Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.09.2019 A/2957/2019

12 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,519 parole·~33 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2957/2019-MC ATA/1383/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 septembre 2019 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2019 (JTAPI/748/2019)

- 2/16 - A/2957/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1975, originaire du Bangladesh, est arrivé en Suisse le 15 juin 1998. Il a obtenu un permis humanitaire, valablement prolongé jusqu'au 16 octobre 2000. 2) Le 24 août 2000, M. A______ a épousé Madame B______, ressortissante suisse et a ainsi obtenu un permis de séjour. 3) Par décision du 3 décembre 2004, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler le permis de séjour, le mariage n'existant plus que formellement, et a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse. 4) Ayant été enjoint de quitter la Suisse, M. A______ a annoncé le 10 octobre 2006 son départ pour le Bangladesh à compter du 30 décembre 2006. Le ______ 2006, il a épousé à Genève Madame C______, ressortissante suisse. L'OCPM lui a en conséquence délivré une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. 5) M. A______ est administrateur-président de D______ SA et de E______ SA fondées respectivement en 1998 et 2012, dont le but est l'exploitation de commerces, dont des cafés-restaurants. Il exploite plusieurs établissements publics dans le canton de Genève. 6) Selon un rapport de police du 24 août 2009, M. A______ avait engagé plusieurs personnes en attente d'une autorisation de séjour. Il a été condamné à trois peines pécuniaires pour emplois répétés d'étrangers sans autorisation : la première le 26 février 2010 à septante jours-amende assortis d'un sursis de trois ans, la deuxième le 22 avril 2013 à septante jours-amende et la troisième le 10 septembre 2014 à cent soixante jours-amende. 7) Madame F______, administratrice de E______ SA, a donné naissance à G______ le ______ 2010. M. A______ a admis en être le père, mais n'a pas reconnu civilement cet enfant. Un second enfant, H______, né le ______ 2017, est issue de ce couple. 8) Le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a été informé par I______ que la société D______ était titulaire de deux baux commerciaux et de six baux d'appartements. M. A______ était quant à lui titulaire d'un bail à loyer relatif à un appartement sis au chemin J______ à Genève.

- 3/16 - A/2957/2019 9) L'administration fédérale des douanes a infligé à M. A______, le 24 janvier 2014, une amende de CHF 20'000.- pour infraction à la législation sur les douanes et sur la TVA. 10) Par décision du 12 juin 2015, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision était motivée par le fait qu'il ne vivait pas avec son épouse légitime, à la rue K______, comme officiellement annoncé, mais avec sa concubine, Mme F______ et G______, lesquels ne disposaient d'aucune autorisation de séjour, dans un appartement sis au chemin J______. 11) Les recours formés par M. A______ contre cette décision ont successivement été rejetés par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et, le 7 mai 2018, par le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 12 septembre 2017, la chambre de céans a notamment retenu que de nombreux indices permettaient de conclure que M. A______ avait conclu un mariage de complaisance et, qu’en outre, il avait dissimulé de nombreux éléments essentiels aux autorités tels que sa relation extra-conjugale et la naissance de son fils. 12) Par décision du 24 juillet 2018, le SEM a prononcé l’interdiction de M. A______ d’entrée en Suisse pour une durée de cinq ans, valable jusqu’au 15 août 2023. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté la requête d’effet suspensif par décision du 22 février 2019. 13) Parallèlement aux procédures concernant M. A______, l'OCPM a, par décision du 20 août 2015, également refusé l'octroi d'un permis de séjour à Mme F______ et à G______. Cette décision, confirmée par jugement du 3 mai 2016 du TAPI, fait l’objet d’une procédure en cours devant la chambre de céans. 14) Par mandat du 7 novembre 2018, l'OCPM a chargé les services de police d'exécuter le renvoi de M. A______ à destination du Bangladesh. 15) Par courrier du 19 décembre 2018, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM le réexamen de ses conditions de séjour. 16) Par décision du 8 janvier 2019, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______.

- 4/16 - A/2957/2019 17) Par mandat du 17 janvier 2019, l'OCPM a chargé les services de police d'effectuer une perquisition afin de saisir le passeport de l'intéressé ou tout autre document de voyage ou d'identité. 18) En date du 6 février 2019, les services de police ont procédé à la perquisition du logement de M. A______ et ont saisi son passeport, document nécessaire pour procéder à la réservation d'un billet d'avion. 19) Le 8 février 2019, M. A______ a recouru au TAPI contre la décision de l'OCPM du 8 janvier 2019 et a simultanément demandé la restitution de l'effet suspensif. 20) Par décision du 25 février 2019, le TAPI a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles. 21) Les services de police ont réservé une place à bord d'un avion de ligne à destination du Bangladesh, confirmé pour le 19 mars 2019 au départ de Zurich. 22) Le 18 mars 2019, M. A______ a été interpellé à 16h00 par les services de police et placé en rétention policière pour une durée de vingt-quatre heures conformément aux art. 9 et 19 de la loi sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 20 mars 2008 - loi sur l’usage de la contrainte - LUsC - RS 364) dans le but d'être acheminé à l'aéroport de Zurich. 23) Le 19 mars 2019, M. A______ a refusé d'embarquer sur le vol devant le rapatrier. 24) Le 20 mars 2019 à 11h30, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction de quitter le territoire de la commune du Grand- Saconnex tel que délimité par le plan annexé à ladite décision, pour une durée de douze mois. 25) Par jugement du 5 avril 2019, le TAPI a annulé l'interdiction de quitter le territoire de la commune du Grand-Saconnex au motif qu'elle violait le principe de la proportionnalité et qu'une mesure moins incisive, telle l'obligation faite à de se présenter à la police tous les deux jours, serait mieux adaptée. 26) Le 8 avril 2019, l'OCPM a remis à M. A______ une convocation en vertu de laquelle il devait se présenter au Vieil Hôtel de Police trois fois par semaine, plus précisément les lundis, mardis et vendredis à 15h00 précises. 27) M. A______ ne s'est pas présenté dans les locaux de la police le vendredi 19 et le lundi 22 avril 2019. Questionné oralement par l'OCPM à ce sujet le mardi 23 avril 2019, il a expliqué qu'il croyait les locaux de la police fermés pendant les jours fériés de Pâques. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20364

- 5/16 - A/2957/2019 28) Par jugement du 13 mai 2019, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ contre la décision de l'OCPM du 8 janvier 2019. 29) Le recours formé contre ce jugement est actuellement pendant devant la chambre de céans (cause A/536/2019). Dans le délai pour répliquer, fixé initialement au 19 août 2019, le conseil d’alors de M. A______ a résilié son mandat. Le nouveau conseil de M. A______, également en charge de la présente procédure, s’est constitué le 23 juillet 2019 et a sollicité une prolongation du délai pour répliquer au 23 septembre 2019. Celle-ci lui a été accordée au 13 septembre 2019, par courrier de la chambre de céans du 24 juillet 2019. 30) Les services de police ont réservé une place à bord d'un avion de ligne avec escorte policière à destination du Bangladesh pour le 22 mai 2019 au départ de Genève. 31) Le 21 mai 2019, M. A______ a été interpellé par les services de police et placé en rétention policière pour une durée de vingt-quatre heures conformément aux art. 9 et 19 LUsC dans le but d'être acheminé à l'aéroport de Genève. 32) Le 22 mai 2019, M. A______ a créé un scandale dans l'avion devant le rapatrier, obligeant le commandant de bord à le débarquer avant le décollage de l'appareil. Une enquête pénale est en cours au Ministère public genevois pour opposition aux actes de l'autorité et entrée illégale. 33) M. A______ ne s'est pas présenté dans les locaux de la police le vendredi 24 mai 2019 au motif qu'il était malade. 34) Par courriel du 2 juillet 2019, les services de police ont informé le SEM qu'après plusieurs entretiens de départ qu'ils avaient eus au mois de juin 2019 avec M. A______, il était désormais clair que celui-ci refusait catégoriquement de prendre les dispositions nécessaires pour quitter la Suisse par ses propres moyens. Le vol spécial était dès lors la seule option pour rapatrier M. A______. Les services de police s'interrogeaient sur la manière la plus adéquate de procéder, étant donné que le SEM les avait préalablement informés qu'un vol spécial ne pouvait pas être organisé pour une personne qui n'était pas en détention administrative. 35) Par courriel du 3 juillet 2019, l'OCPM a également soumis au SEM la problématique résultant de l'organisation d'un vol spécial pour une personne qui n'était pas en détention administrative. 36) Par courriel du 5 juillet 2019, adressé au directeur général de l'OCPM, le SEM a expliqué qu'un vol spécial (Frontex) pour le Bangladesh, organisé par un autre État européen, allait prochainement avoir lieu et que la Suisse pourrait y

- 6/16 - A/2957/2019 participer. Il y était néanmoins souligné que ce type de vol se produisait rarement, que l'inscription de M. A______ sur le vol pourrait se faire alors qu'il n'était pas en détention administrative, mais que l'entière responsabilité, notamment financière, pour assurer la présence de l'étranger le jour du départ incombait au canton de Genève. 37) Le 9 juillet 2019, les services de police ont procédé à l'inscription de M. A______ sur le vol spécial (Frontex) pour le Bangladesh. 38) Le 19 août 2019, M. A______ s'est présenté au Vieil Hôtel de Police et a été interpellé par les services de police en vue de son refoulement. 39) Le 19 août 2019 à 15h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, considérant que celui-ci avait démontré qu'il n'entendait en aucun cas se soumettre à l'exécution de son renvoi. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était disposé à retourner au Bangladesh, mais pas tout de suite, car il devait régulariser la vente de ses commerces. 40) Le commissaire de police a soumis l’ordre de mise en détention au TAPI le même jour. 41) Par pli confidentiel remis au TAPI le 21 août 2019, le commissaire de police a informé ce dernier de la date à laquelle aurait lieu le vol spécial à bord duquel embarquerait M. A______. 42) Entendu le 22 août 2019 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il était en Suisse depuis vingt et un ans, qu'il y avait fait toute sa vie, qu'il n'avait jamais rien commis de grave, qu'il n'avait blessé ni tué personne, qu'il avait ouvert plusieurs commerces et qu'il avait des employés sous sa responsabilité. Il s'était soumis à son obligation de se présenter trois fois par semaine à la police. Il fallait juste lui laisser le temps de liquider ses affaires. S'il repartait par vol spécial, sans avoir disposé de ce temps, il en résulterait de lourdes pertes pour lui. Il se demandait aussi ce qui se passerait avec sa femme et ses deux enfants qui étaient d'un autre pays que lui. La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pour une durée de six semaines. Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative et subsidiairement à ce que les mesures de contrôle auxquelles se soumettait M. A______ soient renforcées.

- 7/16 - A/2957/2019 43) Par jugement du 22 août 2019, le TAPI a confirmé la détention administrative pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 30 septembre 2019. L’opposition marquée de l’intéressé à son renvoi justifiait la détention administrative. Par ailleurs, celle-ci était proportionnée, la détention n’ayant débuté que quelques semaines après que les autorités compétentes l’avaient inscrit auprès de SwissRepat pour un vol spécial. En outre, le TAPI ayant informé à l’audience le justiciable que le vol spécial était prévu à brève échéance, le droit d’être entendu de ce dernier avait été respecté. 44) Par acte expédié le 2 septembre 2019 à la chambre administrative, reçu le lendemain, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Préalablement, il a requis l’effet suspensif, la production par le commissaire de police de l’intégralité du dossier, son audition et celle d’éventuels témoins. Principalement, il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que l’OCPM renonce à son renvoi jusqu’à droit connu sur son recours relatif à la cause A/536/2019, voire jusqu’à ce que le Conseiller d’État en charge du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé se prononce sur la demande qu’il lui a adressée le 28 août 2019. Il était le père de G______, né en 2010, et de H______, né le ______ 2017, avec qui il entretenait des relations étroites, comme avec leur mère. Ses deux sociétés exploitaient quatre restaurants, un bar et une épicerie et employaient vingt-deux personnes. Il n’avait jamais dépendu de l’aide sociale et réalisait des revenus lui permettant de prendre en charge ses deux enfants et leur mère. Il avait contesté le jugement du TAPI du 13 mai 2019 et respectait les mesures de contrôle imposées par le « Juge des mesures de contrainte ». Il n’y avait aucune urgence à exécuter son renvoi. Il était intégré à Genève depuis 1988, de sorte que sa réintégration au Bangladesh était compromise. Cette question faisait l’objet du recours pendant devant la chambre administrative. Il ne servait à rien de « forcer les choses » pour « vider cette procédure de toute utilité ». Le jugement querellé ne tenait pas compte de sa situation familiale et procédurale. En particulier, le TAPI avait omis de se prononcer sur l’urgence de l’exécution du renvoi, sur les procédures en cours (recours contre la décision d’interdiction d’entrer et contre le jugement relatif à la demande de reconsidération, demande de récusation formée contre le fonctionnaire du SEM en charge de son dossier). 45) Se déterminant sur la requête d’effet suspensif le 4 septembre 2019, le commissaire de police a informé la chambre de céans que M. A______ avait quitté la Suisse le 3 septembre 2019 à bord d’un vol spécial à destination du Bangladesh. Il n’avait opposé aucune résistance. Le recours était ainsi devenu sans objet.

- 8/16 - A/2957/2019 46) Le conseil de M. A______ a vigoureusement contesté que son client avait pris librement le vol en question. Il a produit le témoignage vidéo ainsi qu’une déclaration écrite de son client exposant les circonstances de son départ. Celui-ci s’était opposé verbalement, mais rendu attentif au fait qu’il pouvait être contraint de force à monter dans l’avion, il avait craint de subir de possibles violences et s’était ainsi plié à l’ordre de monter à bord de l’avion. Il conservait un intérêt actuel à son recours. Il avait toujours indiqué qu’en cas d’échec de ses recours et démarches auprès du Conseil d’État, il rentrerait dans son pays, après avoir eu le temps « d’arranger sa situation économique et familiale ». Les impératifs découlant du droit à un procès équitable (art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101 ; art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et celui à la protection d’un procès effectif (art. 13 CEDH) devaient conduire la chambre de céans à ne pas se contenter du départ forcé de son client pour ne pas examiner ses griefs. Il persistait ainsi dans les conclusions de son recours. 47) Par télécopie du 6 septembre 2019, la chambre de céans a informé les parties que la cause était devenue sans objet s’agissant de la requête d’effet suspensif et qu’elle était gardée à juger sur le fond. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Se pose toutefois la question de savoir s’il a conservé un objet malgré le départ de Suisse du recourant. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir les personnes touchées directement par une décision et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit avoir un intérêt actuel à l'admission du recours (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/F%202%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20II%20162

- 9/16 - A/2957/2019 de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH ; ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). b. En l’espèce, le recourant invoque, dans sa réplique, la violation des art. 6 et 13 CEDH, exposant que la procédure suivie l’avait privé d’un procès équitable et effectif. À bien le comprendre, ce grief est formulé en lien avec le reproche fait au premier juge de ne pas s’être prononcé sur l’ensemble de ses arguments plaidés par son conseil devant le TAPI. Dès lors qu’il a subi une détention administrative et se plaint d’une atteinte à un droit protégé par la CEDH, la chambre de céans entrera en matière sur son recours. 3) Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 septembre 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 4) Il convient, en premier lieu, d’examiner si, comme le fait valoir le recourant, le TAPI a violé les art. 6 et 13 CEDH et 29 Cst. en ne se prononçant pas sur l’ensemble des arguments plaidés devant lui. a. Selon les art. 29a à 30 Cst. ainsi que l’art. 13 CEDH, toute personne a droit à un recours effectif et à un procès équitable. Le droit à un recours effectif, tel que garanti par l’art. 13 CEDH, exige un recours au niveau national permettant d’examiner l’existence d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par la Convention, mais ne garantit pas, en tant que tel, l’accès général à un tribunal (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 ; 133 I 49 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 3.2). L’art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent toutefois, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette disposition étend le contrôle judiciaire à toutes les matières, y compris aux actes de l’administration, en établissant une garantie générale de l’accès au juge (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 ; 130 I 312 consid. 4.2). L'art. 6 CEDH traite du droit à un procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (art. 6 § 1 phr. 1 CEDH). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%2079 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20II%20361 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1177/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1031/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20296 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20II%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%20278 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20312

- 10/16 - A/2957/2019 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1 134 I 83 consid. 4.1). b. En l’espèce, le recourant a eu accès à un juge, au sens de l’art. 13 CEDH : le contrôle de la légalité de sa détention administrative a immédiatement été soumis par le commissaire de police au TAPI. Ce dernier a entendu, en audience, le recourant ainsi que son conseil. Partant, le grief de violation du droit d’accès à un contrôle judiciaire effectif est mal fondé. Par ailleurs, le jugement expose les motifs qui ont guidé le juge dans sa décision. Il examine les conditions de la détention administrative, retenant l’existence d’une décision de renvoi, et explique pour quel motif il considère le risque de fuite du recourant réalisé et se prononce, enfin, sur le respect du principe de la proportionnalité. Cette motivation permet de comprendre le raisonnement tenu par le TAPI. Le recourant l’a d’ailleurs compris puisqu’il en conteste le bienfondé. Comme exposé ci-dessus, le premier juge n’était pas tenu de s’exprimer sur l’ensemble des griefs plaidés par le conseil du recourant. Il suffisait qu’il se prononce sur les questions pertinentes relatives à la détention administrative. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a pas violé les art. 29 et 29a Cst., ni les art. 6 et 13 CEDH. 5) Dans un autre grief de nature formelle, le recourant reproche au TAPI de ne pas lui avoir communiqué le contenu du pli confidentiel remis par le commissaire de police relatif au vol spécial le concernant. a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de s'exprimer sur celui-ci avant qu’une décision le concernant soit prise (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves (art. 45 al. 3 LPA). b. En l’espèce, la communication confidentielle du commissaire de police remise au premier juge comportait les détails du vol spécial pour lequel une place https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=CEDH+proc%E8s+%E9quitable+motivation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=CEDH+proc%E8s+%E9quitable+motivation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%2083 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2033

- 11/16 - A/2957/2019 avait été réservée pour le recourant. Il ressort du jugement (consid. 16, p. 17) que lors de l’audience de comparution personnelle du TAPI, le premier juge a informé le recourant et son conseil de la brièveté du délai dans lequel interviendrait le vol spécial. Ce faisant, le TAPI a respecté le droit d’être entendu du recourant. En indiquant que l’enveloppe remise par le commissaire de police contenait des éléments relatifs au vol spécial, qui était prévu à brève échéance, le premier juge a restitué le contenu essentiel du pli confidentiel. Au demeurant, il n’a pas utilisé cet élément pour fonder sa décision confirmant l’ordre de mise en détention. Partant, le TAPI n’a pas violé le droit d’être entendu, singulièrement l’art. 45 al. 3 LPA. 6) Le recourant reproche au TAPI une constatation inexacte des faits en n’ayant pas intégré dans son état de faits sa situation familiale et économique. Ces éléments ont été intégrés, en tant qu’ils sont pertinents, dans le présent état de faits, de sorte qu’il n’y pas lieu d’y revenir. En particulier, il a été noté que le recourant était l’employeur de vingt-deux personnes, père de deux enfants et le compagnon de leur mère et que des procédures de recours (reconsidération de la décision de renvoi, interdiction d’entrer et demande de récusation) étaient pendantes. 7) Le recourant expose que la présentation fausse de sa situation familiale l’avait privé de la protection de l’art. 8 CEDH. a. Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Selon la jurisprudence, il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger (ATF 135 I 153 consid. 2.1). b. En l’espèce, la question de savoir si la décision de renvoi violait l’art. 8 CEDH a déjà été examinée par le chambre de céans dans son arrêt relatif à cette décision ainsi que par le Tribunal fédéral, qui a rejeté ce grief. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir qu’il ne serait pas en mesure de vivre dans un autre pays, notamment au Bangladesh, avec ses enfants et sa compagne, qui sont comme lui dépourvus de titre de séjour en Suisse. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20153

- 12/16 - A/2957/2019 Le grief de violation de l’art. 8 CEDH sera donc rejeté. 8) Il convient d’examiner si la détention administrative était conforme au droit. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée en particulier si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire à son renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger ne quitte pas le pays dans le délai imparti ; cet élément à lui seul n’est pas suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). La circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il en va différemment si, après une telle période, l’étranger s’est opposé à une première tentative de renvoi en refusant par exemple de monter à bord de l’avion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). b. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi, le Tribunal fédéral ayant, par son arrêt du 7 mai http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_128/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20II%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_142/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/315/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_478/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_935/2011

- 13/16 - A/2957/2019 2018, rejeté son recours contre la décision de renvoi rendue le 12 juin 2015 par l’OCPM. Le fait que le recourant ait requis la reconsidération de cette décision, qu’il ait recouru contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse auprès du TAF et requis la récusation du fonctionnaire du SEM en charge de son dossier ne permettent pas de retenir que les conditions formelles de l'art. 76 al. 1 LEI ne seraient pas remplies. En effet, cette disposition exige qu'une décision de renvoi ait été prononcée par l'autorité administrative, mais non pas qu'elle soit définitive et exécutoire (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 5c). Au demeurant, le TAF a rejeté la requête d’effet suspensif et le recourant ne l’a pas sollicité devant la chambre de céans. Contrairement à ce que soutient le recourant, le TAPI n’était donc pas tenu d’examiner plus avant l’existence des procédures de recours pendantes devant le TAF et la chambre de céans. Dans l’appréciation du risque de fuite, il convient de tenir compte du fait que le recourant s’est systématiquement opposé à son retour au Bangladesh. Il sait depuis la décision du 12 juin 2015 que la poursuite de son séjour en Suisse était remise en question, ce qui a été confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 7 mai 2018. Il n’a entrepris, depuis lors, aucune démarche pour préparer son retour. Alors qu’il a fait valoir dans son recours qu’il souhaitait disposer de plus de temps en Suisse pour préparer son retour, il n’a d’aucune manière exposé avoir entrepris une quelconque démarche dans ce sens. Au contraire, il a déposé une demande de reconsidération et contesté la décision d’interdiction d’entrée et s’est opposé, par deux fois, à monter à bord d'un avion devant le reconduire dans son pays, la seconde fois en créant du scandale à bord de l'appareil, de sorte que le commandant de bord avait ordonné qu'il soit débarqué. Par ailleurs, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour avoir employé des personnes sans autorisation de séjour et une fois pour infraction à la législation sur les douanes et sur la TVA. Il ne s’est, en outre, pas présenté à toutes les convocations de la police. Compte tenu de ces circonstances, il convient de retenir, avec le premier juge, qu’il ressort clairement du comportement du recourant qu'il n'était pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Partant, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient remplies. 9) Reste à examiner si la détention administrative a respecté le principe de la proportionnalité. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat https://decis.justice.ge.ch/ata/show/2151621

- 14/16 - A/2957/2019 escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). b. Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder. La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (l'art. 79 al. 1 LEI). c. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). d. En l'espèce, compte tenu de l’opposition du recourant manifestée par deux fois à son renvoi par vol libre, puis avec escorte policière, il était clair pour lui que son renvoi au Bangladesh aurait lieu par vol spécial. Comme l’a relevé le premier juge, cette ultima ratio impliquait que même un comportement violent de sa part ne pourrait pas empêcher son renvoi, de sorte que cette situation ne pouvait que renforcer la volonté de l’intéresser de mettre en œuvre le dernier moyen de s'opposer à un tel renvoi, à savoir de disparaître dans la clandestinité. La détention administrative constituait ainsi le seul moyen d'assurer la présence du recourant au moment où le vol spécial allait avoir lieu. Lors de l’audience qui a eu lieu devant le TAPI, la date du vol spécial était déjà connue. Le commissaire de police n’a ainsi émis l’ordre de détention que peu de jours avant la date prévue pour le vol spécial, de manière à diminuer au maximum la durée de la détention administrative. Par ailleurs, la durée de six semaines n’est pas disproportionnée au regard des durées beaucoup plus longues prévues par l'art. 79 al. 1 et 2 LEI. La question de savoir si le TAPI, qui connaissait la date du vol spécial, aurait dû réduire la durée de la détention à trois semaines demeure théorique, dès lors que celle-ci allait prendre fin, de toute manière, dès que le vol spécial aurait eu lieu. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la question de savoir s’il y avait urgence ou non à procéder à son renvoi n’est pas pertinente. Ce qui est déterminant est que les procédures ordinaires qu'il avait mises en œuvre afin de tenter de prolonger son séjour en Suisse étaient arrivées à leur terme. Les autorités http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20I%20474 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1P.269/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%20105 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%2092 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_26/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_420/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_974/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_756/2009

- 15/16 - A/2957/2019 compétentes étaient tenues d’exécuter ces décisions, notamment la décision de renvoi du 12 juin 2015, entrée en force à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 mai 2018. En entamant les démarches en vue de l’exécution de ces décisions en janvier 2019, il n’apparaît au demeurant pas que les autorités compétentes auraient précipité le retour du recourant comme celui-ci le laisse entendre. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait toujours conformé aux mesures de contrôles qui lui étaient imposées. Il ne s’est pas davantage conformé à d’autres obligations légales, notamment celles résultant de son statut d’employeur et s’était farouchement opposé à son retour par vol respectivement libre et avec escorte policière. À cela s’ajoute qu’il savait que même en adoptant un comportement verbalement ou physiquement violent, il ne pouvait pas empêcher son renvoi qui allait s’opérer par vol spécial. L’imminence de ce dernier moyen, conjuguée avec les éléments qui précèdent, conduisent à admettre que la détention administrative constituait le seul moyen de s’assurer de la présence du recourant au moment du vol spécial. Finalement, aucun élément au dossier ne permet de retenir une contre-indication médicale au vol spécial, argument que le recourant évoque sans toutefois apporter une quelconque précision à ce sujet. Au vu de ce qui précède, la détention administrative était également compatible avec le principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 10) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2019 ; au fond :

- 16/16 - A/2957/2019 le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. Cardinaux

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

A/2957/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.09.2019 A/2957/2019 — Swissrulings