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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2008 A/2991/2007

24 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,480 parole·~22 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2991/2007-IP ATA/351/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 juin 2008

dans la cause

Madame X______ représentée par Monsieur Olivier Duchosal, mandataire

contre

INSTITUT DE FORMATION DES MAÎTRESSES & MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

- 2/13 - A/2991/2007 EN FAIT 1. Madame X______, licenciée en lettres, a été engagée par le Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal (ci-après : CEPTA) comme maîtresse d’allemand en formation dans l’enseignement secondaire pour l’année académique 2004-2005. Elle a disposé d'une maîtresse mentor en la personne de Madame N______. Monsieur A______ a été nommé responsable de formation rattaché à la direction de l'école et Monsieur E______ maître formateur responsable. 2. En janvier 2005, l’intéressée a souhaité interrompre sa formation. Elle connaissait de graves difficultés consécutives à une procédure de divorce en cours et ne parvenait pas à dégager le temps nécessaire pour la mener à bien. 3. Monsieur N______, doyen responsable de l'allemand à l'Institut de formation des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire (ci-après : IFMES), ainsi que le conseil de direction de cet établissement, ont craint qu'une interruption ne conduise à un licenciement. Ils préféraient entrer en matière sur un aménagement particulier. Un congé de deux mois, de janvier à mars 2005, et un allégement de la formation, de mars à juin de la même année, conduisant à un étalement de la phase I sur deux ans, ont été proposés et acceptés par l'intéressée. 4. Pendant la deuxième année de sa phase I, Mme X______ n'a pas eu de maître mentor. Mme C______ a remplacé M. E______ dans le rôle de maître formateur responsable. M. A______ a conservé celui de responsable de formation. 5. En juin 2006, les deux années de phase I ont été évaluées par le maître formateur et le responsable de formation de Mme X______ dans deux synthèses finales d'où il ressort que cette dernière menait son enseignement avec enthousiasme et sympathie, mais que l'appropriation des notions pédagogiques n'était pas suffisante pour que l'on puisse considérer les objectifs de la phase I comme étant atteints. 6. Suite à une réunion de la commission de délibération du 29 juin 2006, qui avait été saisie par le maître formateur et le responsable de formation, les directeurs du CEPTA et de l'IFMES ont décidé, par décision du 10 juillet 2006, de promouvoir l'intéressée en phase II, nonobstant les circonstances susdécrites, moyennant une remédiation au sens de l'article 19 alinéa 1er lettres b et c du règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire (ci-après : RFP ou le règlement), soit un suivi resserré "en double regard" pendant l'année 2006-2007 et

- 3/13 - A/2991/2007 la rédaction par Mme X______ d'une "réflexion sur les aspects organisationnels de l'année à venir". 7. Madame R______ a été nommée en qualité de maîtresse mentor pour cette deuxième phase, le maître formateur responsable et le responsable de formation de l'année précédente ont, quant à eux, continué à assumer leur mission. 8. Le 21 décembre 2006, Mme X______ a fait l'objet d'une plainte pour avoir laissé sortir ses élèves 10 minutes avant la fin du cours. 9. Le 10 janvier 2007, elle a été dénoncée par deux collègues pour avoir photocopié en grand nombre des questions d’examen dans le but de les distribuer à ses étudiants. Il sera établi plus tard par l'autorité chargée de l'instruction de la plainte que l'intention de Mme X______ était, "dans la mesure où les questions étaient très générales, d'effectuer une forme de bachotage et d'utiliser ce travail dans le cadre de son travail de fin de formation". Une des dénonciatrices avait, quant à elle, admis que des exercices de bachotage sur les mêmes thèmes mais sous une autre forme étaient prévus et distribués avec des listes de vocabulaire à tous les enseignants et à tous les élèves. 10. Le même 10 janvier 2007, il a été reproché à Mme X______ d'avoir, contrairement aux directives qu'elle avait reçues, soumis à un élève aveugle un examen préparé par une collègue avec laquelle elle enseignait en duo, contenant des images que l'ordinateur de ce dernier n'avait pu traduire en braille. Enfin, elle avait laissé ses élèves seuls en classe quelques instants pour aller faire des photocopies, ce qui était contraire aux usages dans l'école. 11. Suite à ces faits, Madame X______ s’est trouvée en incapacité de travail pour cause de maladie à 100% du 5 au 28 février 2007, selon certificat médical du Dr Claude-Pascale Dupont. Elle a repris son activité à 40% du 1er mars à la fin de l’année académique 2006-2007. Son horaire, de 15 heures d’enseignement par semaine dans onze classes différentes, est passé à 6 heures. 2 heures hebdomadaires ont été réservées pour sa formation en dehors de ses heures d'enseignement, que Mme X______ a utilisées pour effectuer un stage au cycle d'orientation de la Golette. 12. Plusieurs visites de classes ont eu lieu pendant le déroulement de cette deuxième phase. Des rapports de synthèse intermédiaires et finales ont été établis. Les objectifs non atteints en fin de phase I demeuraient problématiques, l'évolution de Mme X______ n'était pas satisfaisante. Celle-ci restait incapable de sortir du modèle pédagogique classique dit du "frontal-dialogué", mettant l'enseignante au centre du dispositif de formation au détriment de l'implication des

- 4/13 - A/2991/2007 élèves. L'absence de définition des objectifs qu'elle se donnait au début du cours était un problème récurrent, de même que sa difficulté à assumer son rôle d'évaluatrice d'une manière claire et explicite. Les progrès existaient mais étaient irréguliers et très inégaux. Trois, voire quatre des neufs objectifs généraux exigés pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire (ci-après : CAES), n’étaient pas atteints en fin de phase II, soit en juin 2007. 13. Une commission de délibération s’est réunie le 13 juin 2007 pour statuer sur le cas de Mme X______. Le directeur ad interim de l’IFMES a introduit la séance en priant les formateurs de préaviser sur la délivrance du CAES ou l’échec de la formation, seules ces deux solutions pouvant être envisagées en l’espèce. Les deux formateurs ont prévisé négativement à la délivrance du CAES pour les motifs relevés dans les synthèses précitées. 14. Par décision conjointe du 25 juin 2007, reçue le 4 juillet suivant, Messieurs J______ et M______, respectivement directeurs ad interim de l’IFMES et directeur du CEPTA, ont signifié à Mme X______ une décision constatant l’échec de sa formation et mettant fin à ses rapports de services avec le département de l'instruction publique (ci-après : DIP). 15. L’intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision le 3 août 2007 en concluant principalement à son annulation et à ce qu’une année supplémentaire de formation lui soit accordée. La décision attaquée était viciée pour plusieurs raisons. Il avait été retenu qu’elle avait effectué trois ans de formation en juin 2007. Or, sa première année de phase I, lors de laquelle elle avait émis le souhait d'interrompre sa formation, puis finalement obtenu un congé et un aménagement, ne devait pas compter comme année de formation. En juin 2007, à la fin de la phase II, le directeur de l’IFMES avait limité, pendant la séance de délibération, le pouvoir d’examen des formateurs appelés à donner leurs préavis, en excluant d’emblée et sans compromis toute possibilité d’admettre le prolongement de la formation, soit en considérant que l’année 2004- 2005 ne comptait pas comme année de formation, soit à titre exceptionnel sur la base de l’article 5 alinéa 2 du RFP. Si la première année de formation devait entrer dans le calcul des trois ans prévus pour la formation, alors il fallait admettre que les conditions d'un cas de force majeure étaient réalisées, la réduction très importante de ses heures d'enseignement consécutives à son incapacité de travail, en 2007, ayant rendu impossible la réalisation des objectifs fixés.

- 5/13 - A/2991/2007 16. Dans ses observations du 17 septembre 2007, l’IFMES a conclu au rejet du recours. La commission de délibération n’était pas compétente pour se prononcer sur l’existence d’un éventuel cas de force majeure, que la recourante n’avait pas soulevé devant la commission. Au surplus, aucun cas de force majeure n’était réalisé. Il était ridicule de prétendre qu’une absence de trois semaines à plein temps (dont une pendant les vacances scolaires) ait pu justifier une telle exception, l’incapacité subséquente n’ayant pas eu d’effet sur la formation de la recourante qui, en outre, avait été avertie en juillet 2006 déjà, lors de son passage en phase II, qu’aucun délai supplémentaire ne lui serait accordé. 17. Le 3 octobre 2007, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. a. La recourante a exposé qu’elle avait perçu son salaire jusqu'à fin août 2007. Concernant sa formation, elle était certaine, à la fin de sa phase I, que sa première année ne compterait pas dans le calcul du délai, vu l'aménagement qui lui avait été proposé. Ayant appris que cette année était comptée, elle avait pensé pouvoir bénéficier d’une 4ème année de formation, vu son incapacité de travail, certifiée par un certificat médical. Ses formateurs lui avaient laissé entendre que cette possibilité existait. Elle-même avait entendu parler d’un maître en formation qui avait bénéficié d’une telle prolongation. b. M. J______ a relevé que le cas de force majeure auquel la recourante faisait allusion concernait un maître en formation ayant souffert d’une attaque cérébrale. Le cas de Mme X______ ne s’apparentait pas à cette situation. 18. Les 5 et 12 décembre 2007, le juge délégué a procédé à une nouvelle comparution personnelle et à des mesures d’enquêtes lors desquelles plusieurs témoins ont été entendus. a. Le Dr Dupont a confirmé que la recourante souffrait d’une incapacité de travail pour raisons professionnelles. Cette dernière lui avait dit avoir entendu de ses formateurs qu’avec un certificat médical attestant de son incapacité, elle pourrait obtenir une 4ème année de formation. b. D’après Monsieur B______, enseignant d’anglais au CEPTA, Mme X______ avait été très affectée par la dénonciation dont elle avait fait l’objet, qu’elle considérait comme calomnieuse. Le groupe d’allemand était tout petit dans cet établissement ; il était constitué de la recourante et des deux dénonciatrices, qui « voulaient sa peau ». En effet, les faits s’étaient déroulés au moment où le CEPTA allait éclater et l’école d’ingénieurs fermer. Les enseignants craignaient pour leur situation et il existait une grande tension. Cette dénonciation

- 6/13 - A/2991/2007 avait été un « coup de Jarnac » destiné à permettre aux dénonciatrices de récupérer les heures d’enseignement de Mme X______. 19. L'IFMES a déposé ses conclusions après enquêtes le 15 janvier 2008 et persisté dans ses conclusions. Il n'avait jamais été question que les aménagements proposés la première année suspendent le calcul des délai de la formation. Cette situation était connue de Mme X______, qui en avait été avertie dans la décision attestant de son passage en phase II. Les enquêtes n'avaient enfin pas démontré l'existence d'un cas de force majeure justifiant la prolongation de la formation. 20. La recourante s’est déterminée le 23 janvier 2008. Les auditions confirmaient l'existence d'un cas de force majeure et prouvaient que le statut de sa première année n'était pas clair, s'agissant de la question de savoir si celle-ci était incluse ou non dans le délai maximum de trois ans prévu par la loi. 21. Ensuite de quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Monsieur Olivier Duchosal, mandataire de la recourante, est juriste auprès de l'Union du corps enseignant secondaire genevois. Bien que non inscrit au barreau, il est titulaire d'un brevet d'avocat ; il peut dès lors être considéré comme mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 LPA ; ATA/778/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2 et jurisprudence citée). 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56B al. 4 litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 21 al. 1er litt. a et al. 3 RFP ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. a. Selon les articles 153 et 154 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP – C 1 10), les candidats à un poste de maître ou maîtresse secondaire d’enseignement général ou technique doivent disposer, outre d’un grade universitaire, d’un CAES attestant de leurs compétences professionnelles. Ce diplôme est acquis au terme d’une formation professionnelle initiale en emploi.

- 7/13 - A/2991/2007 b. Conformément à l’article 8 alinéa 1er du règlement, la formation a pour objectifs généraux de permettre à la maîtresse ou au maître en formation d’être progressivement apte à : a) analyser son action professionnelle et l'infléchir en fonction de l'expérience acquise en formation ; b) respecter le cahier des charges fixé par l'autorité scolaire en faisant preuve d'autonomie, de responsabilité et de discernement ; c) respecter l'intégrité et le développement des élèves en incluant dans toutes ses actions professionnelles une perspective éthique ; d) assumer la dimension éducative de l'école publique au sens des articles 4, 5 et 6, de loi sur l'instruction publique ; e) maîtriser ses disciplines ou branches professionnelles d'enseignement en parvenant à transposer ses propres connaissances et ses savoir-faire dans des situations favorisant chez les élèves un apprentissage actif ; f) utiliser les apports des sciences de l'éducation ; g) développer ses capacités relationnelles avec les élèves, les collègues, l'autorité scolaire et les parents ; h) utiliser avec compétence et discernement les technologies de l'information et de la communication ; i) développer son aptitude à travailler en équipe, à coopérer et à s'intégrer dans des projets innovants. 4. La décision querellée est fondée sur les deux synthèses finales rédigées l'une par le responsable de formation, l'autre par le maître formateur responsable, aux termes desquelles la recourante n’a pas atteint trois, respectivement quatre, des neufs objectifs généraux de formation fixés par la disposition précitée au terme de sa phase II, selon les lettres a, f, i et e susmentionnées, ce dernier n'étant retenu que par Mme C______. 5. La recourante ne conteste pas que ces objectifs n'étaient pas atteints le 25 juin 2007, lorsque l'autorité a pris la décision litigieuse. Elle allègue que la réduction de son temps de travail pour raisons médicales, indépendantes de sa volonté et certifiées par un médecin, ne lui aurait pas laissé le temps nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et constituerait un cas de force majeure justifiant une prolongation exceptionnelle du délai de formation maximal de trois ans prévu par la loi.

- 8/13 - A/2991/2007 6. a. Elle fonde son argumentation sur l’article 5 du règlement, aux termes duquel la formation en cause comprend deux phases dont chacune se déroule dans le cadre d’une année scolaire (al. 1). Cette formation ne peut en principe excéder trois années en tout. Des exceptions peuvent toutefois se justifier en cas de maternité ou de force majeure (al. 2). 7. La décision querellée pose tout d'abord un problème de nature formelle en rapport avec cette disposition. 8. Selon les articles 154 alinéa 3 LIP, 17 alinéa 1er du règlement et 4 de la directive interne adoptée par le DIP le 11 mai 2007 sur la composition et le fonctionnement de la commission de délibération (ci-après : la directive), au terme de la phase II de la formation, les membres de la commission habilités (soit le maître formateur responsable et le responsable de la formation, selon l'art. 15A du règlement) proposent à l'autorité de décision, constituée du directeur de l'IFMES et du directeur de l'établissement de rattachement (ici le CEPTA) : - l'obtention du CAES ; - la répétition de la phase II ; - une autre remédiation ; - la fin de la formation. 9. En outre, lorsque la fin définitive de la formation en emploi entraînant la fin des rapports de service doit être préavisée par la commission, les directeurs de l'IFMES et de l'établissement de rattachement doivent s'abstenir de prendre position sur cette question pendant la séance (art. 15A alinéa 3 du règlement et 4 de la directive). 10. Dans le cas d'espèce, la répétition éventuelle de la phase II n'a été examinée ni par la commission, ni par l'autorité qui a pris la décision litigieuse. Cette question a, d'entrée de cause, été écartée des débats, lors de la délibération du 13 juin 2007, par le directeur de l'institut, qui a introduit la séance de la manière suivante : "Mme X______ étant au terme de la phase II qui suit une phase I répétée, selon le règlement (art. 5 al. 2), il n'y a pas de 4ème année possible. Les formateurs doivent préaviser soit sur l'obtention du CAES, soit sur l'échec de la formation, entraînant la fin des rapports de service". En agissant de la sorte, non seulement le président de séance a limité sans droit les prérogatives légales accordées aux formateurs de Mme X______, mais il a violé l’interdiction qui lui est faite de prendre position pendant la délibération.

- 9/13 - A/2991/2007 11. a. Le droit d'être entendu de la maîtresse en formation a, du même coup, été violé. b. En effet, tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les arrêts cités). La jurisprudence en matière de droits constitutionnels du Tribunal fédéral a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives. En l'espèce, l’intéressée n’a pas été invitée à s’exprimer pendant la séance de la commission de délibération sur la prolongation éventuelle de sa formation pour cas de force majeure. Elle n’y a pas non plus été conviée ensuite, avant la prise de la décision litigieuse. L’autorité intimée est malvenue de reprocher à la recourante de n’avoir pas spontanément soulevé cet argument, alors qu’elle a elle-même écarté cette question au début de la séance. 12. Enfin, la décision querellée aurait dû contenir une motivation explicitant les raisons pour lesquelles cette solution ne pouvait être retenue dans le cas d'espèce, malgré les difficultés rencontrées. Le droit d'être entendu de la recourante a donc été violé sous deux aspects. 13. Conformément à la jurisprudence constante, une telle violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 119 Ia 136 consid. 2b p. 138). Cette violation est toutefois réparable devant l’instance du recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2B. 30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4. et les arrêts cités ; ATA/329/2007 du 26 juin 2007). L'examen d'un cas de force majeure étant une question de droit que le tribunal de céans peut revoir librement (art. 61 al. 1er LPA) et les parties ayant pu s'exprimer à trois reprises sur cet argument pendant la procédure, les vices relevés en rapport avec cette garantie doivent être considérés comme ayant été réparés.

- 10/13 - A/2991/2007 14. La validité matérielle de la décision attaquée doit dès lors être examinée. a. Ainsi qu'exposé ci-dessus, la formation des maîtresses et des maîtres de l'enseignement secondaire ne peut en principe excéder trois années, mais des exceptions peuvent se justifier en cas de force majeure notamment (art. 5 al. 2 du règlement). Cette dernière possibilité constitue une consécration, dans la loi, du principe de la proportionnalité garanti par l'article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). b. Le règlement ne donne pas une définition des cas de force majeure. Selon la jurisprudence, ces cas sont admis lorsque des événements extraordinaires et imprévisibles surviennent en dehors de la sphère d’activité et s’imposent à l’administré de l’extérieur d’une façon irrésistible (ATA/218/2008 du 6 mai 2008 ; ATA/604/2005 du 13 septembre 2005 ; ATA/19/2005 du 18 janvier 2005). En matière d'examens universitaires, c'est l'article 22 alinéa 3 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 (C 1 30.06 ; ci-après : RU), qui fixe les conditions exceptionnelles dans lesquels les délais maximaux peuvent être dépassés. Selon la jurisprudence constante rendue en cette matière, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle dans ce domaine lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif (ACOM/69/2008 du 29 mai 2008 consid. 4 ; ACOM/66/2008 du 28 mai 2008 consid. 2 et jurisprudence citée). Comme toute exception, la notion de force majeure s'interprète restrictivement. Ce caractère restrictif a été, encore récemment, confirmé par le tribunal de céans, dans un cas qui portait également sur un refus de délivrer un CAES (ATA/126/2007 du 20 mars 2007 consid. 4). Il était toutefois précisé que pour une formation s’inscrivant dans la durée, un arrêt de travail prolongé pour cause de maladie pouvait être constitutif d'un cas de force majeure empêchant la personne en formation d’atteindre les objectifs fixés (ATA/126/2007 du 20 mars 2007, consid. 4c). Ceci est d’autant plus justifié lorsque la formation se fait en emploi, comme en l'espèce, et que l'expérience est en grande partie acquise par le maître en formation pendant les heures d'enseignement qu'il dispense. 15. a. En l'espèce, la recourante a souhaité interrompre sa formation quelques mois après avoir débuté sa phase I, en raison des difficultés liées à son divorce, qui ne lui laissaient pas, selon elle, le temps nécessaire pour la mener à bien. Saisi de cette demande, M. N______ et le conseil de l'établissement ont déclaré ne pas être favorables à cette solution. Ils ont proposé à la recourante, en lieu et place, l'octroi d'un congé de deux mois et un aménagement de sa phase I, qui s'est déroulée sur deux années au lieu d'une. A ces problèmes personnels, objectivés par l'IFMES, se sont ajoutées des conditions de travail qualifiées de difficiles par son responsable de formation en phase I (enseignement dans onze classes différentes avec faible dotation horaire et élèves de niveaux hétérogènes, plans d'étude et matériel

- 11/13 - A/2991/2007 pédagogique non déterminés la privant d'instructions claires pour structurer son enseignement, etc. ; rapport de synthèse finale de phase I, année 2004-2005, p. 1). b. Suite à cet aménagement, Mme X______ ne disposait plus que d'une année pour accomplir sa phase II. Du fait de son incapacité de travail partielle de début mars à fin juin 2007, elle n'a pu enseigner que 6 heures par semaine, au lieu des 15 heures minimales prévues, après une incapacité totale de trois semaines du 5 au 28 février 2007. Cette incapacité a duré cinq mois en tout, soit la moitié de l'année académique. Après son absence du mois de février, Mme X______ n'a disposé, jusqu'à la fin de l'année, que de deux heures par semaine pour effectuer ses unités de formation de phase II à l'IFMES, qui représentent un peu plus de cent heures de travail selon le programme de formation publié par cet institut. Il est difficile, dans ces conditions, de faire grief à Mme X______ de n'avoir pas rempli les objectifs fixés dans les délais impartis. Mettre une fin définitive à sa formation dans ces circonstances et refuser une prolongation de ce délai apparaît disproportionné en l'espèce, vu la situation particulière de la recourante, sa demande d'interruption de formation, le contexte professionnel difficile dans lequel elle a travaillé pendant les deux années de sa phase I, son incapacité de travail importante au regard du temps qui lui restait et vu les qualités d'enseignante qui lui sont reconnues, dont les insuffisances n'ont pas été reconnues comme étant définitives. En application du principe de la proportionnalité, il convient en conséquence d'admettre la survenance d'un cas de force majeure et d'accorder à Mme X______ une année supplémentaire pour lui permettre d'achever sa formation. 16 Le recours sera donc admis. 17. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l'IFMES. Il sera par ailleurs alloué à Mme X______, qui en a fait la demande, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

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- 12/13 - A/2991/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2007 par Madame X______ contre la décision de l'institut de formation des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire du 25 juin 2007 ; au fond : l'admet ; met à la charge de l'institut de formation des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire un émolument de CHF 1'000.- ; alloue à Mme X______ une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Olivier Duchosal, mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'institut de formation des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 13/13 - A/2991/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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