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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2013 A/2963/2013

25 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·878 parole·~4 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2963/2013-MC ATA/634/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 septembre 2013 sur mesures provisionnelles

dans la cause

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

contre Monsieur B______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2013 (JTAPI/1008/2013)

- 2/4 - A/2963/2013 Vu la décision de renvoi de Monsieur B______ du 31 août 2009 qui est exécutoire ; vu l'ordre de mise en détention administrative de M. B______ du 13 avril 2012, prolongé régulièrement jusqu'au 21 septembre 2013 ; vu la requête en prolongation de la détention administrative de M. B______ jusqu'au 12 octobre 2013 formée par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 16 septembre 2013 et ses annexes ; vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 19 septembre 2013 prolongeant la détention administrative de M. B______ jusqu'au 26 septembre 2013 ; vu le recours déposé le 25 septembre 2013 par l'OCP, lequel conclut sur le fond à l'annulation du jugement du TAPI et à la prolongation de la détention jusqu'au 12 octobre 2013 et, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif au jugement, subsidiairement au prononcé de mesures provisionnelles ; CONSIDÉRANT, EN DROIT : que le recours de l'OCP n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déjà eu l'occasion de le préciser dans une cause semblable (ATA/423/2013 du 12 juillet 2013), mais qu'à teneur du jugement du TAPI, la détention de M. B______ n'est prolongée que jusqu'au 26 septembre 2013 ; que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; qu'en l'espèce, il ne sera matériellement pas possible d'effectuer le contrôle du jugement du TAPI du 19 septembre 2013 avant l'échéance du délai de prolongation de la détention de M. B______ fixé dans ledit jugement, notamment en raison des exigences liées au respect du droit d'être entendu de l'intéressé ; que, de même, il n'est pas possible de prendre la présente décision en permettant à l'intéressé de se déterminer préalablement ; que M. B______ est renvoyé de Suisse en raison de ses nombreuses condamnations pour des crimes, dont un viol commis avec cruauté, et qu'il y a un intérêt public à assurer son renvoi ainsi que la chambre administrative l'a affirmé de manière constante à plusieurs reprises (ATA/589/2013 du 4 septembre 2013 ; ATA/430/2013 du 18 juillet 2013 ; ATA/323/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/59/2013 du 31 janvier 2013 ; ATA/795/2012 du

- 3/4 - A/2963/2013 20 novembre 2012 ; ATA/581/2012 du 28 août 2012 ; ATA/409/2012 du 2 juillet 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012) ; qu'il existe pour la même raison un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute mise en liberté de M. B______, si bien qu'à titre préprovisionnel (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), la chambre administrative prolongera la détention administrative de M. B______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du recours de l’OCP du 25 septembre 2013, soit dans les dix jours qui suivent sa saisine (art. 10 al. 2 LaLEtr) ; qu'un délai au 30 septembre 2013 a d'ores et déjà été imparti à l'intimé pour se déterminer sur le recours ; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prolonge la détention administrative de Monsieur B______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours de l'office cantonal de la population du 25 septembre 2013 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à l’office cantonal de la population, à Me Dominique Bavarel, avocat de Monsieur B______, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

La présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 4/4 - A/2963/2013

Genève, le

la greffière :

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