond (arrêts du Tribunal fédéral 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.1 ; 2C_608/2017 du 24 août 2018 consid. 5.1). 3.5 En l’espèce, la recourante reproduit pour l’essentiel l’argumentation qu’elle a fait valoir devant le TAPI. Or, ce dernier a examiné en détail la situation de la recourante. Le jugement litigieux apparaît complet et motivé, de sorte qu’il est possible de s’y référer comme l’admet la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2022 du 7 novembre 2023 consid. 4.6.2), ce que la chambre de céans fera, sous réserve de ce qui suit. 3.5.1 La recourante se plaint tout d’abord d’un déni de justice, l’OCPM ayant entrepris une procédure sans qu’elle n’ait formé de demande. Or, quand bien même elle n’aurait pas, comme elle prétend, formé elle-même la demande du 27 août 2021, G______, pour laquelle elle indique travailler, a déposé par la suite des demandes d’autorisation de travail en sa faveur, le 14 janvier 2022, puis à nouveau le 12 avril 2023 et enfin encore tout récemment, en mars 2026, comme la recourante l’indique elle-même. La recourante ne saurait ainsi soutenir de bonne foi qu’elle ne demandait pas elle-même d’autorisation de séjour au plus tard en janvier 2022. Après le dépôt de la deuxième demande d’G______, le 12 avril 2023, l’OCPM a fait connaître à la recourante, le 9 mai 2023, son intention de ne pas lui délivrer d’autorisation, en étayant son projet de décision avec une argumentation examinant de manière inéquivoque tant le cas individuel d’extrême gravité que la demande de permis de travail hors contingent. Interpellée par l’OCPM, la recourante ne pouvait alors ignorer que ce dernier instruisait entre autres la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Toutefois, elle s’est limitée à faire valoir que la demande initiale n’était pas d’elle et que la procédure devait être annulée et à réclamer un délai pour former une nouvelle demande. Alors que cela lui était demandé, elle n’est pas entrée en matière sur les critères à l’octroi d’une autorisation de séjour dont l’OCPM instruisait pourtant l’actualité, ni n’a fourni de pièce ou alléguer de fait à l’appui

- 14/18 - A/2995/2024 d’un tel octroi. Elle ne pouvait pourtant ignorer que l’OCPM poursuivait l’instruction indépendamment de savoir si elle avait bien signé elle-même la demande initiale. Elle a ce nonobstant choisi de ne pas se déterminer, et l’OCPM a finalement statué sur l’octroi d’une autorisation de séjour. La recourante ne peut se plaindre de bonne foi que l’OCPM aurait refusé d’annuler la procédure et commis un déni de justice. Le grief sera écarté. 3.5.2 La recourante se plaint ensuite de l’établissement inexact ou incomplet des faits. Il a été vu que le fait qu’elle n’aurait pas elle-même formé la demande initiale du 27 août 2021, fait que l’intimé ne conteste plus, n’est pas déterminant, l’instruction conduite par l’OCPM ayant quoi qu’il en soit porté sur sa propre demande d’autorisation de séjour, et l’OCPM devant par ailleurs appliquer la LEI d’office. La question du lieu exact de résidence de son frère et de son père n’est pas déterminante pour la solution du litige. La recourante est majeure et indépendante. Il sera vu plus loin que quand bien même le séjour de son père au Cameroun serait établi, ce serait sans pertinence pour la question de l’exigibilité du renvoi de la recourante vers le Congo. Il en va de même du fait que le père aurait pu avoir déposé la première demande. Outre le fait que rien ne porte à croire qu’une telle manière de procéder constituerait une manœuvre destinée à nuire à la recourante, le fait en tant que tel n’est pas pertinent pour la solution du litige. 3.5.3 La recourante reproche enfin à l’OCPM d’avoir nié son intégration exceptionnelle, au terme d’un établissement inexact ou incomplet des faits, et d’avoir ainsi violé la loi. Le raisonnement de l’OCPM ne souffre pas la critique. La durée du séjour de la recourante, arrivée en Suisse en décembre 2020, n’est assurément pas longue au sens où l’exige la jurisprudence. Le séjour s’est déroulé dans l’illégalité une fois échue la carte de légitimation, et une partie de sa durée s’explique par la présente procédure. La recourante est certes autonome financièrement, n’a ni dettes ni poursuites ni casier judiciaire et s’exprime parfaitement en français. Cependant, son intégration économique ne revêt aucun caractère exceptionnel, et elle ne soutient pas avoir des attaches familiales ou amicales à Genève qui seraient si fortes que la contraindre à y renoncer équivaudrait pour elle à un déracinement ne pouvant lui être imposé. Elle ne soutient pas non plus être active dans le milieu associatif. Sa réintégration au Congo, où elle a vécu son enfance, son adolescence et le début de l’âge adulte, et dont elle maîtrise la langue et les codes culturels, ne présentera vraisemblablement pas de difficulté plus grande que celle rencontrée par ses compatriotes placés dans la même situation. Son expérience professionnelle en Suisse pourra vraisemblablement favoriser sa réintégration au Congo, où elle a par ailleurs certainement de la famille, étant observé qu’elle n’a dit mot du sort des demandes d’autorisation formées par sa mère et sa fratrie. Enfin, il sera vu sous

- 15/18 - A/2995/2024 l’angle de l’exigibilité du renvoi que la recourante ne rend nullement vraisemblable qu’elle courrait le moindre risque en rentrant dans son pays d’origine. C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a retenu qu’elle ne réunissait pas les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité et a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour. 4. Il reste à examiner si le renvoi de la recourante est fondé. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d let. d al. 1 LEI). 4.2 Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 4.3 En l’espèce, l’OCPM, qui avait rejeté la demande d’autorisation de séjour de la recourante, était tenu de prononcer son renvoi. Rien dans le dossier n’indique que l’exécution du renvoi serait illégale, impossible ou inexigible. La recourante fait certes valoir que son père n’aurait pu, pour des raisons politiques ou sécuritaires, rentrer au Congo. Elle n’établit toutefois pas ce fait, ni ne le rend même vraisemblable. À ce propos, la simple preuve de l’établissement de son père au Cameroun, à supposer que la recourante parvienne à la produire comme elle le souhaite, n’établirait pas encore que son père aurait dû http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/515/2016

- 16/18 - A/2995/2024 fuir le Congo, ni pour quelles raisons. Enfin, si la recourante parvenait à établir que son père court un risque au Congo, elle ne pourrait sans autre en déduire que la menace s’étendrait également à elle – étant observé qu’elle est majeure et qu’elle fait valoir des relations distendues avec son père. C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Gandy DESPINASSE, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

- 17/18 - A/2995/2024 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 18/18 - A/2995/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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