RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2963/2013-MC ATA/666/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 octobre 2013 en section dans la cause
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
contre Monsieur B______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2013 (JTAPI/1008/2013)
- 2/20 - A/2963/2013 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1981, est originaire d’Algérie. Il est démuni de papiers d’identité. 2. Entre 2002 et la fin de l’année 2004, il a fait l’objet de dix condamnations prononcées par les autorités pénales genevoises pour trafic de stupéfiants (art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121) ou vols au sens de l’art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 3. Le 15 décembre 2004, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prise par l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, remplacé depuis lors par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), qui lui a été notifiée le 23 décembre 2004, valable jusqu’au 23 décembre 2014. 4. En 2005, il a été condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement, notamment pour trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 LStup. 5. Le 2 mars 2009, la Cour d’assises du canton de Genève l’a condamné à une peine de six ans de réclusion, sous déduction de 872 jours de détention préventive, pour viol commis avec la circonstance aggravante de la cruauté (art. 190 al. 3 CP). 6. Le 31 août 2009, l’ODM lui a notifié une décision de renvoi de Suisse. Il devait quitter le territoire de la Confédération dès sa sortie de prison. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 7. Le 23 octobre 2009, l’intéressé a également fait l’objet d’une nouvelle mesure d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée, qui lui a été notifiée le 30 octobre 2009, et complémentaire à celle du 23 décembre 2004. 8. Après sa mise en liberté conditionnelle le 29 octobre 2010, M. B______ n’a pas quitté la Suisse. 9. Les 20 septembre 2011 et 23 décembre 2011, il a été condamné à Genève à des peines privatives de liberté, notamment pour vols. 10. Le 13 avril 2012, à sa sortie de prison, M. B______, après avoir confirmé qu’il n’entendait pas retourner en Algérie, a été placé en détention administrative pour une durée de deux mois, en raison des condamnations pour crimes dont il avait fait l’objet (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr), mise en détention dont le bien-fondé a été confirmé par le Tribunal administratif de
- 3/20 - A/2963/2013 première instance (ci-après : TAPI) et la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012), laquelle a constaté qu’au-delà du motif de détention lié aux condamnations pour des crimes, l’intéressé présentait un risque de fuite (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr). A l’appui de son recours devant la chambre administrative contre le jugement précité, M. B______ a fait état des graves problèmes psychiques et de polytoxicomanie dont il souffrait, nécessitant un suivi médical constant ainsi qu’un traitement médicamenteux complexe et lourd visant notamment à juguler ses troubles d’impulsivité et ses actes auto-agressifs. Ces affections rendaient impossible son renvoi en Algérie. Selon un certificat médical du 12 avril 2012 établi par l’unité de médecine pénitentiaire du département de médecine communautaire et de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), l’intéressé souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, de sédatifs ou d’alcool, ainsi que de troubles dépressifs récurrents et de troubles de la personnalité impulsive. L’intéressé avait présenté une décompensation psychotique qui avait impliqué une hospitalisation non volontaire à la clinique de Belle-Idée le 12 mars 2012. Il avait effectué un tentamen médicamenteux accompagné d’actes auto-dommageables. A la date de la clôture du dossier médical correspondant à celle de son transfert à l’établissement concordataire de détention administrative de Frambois (ci-après : Frambois), le patient se trouvait sous traitement médicamenteux de Tranxilium, Seroquel, Reméron, Zolpidem et Cipralex. Un deuxième certificat médical du 24 avril 2012 émanant du Docteur L______, psychiatre répondant de Frambois, confirmait le diagnostic précédent et la poursuite du traitement médicamenteux administré au patient, lequel n’avait pas présenté de troubles de comportements auto ou hétéro-agressifs depuis son arrivée dans cet établissement. Dans son arrêt, la chambre administrative a considéré que les problèmes psychiques dont souffrait l’intéressé et pour lesquels il était suivi pendant sa détention administrative, étaient avérés, mais n’étaient pas d’une nature telle qu’ils rendaient son renvoi impossible. 11. Entre le 13 avril 2012 et le 6 mai 2013, la mesure de détention a été prolongée à plusieurs reprises par le TAPI (11 juin 2012 ; 9 août 2012 ; 4 octobre 2012 ; 5 novembre 2012 ; 6 décembre 2012 ; 14 janvier 2013 ; 14 mars 2013). Ces jugements ont été confirmés par la chambre de céans, saisie à chaque fois d’un recours de l’intéressé (ATA/409/2012 du 2 juillet 2012 ; ATA/581/2012 du 28 août 2012 ; ATA/795/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/59/2013 du 31 janvier 2013).
- 4/20 - A/2963/2013 12. Pendant cette période de détention, la position de M. B______ vis-à-vis de son renvoi a évolué de la manière suivante : - lors de son audition par le TAPI des 11 juin et 9 août 2012, il s’est montré disposé à retourner en Algérie ; - le 9 août 2012, il a précisé au TAPI avoir effectué lui-même des démarches téléphoniques auprès des autorités algériennes pour qu’elles lui délivrent un laissez-passer, mais sans succès. Il n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir un certificat de naissance. Il avait grandi dans une famille d’accueil en Algérie qui refusait tout contact avec lui depuis plusieurs années ; - le 4 octobre 2012, il a déclaré au TAPI avoir essayé à plusieurs reprises de joindre par téléphone le consul algérien à Genève, mais sans succès. Il avait en outre adressé un courrier au consulat le 21 août 2012 dans lequel il avait fait référence à sa famille d’accueil qui vivait à Bouira en Algérie. Il n’avait pas reçu de réponse ; - lors de son audition du 5 novembre 2012 par le TAPI, il a fait état d’une rencontre avec le consul d’Algérie à Genève qui s’était déroulée le 3 novembre 2012 et qu’il avait sollicitée le 9 octobre 2012. Celui-ci lui avait fait savoir qu’il n’était pas connu des autorités algériennes, qui avaient effectué plusieurs recherches avec les indications qui leur avaient été fournies par le système et qui s’étaient révélées négatives. A l’issue de leur entrevue qui avait duré une heure et demie, le consul lui avait indiqué qu’il transmettrait la teneur de leur entretien aux autorités algériennes ; - lors de ses auditions des 6 décembre 2012 et 14 janvier 2013, il a confirmé qu’il était d’accord de retourner en Algérie. Il n’avait plus réussi à entrer en contact avec son consulat ; - à partir de son audition du 14 mars 2013, M. B______ a indiqué au TAPI qu’il ne souhaitait plus quitter la Suisse dès lors qu’il avait fait onze mois de détention administrative. Il n’avait pas d’autres informations à communiquer. 13. De son côté, entre le 12 avril 2012 et le 6 mai 2013, l’ODM, selon les pièces du dossier, a effectué les démarches suivantes en vue de l’exécution du renvoi : - il a entrepris des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer pour ce dernier (courriers à l’office cantonal de la population - ci-après : OCP - des 8 juin et 7 août 2012) ; - il a soumis le cas de M. B______ à Monsieur G______, ambassadeur chargé de la collaboration internationale en matière de migration pour qu’il appuie ses démarches auprès de l’ambassade d’Algérie (courriers à l’OCP du 1er octobre 2012) ; celui-ci a rencontré l’ambassadeur d’Algérie en Suisse le 18 octobre 2012
- 5/20 - A/2963/2013 qui l’a informé de la rencontre prévue le 3 novembre 2012 entre le vice-consul d’Algérie et M. B______ à la demande de ce dernier (courrier à l’OCP du 2 novembre 2012) ; - il a obtenu la confirmation par divers échanges téléphoniques avec l’ambassade d’Algérie et le consulat d’Algérie à Genève que des démarches étaient en cours en Algérie en vue d’obtenir l’identification de M. B______ sans obtenir de réponse formelle sur leur issue (courrier à l’OCP du 9 janvier 2013) ; - il a eu un contact avec un représentant du consulat général d’Algérie en janvier 2013 à Genève, selon lequel, sans fourniture d’un document officiel, une identification de M. B______ allait être extrêmement difficile ; suite à cela, il a fourni à l’ambassade d’Algérie des empreintes dactyloscopiques de l’intéressé ; les discussions d’octobre 2012 entre l’ambassadeur M. G______ et l’ambassadeur d’Algérie à Berne n’avaient suscité aucune réaction nouvelle des autorités algériennes (courrier à l’OCP du 14 janvier 2013) ; - dès février 2013, il a relancé à réitérées reprises l’ambassade d’Algérie et le consulat d’Algérie, sans résultat (courrier à l’OCP du 4 mars 2013 et courriel à l’OCP du 30 avril 2013) ; - Il a évoqué le cas de M. B______ lors d’une visite d’une délégation algérienne en Suisse les 10 et 11 avril 2013 ; cette rencontre avait débouché sur la constitution d’une commission d’experts en matière d’identification, composée de représentants suisses et algériens ; cette commission devait se réunir courant mai pour mettre sur pied ses modalités de fonctionnement ; avant la délivrance d’un laissez-passer, les autorités algériennes devaient en effet s’assurer de l’identité exacte de l’intéressé et non pas seulement de sa provenance ; selon celles-ci, la situation serait plus aisée si l’intéressé fournissait un acte de naissance (courrier à l’OCP du 30 avril 2013). 14. Entre le 18 mars et le 21 mai 2013, M. B______ a été transféré dans un centre de détention administrative à Zurich, mesure contre laquelle il s’est insurgé par l’intermédiaire de son avocat en raison des conditions de détention qui lui étaient imposées. 15. Le 6 mai 2013, l’OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention de M. B______ pour une durée de trois mois. 16. Par jugement du 8 mai 2013, après avoir entendu les parties, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ jusqu’au 8 juillet 2013. M. B______ s’opposait à son renvoi. Toutes les conditions de la détention administrative étaient réunies. Selon la communication de l’ODM du 30 avril 2013, ce dernier demeurait dans l’attente d’une réponse de la part des autorités algériennes. La prolongation de la détention de l’intéressé se justifiait encore,
- 6/20 - A/2963/2013 mais pour deux mois, soit jusqu’au 8 juillet 2013. Les autorités suisses avaient entrepris toutes les démarches en leur pouvoir et le renvoi demeurait possible. 17. a. Le 16 mai 2013, M. B______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative demandant son annulation et sa mise en liberté immédiate. Il était en détention depuis le 13 avril 2012. Il avait entrepris tout ce qu’il pouvait en vue d’obtenir les documents permettant la délivrance d’un laissezpasser. Il avait en particulier écrit à l’état civil de la mairie de Bouira en Algérie afin d’obtenir un certificat de naissance mais n’avait jamais reçu de réponse. Il avait également demandé à rencontrer le vice-consul d’Algérie, mais en vain. Il était profondément atteint dans sa santé psychique, ce que l’OCP et le TAPI avaient omis de prendre en considération. b. De son côté, l’OCP a rappelé que M. B______ avait été condamné pour de nombreux crimes et qu’il présentait un risque de fuite. L’ODM avait entrepris de nombreuses démarches en vue d’obtenir un laissez-passer, mais en vain. Tout dépendait de la célérité des autorités algériennes. Une audition par une délégation algérienne était prévue dans la deuxième quinzaine de juin et M. B______ figurait en tête de la liste adressée le 24 mai 2013 à l’ODM par les autorités algériennes. 18. Par arrêt du 24 mai 2013, la chambre administrative a rejeté le recours de M. B______ (ATA/323/2013). Les conditions légales autorisant le maintien en détention administrative restaient réunies. Le renvoi était possible, même si un laissez-passer était difficile à obtenir. En effet, selon l’ODM, l’intéressé allait rencontrer les autorités algériennes durant la deuxième quinzaine du mois de juin 2013. La prolongation de la mesure respectait le principe de la proportionnalité. 19. Le 2 juillet 2013, l’ODM a écrit à l’OCP. L’audition centralisée qui était prévue s’était déroulée le 25 juin 2013. Une délégation du consulat algérien représentait les autorités algériennes. L’objectif de cette délégation était d’engager un processus d’identification. M. B______ n’avait pas été reconnu à cette occasion, mais la délégation avait décidé d’envoyer son dossier au ministère à Alger. Le silence des autorités algériennes observé depuis l’audition en question pouvait être considéré comme une étape importante ouvrant la voie à de nouvelles démarches des autorités algériennes. Toutefois, il était difficile de déterminer la date de leur réponse. 20. Le 3 juillet 2013, l’OCP a demandé la prolongation de la détention administrative de M. B______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 septembre 2013. Ce dernier était le seul responsable de la durée de sa détention. Le maintien en détention était l’unique moyen permettant de mener à terme le rapatriement de l’intéressé. Une telle mesure était proportionnée, eu égard au comportement adopté par M. B______ qui refusait de collaborer à l’obtention de documents de voyage et de se soumettre aux décisions des autorités suisses.
- 7/20 - A/2963/2013 21. Les parties ont été entendues par le TAPI le 4 juillet 2013. a. M. B______ a persisté dans son refus de retourner en Algérie. Il a demandé sa mise en liberté immédiate dans la mesure où sa détention avait duré près de quinze mois et qu’il serait impossible de procéder à son renvoi en Algérie dans le délai légal maximal de détention de dix-huit mois. Il a produit un rapport médical du 28 mai 2013 établi par les deux psychiatres qui l’avaient suivi à Zurich. Selon ceux-ci, entre la date de l’admission de l’intéressé au centre de détention de Zurich et jusqu’au 21 mai 2013, M. B______ avait été sous médication de Seroquel, de Risperdal, de Cipralex et de Valium, traitement qui avait dû être réaménagé. A la mi-mai, après qu’il ait été maintenu en détention, l’intéressé avait affronté une crise importante de dépression avec des idées suicidaires ou d’auto-agression, de perte d’espoir. L’intéressé entendait des voix intérieures. Ces troubles avaient nécessité une mise en cellule de sécurité. b. Le représentant de l’OCP est revenu sur l’audition du 25 juin 2013. C’était la première fois qu’une audition centralisée avait pu être organisée avec les autorités algériennes depuis de nombreuses années. Il n’avait pas de nouvelles de la commission d’experts en matière d’identification qui avait été constituée en avril 2013 à la suite de la visite d’une délégation algérienne en Suisse. Cette commission était issue d’un processus distinct de celui qui avait conduit à l’organisation de l’audition centralisée précitée. La nationalité algérienne de M. B______ devait être considérée comme confirmée car sinon les autorités algériennes n’auraient jamais accepté de transmettre son dossier au ministère. Celles-ci n’avaient jamais donné le moindre signe qu’elles pourraient refuser la réadmission de l’intéressé. Le seul problème qui subsistait pour permettre la délivrance d’un laissez-passer était un problème d’identification et non de reconnaissance de la nationalité de M. B______. 22. Le 4 juillet 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ jusqu’au 12 juillet 2013. Dans ce délai, il a ordonné à l’OCP de prendre des « mesures de contrainte de substitution », soit d’assigner M. B______ en un lieu de résidence dans le canton de Genève, de mettre en place un encadrement médical adéquat en sa faveur, de fixer des modalités de présentation hebdomadaire auxquelles l’intéressé devra se soumettre, d’ordonner à celui-ci de se conformer auxdites mesures de contrainte, celles-ci étant prises pour une durée de six mois dès leur mise en œuvre ; Plus la détention se prolongeait, plus les exigences relatives à la proportionnalité étaient accrues. En l’espèce, les autorités chargées du renvoi avaient certes agi avec diligence et célérité, mais, sous l’angle de la proportionnalité, il n’était pas possible de retenir, au vu des dernières informations fournies par l’ODM, que ces démarches devraient vraisemblablement aboutir au
- 8/20 - A/2963/2013 refoulement de l’intéressé dans le délai maximal de dix-huit mois. Dès lors, la mesure de contrainte sous la forme d’une détention administrative n’apparaissait plus propre à atteindre le but fixé au regard du principe de proportionnalité. M. B______ en était à son quinzième mois de détention et même si sa nationalité algérienne n’était plus contestée, sa réadmission dépendait encore du bon vouloir des autorités de son pays, dont le ministère compétent n’était officiellement saisi du dossier que depuis fin juin 2013. Un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l’intéressé soit assuré conduisait à prolonger sa détention jusqu’au 12 juillet 2013, ce qui permettrait à l’OCP d’organiser les mesures de contrainte aptes à atteindre ce but, tout en préservant les intérêts et droits fondamentaux de l’intéressé. Statuer de cette façon n’impliquait pas d’admettre qu’il se trouvait dans une situation d’impossibilité de renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. 23. Selon une note de l’ODM à l’OCP du 11 juillet 2013, en vue d’accélérer les démarches d’identification et d’obtention des documents de voyage pour M. B______, une nouvelle rencontre entre une délégation de l’ODM et des représentants du consulat d’Algérie se tiendrait à Genève le 24 ou le 25 juillet 2013. Les experts des deux parties traiteraient alors des modalités d’identification des ressortissants algériens en Suisse. L’ODM espérait obtenir la position des autorités algériennes au sujet du cas de M. B______ à la suite de l’audition centralisée du 25 juin 2013. Le fait qu’existent des contacts réguliers et rapprochés entre les autorités algériennes et suisses confirmait l’intention première de poursuivre le processus d’identification de M. B______. 24. Le 12 juillet 2013, l’OCP a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation et à la prolongation de la détention de M. B______ jusqu’au 8 septembre 2013. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué ou des mesures provisionnelles devaient être prises afin de maintenir M. B______ en détention pendant la durée de la procédure de recours. Le jugement du TAPI devait être annulé pour plusieurs motifs. Tout d’abord, celui-ci n’était pas compétent pour ordonner l’assignation territoriale de M. B______. En outre, l’affirmation de ce tribunal selon laquelle le renvoi de l’intéressé ne pourrait avoir lieu dans le délai maximum de dix-huit mois ne reposait sur aucune constatation de fait. De même, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que M. B______ mentait au sujet de son identité. Rien n’établissait que les autorités algériennes ne délivreraient pas un laissez-passer et qu’un vol ne pourrait pas être organisé d’ici au 12 octobre 2013, date d’échéance des dix-huit mois de détention. L’OCP n’avait pas la compétence pour prononcer l’assignation à résidence d’un étranger. Celle-ci revenait à l’officier de police. Le TAPI ne pouvait que confirmer, réformer ou annuler les décisions de l’officier de police mais n’avait pas le droit d’ordonner à l’OCP de prononcer une telle assignation.
- 9/20 - A/2963/2013 Il était contradictoire d’admettre d’un côté, comme l’avait fait le TAPI, que M. B______ représentait une menace pour la sécurité publique et de demander d’un autre côté la mise en place de mesures de substitution, celles-ci n’étant nullement propres à garantir celle-là ou à empêcher la disparition de l’intéressé. 25. Par décision sur mesures pré-provisionnelles du 12 juillet 2013, la présidente de la chambre administrative a prolongé la détention administrative de M. B______ jusqu’à ce que la juridiction saisie ait statué sur le recours de l’OCP. 26. Dans le cadre de l’instruction du recours de l’ODM, M. B______ a transmis un certificat médical du Dr L______ du 11 juillet 2013. Celui-ci suivait M. B______ en tant que psychiatre consultant du centre de Frambois. A teneur dudit certificat « Ce patient souffrait, sur le plan psychiatrique, d’un grave trouble de la personnalité de type « Borderline » qui se caractérisait par une labilité émotionnelle importante, une impulsivité ainsi qu’un sentiment de vide intérieur. Ses relations interpersonnelles étaient conflictuelles et le poussaient à des actes auto-agressifs importants et fréquents (scarifications, abus de médicaments) qui avaient nécessité de courtes hospitalisations en milieu psychiatrique. Il n’était plus consommateur de produits toxiques mais dépendait des benzodiazépines qu’il consommait en quantité importante. L’intéressé était dans le refus de « penser ». Il ne laissait transparaître aucune capacité introspective. Toute frustration, quelle qu’elle soit, était agie, soit par des passages à l’acte auto-agressifs ou dans la colère et les menaces. Son impulsivité rendait la prévention de tels actes très difficile et amenait à une prise en charge de type « action - réaction ». Cela étant dit, l’intéressé se disait motivé pour trouver une activité professionnelle à sa sortie et une aide dans ce sens ne pourrait avoir qu’un effet positif sur son avenir proche mais surtout à long terme. Il était également preneur d’une prise en charge hebdomadaire dans une consultation psychiatrique ambulatoire des HUG où il se présenterait pour chercher son traitement médicamenteux, à l’aide d’un semainier. Il était sous traitement comprenant 1 mg de Rivotril, 1 mg de Risperdal, 20 mg de Cipralex et 400 mg de Seroquel ». 27. Le 16 juillet 2013, M. B______ a conclu à la confirmation du jugement du TAPI du 4 juillet 2013, au rejet du recours et à sa mise en liberté immédiate. Aucun élément concret ne laissait présager aujourd’hui que les démarches entreprises par l’ODM et par les autorités algériennes puissent mener à son identification formelle et à la délivrance d’un laissez-passer. Le fait qu’une réunion soit appointée le 24 ou le 25 juillet 2013 ne changeait rien à cela. Aucune pièce n’était produite à l’appui de cette affirmation d’ordre général. Tant l’ODM que l’OCP étaient incapables de dire combien de temps pourrait durer la procédure d’identification et dans quels délais une réponse serait obtenue. De son côté, il n’avait jamais menti sur son identité et il avait entrepris les démarches qui lui étaient possibles en vue de faire avancer le processus d’identification.
- 10/20 - A/2963/2013 L’OCP omettait, de manière inadmissible, de prendre en considération les troubles psychiques dont il souffrait au regard de la question de la proportionnalité de son maintien en détention. Il avait adopté en outre un comportement déloyal en interjetant recours alors que des promesses de mise en liberté lui avaient été faites, ce qui avait aggravé sa mauvaise santé sur le plan psychique, compte tenu de sa fragilité psychologique. Le TAPI était compétent pour ordonner les mesures figurant dans le dispositif de son jugement et celui-ci s’imposait tant il était évident que les démarches entreprises auprès des autorités algériennes n’aboutiraient à aucun résultat d’ici au mois de septembre 2013. Elles ménageaient le principe de proportionnalité dans la mesure où elles permettaient de tenir compte de son état de santé précaire. 28. Par arrêt du 18 juillet 2013, la chambre administrative a admis partiellement le recours de l’OCP contre le jugement du TAPI du 4 juillet 2013. Ce dernier était annulé et la détention administrative prolongée jusqu’au 21 août 2013. Les conditions d’une mise en détention administrative étaient réalisées. Le renvoi de M. B______ n’était pas impossible malgré ses problèmes de santé. Il restait matériellement possible dès lors que les démarches étaient encore en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, vu la nouvelle rencontre qui devait avoir lieu à la fin du mois de juillet 2013. La détention pouvait être prolongée dès lors que cette prolongation respectait le délai légal de détention, qui trouvait son échéance le 12 octobre 2013. Le maintien en détention se justifiait eu égard à l’intérêt public important de procéder au renvoi de M. B______, même s’il souffrait de problèmes de santé psychique. La prolongation devait être autorisée pour connaître les résultats de la rencontre avec les autorités algériennes du 25 juillet 2013. Si celle-ci ne débouchait pas sur un échéancier précis des opérations de renvoi, il y aurait lieu de remettre l’intéressé en liberté, non sans permettre à l’officier de police d’ordonner les mesures de substitution à disposition pour garantir la représentation de l’intéressé au moment où il pouvait être renvoyé (art. 7 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 29. Le 31 juillet 2013, l’ODM a adressé un courrier à l’OCP. La rencontre prévue le 25 juillet 2013 entre une délégation de l’ODM et des représentants du consulat général d’Algérie avait eu lieu. Ces derniers n’étaient pas en mesure de donner à leurs interlocuteurs suisses les résultats des vérifications en cours concernant M. B______. La relation nouée au printemps 2013 avec les autorités algériennes s’intensifiait et l’ODM était confiant d’obtenir prochainement un résultat pour l’indentification de l’intéressé. 30. Le 5 août 2013, l’ODM a écrit à l’OCP au sujet de l’avancement des démarches en cours. Si certains ressortissants algériens avaient pu être identifiés à
- 11/20 - A/2963/2013 la suite de l’audition centralisée de juin 2013, le cas de M. B______ était encore en cours. 31. Dans un courrier du 8 août 2013, l’ODM a informé l’OCP que M. B______ serait convoqué pour une audience le 10 septembre 2013 à Berne. 32. Le 19 août 2013, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. B______ pour une durée de deux mois, vu les démarches d’identification en cours et la rencontre du 10 septembre 2013. Le maintien en détention de l’intéressé respectait le principe de la proportionnalité. La prolongation de la situation était due à l’absence de collaboration de l’intéressé. 33. Le 19 août 2013, le TAPI a procédé à l’audition de M. B______ et du représentant de l’OCP. Selon ce dernier, M. B______ n’allait pas être présenté le 10 septembre 2013 lors de l’audition centralisée organisée pour identifier des ressortissants algériens. En revanche, son dossier était en main du ministère d’Alger et l’OCP était dans l’attente des résultats de l’examen de sa situation. Le 10 septembre 2013 également, les délégations suisses et algériennes se rencontreraient et il espérait avoir des résultats de l’identification de M. B______. Dès que celles-ci seraient faites, un laissez-passer serait délivré dans les quinze jours et un vol pourrait être réservé à destination de l’Algérie. De son côté, M. B______ s’est opposé à la prolongation de la détention et à son renvoi en Algérie. Il devait être remis en liberté immédiatement. Il refusait de signer une déclaration de retour volontaire en Algérie. Il souffrait de problèmes psychiques et avait récemment fait une nouvelle tentative de suicide. L’OCP était incapable de présenter un échéancier des opérations qui aboutiraient à son renvoi. 34. Par jugement du 19 août 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 septembre 2013. Les conditions de la détention administrative étaient réalisées sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. La durée maximale de la détention administrative était également respectée. Depuis le 18 juillet 2013, les autorités suisses avaient multiplié les contacts avec les autorités algériennes afin que des rencontres puissent avoir lieu pour la reconnaissance de l’intéressé par ces dernières. Une nouvelle rencontre se tiendrait le 10 septembre 2013, qui permettrait de savoir si celui-ci était reconnu comme algérien et donc si des démarches pouvaient être entamées en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Dès lors, les conditions posées par la chambre de céans étaient respectées. Les autorités suisses ne pouvaient pas être plus diligentes et proactives qu’elles ne l’avaient été depuis ces derniers mois.
- 12/20 - A/2963/2013 35. Par acte déposé le 29 août 2013, M. B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité. Ce dernier devait être annulé et lui-même devait être mis en liberté immédiatement. Son maintien en détention violait le principe de la proportionnalité. Selon l’arrêt Juzic contre Suisse, lorsque la détention visait à garantir l’exécution d’une obligation prévue par la loi, un équilibre devait être ménagé entre la nécessité, dans une société démocratique, de garantir l’exécution immédiate de cette obligation et l’importance du droit à la liberté. En l’espèce, l’équilibre était rompu. Il était en détention administrative depuis plus de seize mois. Une prolongation jusqu’au 21 septembre 2013 porterait celle-ci à dix-sept mois. Les démarches effectuées par l’ODM et l’OCP n’avaient pas abouti à établir un échéancier concret et précis des opérations qui conduiraient à son renvoi. Au plan de la proportionnalité, il était atteint profondément dans sa santé psychique. Le maintien en détention administrative, malgré la mise en place d’un encadrement médical adéquat, n’empêchait pas sa détresse. Le maintien en détention était contraire à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr car il devenait matériellement impossible que le processus d’identification en cours débouche sur son renvoi d’ici au 12 octobre 2013. 36. Le 3 septembre 2013, M. B______ a déposé un chargé complémentaire contenant un certificat médical délivré par le Dr L______, psychiatre consultant de la prison administrative de Frambois. Il était intervenu en urgence le 26 juillet 2013 à la suite d’un abus médicamenteux de M. B______. La dose de médicaments n’avait pas entraîné de risque vital. Il n’avait pas été hospitalisé. Sur le plan psychiatrique, il ne présentait pas de risque suicidaire et n’avait donc pas nécessité d’hospitalisation. Il continuait à être sous médication en raison de ses problèmes psychiques. 37. Le 3 septembre 2013, l’OCP a conclu au rejet du recours. Les conditions matérielles au maintien en détention administrative étaient réalisées. Le principe de ladite mise en détention avait été confirmé à réitérées reprises par les autorités judiciaires genevoises et la chambre de céans. L’intimé avait agi avec toute la célérité requise en vue d’obtenir le laissez-passer. La durée de la détention du recourant s’expliquait surtout par le fait qu’il n’avait pas coopéré ou avait adopté une attitude contradictoire tout au long de la procédure. Il avait admis ne pas avoir entrepris de démarches visant à l’obtention de son acte de naissance, qui constituait un document nécessaire à son indentification et qui permettrait d’accélérer les démarches en vue du renvoi. Cette opération n’était pas impossible. Une libération du recourant à ce stade de la procédure reviendrait à annihiler tous les efforts déployés par les autorités de migration pour exécuter la mesure administrative prise à son encontre. Une prolongation de la détention jusqu’au 21 septembre 2013 était adéquate et nécessaire afin d’assurer l’exécution du renvoi.
- 13/20 - A/2963/2013 38. Par arrêt du 4 septembre 2013, la chambre administrative a rejeté le recours de M. B______ (ATA/589/2013). Les conditions légales autorisant le maintien en détention administrative restaient réunies. Le renvoi demeurait possible sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, même si l’ODM n’avait pas encore pu obtenir de laissez-passer pour le recourant, ni d’information sur le résultat de la procédure d’identification menée en Algérie, malgré les contacts suivis qu'il entretenait avec les autorités algériennes. L’exécution de la mesure de renvoi pouvait encore intervenir avant le 12 octobre 2013. La prolongation de la mesure respectait le principe de la proportionnalité. 39. Le 16 septembre 2013, l’OCP a sollicité auprès de TAPI la prolongation de la détention administrative de M. B______ jusqu'au 12 octobre 2013, vu les démarches en cours en vue de pouvoir exécuter le renvoi de l'intéressé. Ce dernier après avoir déclaré en marge de l'audience du 19 août 2013 devant le TAPI que B______ n'était pas son véritable patronyme et qu'il disposait d'un passeport, avait finalement confirmé par écrit le 21 août 2013 que B______ était bien son nom et qu'il n'avait pas de passeport. Le maintien en détention de l’intéressé constituait l'unique moyen de mener à terme son rapatriement et respectait le principe de la proportionnalité, eu égard à son comportement. 40. Le 19 septembre 2013, le TAPI a procédé à l’audition de M. B______ et du représentant de l’OCP. Selon ce dernier, le consul général d’Algérie était confiant quant au fait que les démarches de vérification aboutiraient avant le 12 octobre 2013. De son côté, M. B______ s’est opposé à la prolongation de la détention et à son renvoi en Algérie. Il devait être remis en liberté immédiatement. La détention constituait une grave atteinte à sa liberté personnelle. Des mesures de substitution auraient dû être ordonnées. 41. Par jugement du 19 septembre 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ jusqu’au 26 septembre 2013. Les conditions de la détention administrative étaient réalisées sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. La durée maximale de la détention administrative était également respectée. Depuis le 4 septembre 2013, une nouvelle rencontre s'était tenue le 10 septembre 2013 entre autorités suisses et algériennes. Il en était ressorti que les vérifications étaient toujours en cours en Algérie. Toutefois, cela n'apportait pas l'assurance qu'un laissez-passer pourrait être très rapidement obtenu ni la certitude que la mesure de renvoi pourrait être exécutée d'ici au 12 octobre 2013. L'OCP devait donc prendre d'autres dispositions pour régler le statut de M. B______. 42. Le 25 septembre 2013, l’OCP a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation et à
- 14/20 - A/2963/2013 la prolongation de la détention de M. B______ jusqu’au 12 octobre 2013. Préalablement, des mesures provisionnelles devaient être prises afin de maintenir M. B______ en détention pendant la durée de la procédure de recours. Le principe de la détention avait été admis à réitérées reprises y compris en dernier lieu par le TAPI dans le jugement querellé. L'exécution du renvoi n'était pas impossible et rien ne permettait de retenir qu'elle ne pourrait intervenir dans un délai rapproché une fois les documents de voyage obtenus. Les démarches en vue de l'obtention de ces derniers se poursuivaient et des interventions « au plus haut niveau » étaient envisagées afin d'accélérer la procédure d'identification de M. B______. S'agissant des mesures provisionnelles sollicitées, le maintien en détention administrative de l'intéressé pendant la procédure de recours était nécessaire vu le risque de fuite et la menace qu'il représentait au vu de ses antécédents pénaux. 43. Par décision sur mesures provisionnelles du 25 septembre 2013, la présidente de la chambre administrative a prolongé la détention administrative de M. B______ jusqu’à ce que la juridiction saisie ait statué sur le recours de l’OCP. 44. Sans y être invité compte tenu de l'urgence à statuer, et un quart d'heure avant que la décision susmentionnée ne lui soit transmise, M. B______ s'est opposé aux mesures provisionnelles sollicitées, aucun élément nouveau pertinent n'étant intervenu depuis le 19 septembre. La façon dont l'OCP le traitait était inadmissible. 45. Le 30 septembre 2013, M. B______ a conclu à l'annulation du jugement du TAPI du 19 septembre 2013, au rejet du recours et à sa mise en liberté immédiate. Aucun élément concret ne laissait présager aujourd’hui que les démarches entreprises par l’ODM et par les autorités algériennes puissent mener à son identification formelle et à la délivrance d’un laissez-passer. Il était en détention depuis plus de dix-sept mois sans qu'aucun projet n'ait été construit en vue de la poursuite temporaire de son séjour en Suisse ou d'un retour en Algérie. Son état de santé, traité par l'administration d'une forte médication, ne s'était pas amélioré, ce qui compliquerait sa sortie, quelle que soit sa destination. Jusqu'au mois de mars 2013, il avait été d'accord de coopérer à son départ. Il s'y était ensuite opposé en invoquant la position des autorités algériennes, de l'ODM et de l'OCP. Les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer n'avaient pas abouti. La détention administrative était un échec, une violation grave du principe de la proportionnalité et une atteinte injustifiable à sa liberté personnelle. 46. Le 30 septembre 2013, le juge délégué a transmis la détermination de M. B______ à l'OCP et lui a demandé de lui indiquer où en étaient les démarches entreprises.
- 15/20 - A/2963/2013 47. Le 1er octobre 2013, l'OCP a répondu n'avoir pas d'informations sur l'issue des démarches entreprises depuis le 25 septembre 2013. 48. Le 2 octobre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 49. La consultation du site de l'aéroport de Genève (www.gva.ch) le 4 octobre 2013 indique que des vols directs Genève - Alger sont organisés les lundis, jeudis et samedis par une compagnie aérienne et que plusieurs autres desservent cette destination quotidiennement au départ de Genève, avec escale. La consultation de plusieurs sites de ventes de billets en ligne montre que des places sont disponibles dans les deux catégories de trajets dans les dix jours à venir. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 25 septembre 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). En vertu de l’effet dévolutif du recours (art. 67 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), la chambre de céans peut non seulement annuler la décision ou le jugement attaqué, mais également les modifier elle-même (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 459 n. 1399 ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 827 n. 5.8.4.3). 4. Les motifs de la mise en détention administrative, soit plusieurs condamnations pour des crimes (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr) et un risque de fuite (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr) qui prévalaient lors de la reddition des arrêts de la chambre de céans (ATA/589/2013 du 4 septembre 2013; ATA/430/2013 du 12 juillet 2013; ATA/323/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/59/2013 du 31 janvier 2013 ; ATA/795/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/581/2012 du 28 août 2012 ; ATA/409/2012 du 2 juillet 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012), sont toujours les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau. 5. Selon l’art. 79 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. La durée maximale peut être prolongée de douze mois au plus,
- 16/20 - A/2963/2013 notamment si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 6. S’il s’avère que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée (art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation refusée. Cette disposition renvoie aux conditions de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Si des motifs de ne pas procéder au renvoi existent, la jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes. En particulier, il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 ; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4). 7. En l’espèce, l’exécution du renvoi du recourant dépend de la délivrance d’un laissez-passer de la part des autorités algériennes. L’intimé est détenu depuis le 13 avril 2012 et le délai maximal de détention de dix-huit mois arrivera à échéance le 12 octobre 2013. La détention respecte donc le délai légal. 8. Il convient d’examiner, sous l’angle du contrôle de la détention, si un tel renvoi est encore matériellement possible dans le délai légal maximal de détention. En l’occurrence, depuis l’arrêt de la chambre de céans du 4 septembre 2013, l’ODM n’a pas pu obtenir de laissez-passer pour le recourant, même si ses représentants ont pu avoir des contacts avec les autorités algériennes. La procédure d'identification du recourant est toujours en cours en Algérie. Le consulat d'Algérie s'est montré optimiste quant aux chances de succès de ces démarches et de délivrance d'un laissez-passer avant la mi-octobre. Le fait que l'OCP, qui n'est pas l'interlocuteur direct des autorités algériennes, n'ait pas encore reçu d'information sur l'issue des dernières démarches entreprises par l'ODM n'est pas de nature à remettre en cause cet optimisme. En effet, il reste plus d'une semaine avant l'échéance légale de la détention et un vol entre Genève - Alger peut encore être organisé jusqu'au 12 octobre 2013 inclus. Le renvoi du recourant reste donc possible sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. 9. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
- 17/20 - A/2963/2013 Dans leur décision en matière de police des étrangers, les autorités administratives doivent prendre en considération les intérêts publics et la situation personnelle de l’étranger (art. 96 LEtr). En outre, dans leurs décisions en matière de détention, elles doivent tenir compte de la situation familiale de l’étranger visé et des conditions d’exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEtr). En l’espèce, la délivrance d’un laissez-passer au recourant dépend exclusivement de la diligence avec laquelle les autorités algériennes vont achever les démarches d’identification qu’elles se sont engagées à effectuer vis-à-vis de leur propre ressortissant. De leur côté, tant l’ODM que l’OCP ont respecté leurs obligations de célérité en entreprenant les démarches qu’il leur était possible d’effectuer pour essayer d’obtenir le laissez-passer nécessaire. 10. Il reste à déterminer si la prolongation de la détention administrative du recourant requise par l’intimé respecte le principe de la proportionnalité. Le respect de cette condition doit s’examiner en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et notamment si la mise ou le maintien en détention est encore approprié, si elle est exigible et si elle est en rapport d’adéquation avec le but poursuivi (ATF 135 II 105 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 ; ATF 133 II 97 consid. 2.2), notamment l’intérêt public à assurer l’exécution du renvoi au regard de la situation particulière de l’étranger. Plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (M. S. NGUYEN, Les renvois et leur exécution en droit suisse in Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201consid. 2.2.4 confirmé notamment in Arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Ainsi, le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3). 11. Dans le cas d’espèce, le recourant s’oppose depuis le 14 mars 2013 à son renvoi. Avant cette date, il a d'abord refusé de retourner en Algérie puis a coopéré à son renvoi et n’a pas refusé de rencontrer les autorités algériennes en juin 2013. Il est atteint dans sa santé psychique et cet élément doit également être pris en considération. Toutefois, il présente un risque avéré pour l’ordre et la sécurité publics suisses du fait de son comportement, sanctionné par de nombreuses
- 18/20 - A/2963/2013 condamnations, y compris une fois remis en liberté conditionnelle, pour des crimes. Il existe donc un intérêt public important à ce que son renvoi de Suisse soit assuré et que toutes les possibilités offertes par la loi pour y parvenir soient épuisées. Le fait que des démarches soient toujours en cours pour obtenir un laissezpasser doit également être pris en considération, car celles-ci permettront aux autorités chargées du renvoi de savoir prochainement si l’exécution de la procédure de renvoi peut suivre son cours ou si elle est bloquée voire irréalisable à l’intérieur du délai légal de détention. A ce stade de la détention administrative, soit l’autorité chargée du renvoi peut obtenir, par un revirement qui ne serait pas le premier, la coopération de M. B______ ou avoir l’assurance d’obtenir un laissez-passer pour l’intéressé et la certitude de pouvoir exécuter cette mesure d’ici le 12 octobre 2013, soit elle doit prendre d’autres dispositions pour régler sa situation dans l’attente de l’exécution de son renvoi. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèces, le TAPI aurait ainsi dû prolonger la détention de M. B______ jusqu'au 12 octobre 2013, et pas seulement jusqu'au 26 septembre. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La prolongation de la détention administrative sera ordonnée jusqu'au 12 octobre 2013, le jugement du TAPI étant confirmé pour le surplus. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2013 par l'office cantonal de la population contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2013 ;
- 19/20 - A/2963/2013 au fond : l'admet ; annule partiellement le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2013 en ce qu'il fixe l'échéance de la détention administrative de Monsieur B______ au 26 septembre 2013 ; prolonge la détention administrative de Monsieur B______ jusqu'au 12 octobre 2013 ; confirme pour le surplus le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’office cantonal de la population, à Me Dominique Bavarel, avocat de Monsieur B______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
- 20/20 - A/2963/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :