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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.02.2014 A/295/2014

25 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,786 parole·~19 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/295/2014-MC ATA/116/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 février 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2014 (JTAPI/137/2014)

- 2/10 - A/295/2014 EN FAIT 1) Monsieur X______, né le ______ 1988, est arrivé en Suisse en 2008. Il a déposé une demande d’asile le 7 avril 2008, laquelle a été rejetée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 17 novembre 2009. Il était renvoyé et devait quitter la Suisse d’ici au 12 janvier 2010 sous la menace du prononcé de mesures de contrainte. Par arrêt du 4 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable le recours qu’il avait interjeté contre la décision de l’ODM précitée. 2) A son arrivée en Suisse, M. X______ n’était en possession d’aucun papier d’identité officiel et a indiqué être ressortissant du Niger. C’est sous cette nationalité qu’il a été inscrit dans la base de données de l’ODM et qu’il a été attribué au canton de Genève. 3) A la suite de l’arrêt du TAF précité, un nouveau délai pour quitter la Suisse a été accordé à M. X______. Celui-ci ne l’a pas respecté et n’a pas déféré non plus à la convocation de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qui lui demandait de se rendre dans ses bureaux le 9 juin 2010 afin qu’un spécialiste de provenance procède à son identification. 4) Par jugement du 3 septembre 2012, le Tribunal pénal de la Sarine l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour des infractions aux art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il avait participé à un trafic de drogue portant sur 1,740 kg de cocaïne. Des écoutes téléphoniques avaient été réalisées dans le cadre de l’enquête, notamment sur la ligne du téléphone portable utilisé par l’intéressé. Selon le rapport de la police de sûreté fribourgeoise du 29 avril 2011 relatif à leur contenu, lorsque M. X______ s’entretenait avec les autres participants au trafic de stupéfiants, il s’exprimait en dialecte igbo, utilisé au Nigéria. 5) Alors qu’il purgeait sa peine, M. X______ a été entendu par l’OCPM les 16 et 29 octobre 2013. Celui-ci l’a invité à effectuer toute démarche auprès de l’ambassade du Niger afin d’obtenir des papiers d’identité d’ici à sa sortie, faute de quoi il serait susceptible de faire l’objet d’une mise en détention administrative. Lors de l’entretien du 16 octobre 2013, il a indiqué préférer se rendre en Angleterre avec sa compagne et l’enfant de celle-ci. Il n’avait pas de documents de voyage l’autorisant à entrer et à séjourner dans ce pays.

- 3/10 - A/295/2014 Lors de l’entretien du 29 octobre 2013, il a indiqué s’être rendu auprès de la mission permanente du Niger à Genève et que des démarches étaient en cours mais que les autorités de ce pays devaient faire des vérifications. 6) Le 17 décembre 2013, l’OCPM a invité la police à exécuter le renvoi de M. X______ à destination du Niger. 7) Après sa libération le 27 décembre 2013, l’officier de police a prononcé à l’encontre de M. X______ un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi pour une durée de deux mois jusqu’au 27 février 2014, fondé sur la condamnation de ce dernier pour un crime et sur un risque de fuite. L’intéressé avait disparu dans la clandestinité après l’entrée en force de la décision de l’ODM le renvoyant de Suisse. Il ne voulait pas retourner au Niger et ne collaborait pas avec les autorités chargées d’organiser son renvoi en vue de l’obtention d’un document de voyage. 8) Dans le cadre du contrôle de sa mise en détention, M. X______ a comparu devant le TAPI le 30 décembre 2013. Il n’était pas opposé à son renvoi au Niger mais n’arrivait pas à obtenir des papiers d’identité. Il n’avait plus de contact avec des proches domiciliés au Niger qui pourraient témoigner de sa nationalité. Sa mère, au pays, était handicapée et n’était pas en mesure de l’aider. Selon le représentant de l’officier de police, les démarches visant à assurer le renvoi de M. X______ allaient être entreprises dès le 6 janvier 2014. Il appartiendrait à l’ODM de contacter la mission du Niger afin qu’elle procède à la reconnaissance de l’intéressé. 9) Par jugement du 30 décembre 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention en vue de renvoi de M. X______ selon les motifs invoqués par l’officier de police. 10) Le 20 janvier 2014, M. X______, accompagné par la police judiciaire de Genève, s’est présenté à la mission diplomatique du Niger. Selon le rapport de la brigade de lutte contre la migration illicite (ci-après : BLMI) rédigé le jour même à la suite de cette opération, les collaborateurs de l’ambassade précitée avaient mis fin prématurément à l’entretien. L’intéressé avait, selon eux, donné de fausses informations concernant le nom de famille de sa mère et ne voulait pas collaborer. La police avait été contrainte de ramener M. X______ de force à son lieu de détention. Selon un rapport complémentaire du 4 février 2014 d’un collaborateur de l’ODM « spécialiste retour », M. X______ n’avait fourni à l’ambassade aucun document d’identité du Niger. Il n’avait pas été en mesure de donner des informations élémentaires sur ce pays (région, ethnie, fête nationale, distance entre les localités). Il ne maîtrisait bien ni le français ni l’arabe, ce qui était

- 4/10 - A/295/2014 étonnant pour un ressortissant de ce pays. Il avait un fort accent anglais alors qu’il n’avait pas indiqué devant l’ODM qu’il parlait cette langue. Ces faits, liés aux constatations ressortant de l’enquête pénale selon lesquelles l’intéressé était lié à un grand nombre de ressortissants du Nigéria, laissaient penser qu’il était plutôt originaire de ce pays. L’ODM envisageait de le présenter à une délégation nigériane en février 2014. 11) Le 31 janvier 2014, M. X______ a écrit au TAPI. Il sollicitait sa mise en liberté. Détenu depuis le 27 décembre 2013, il supportait mal l’enfermement. Il était volontaire pour partir mais son pays refusait de lui donner un document de voyage. Sa détention était disproportionnée, arbitraire et injuste. Le TAPI a reçu ce courrier le 3 février 2014 à 8h30 et lui a désigné un avocat d’office. 12) Le 6 février 2014, M. X______ a comparu devant le TAPI. Il maintenait être originaire du Niger. Il ne comprenait pas pour quelles raisons il était toujours en détention. Son conseil a conclu à sa mise en liberté, invoquant la disproportion du maintien en détention, la violation du principe de célérité et proposant une assignation à résidence plutôt qu’un maintien en détention. Selon le représentant de l’OCPM, l’entretien du 20 janvier 2014 n’avait pas été organisé par l’ODM et aucun représentant de cette administration n’y avait participé. Il ne s’agissait donc pas de l’entretien auquel il a été fait mention lors de l’audition de M. X______ par le TAPI le 30 décembre 2013. Un tel entretien n’avait pas encore été organisé. L’ODM allait devoir rencontrer une délégation de l’ambassade du Niger le 11 février 2014, à la suite de l’incident qui s’était produit à l’issue de la rencontre du 20 janvier 2014, pour qu’une nouvelle présentation de M. X______ puisse être organisée sous l’égide de l’ODM. En outre, le dossier de l’intéressé révélant divers indices selon lesquels il serait en réalité ressortissant du Nigéria, il serait présenté lors des auditions centralisées organisées avec les représentants de ce pays du 25 au 28 février 2014. M. X______ figurerait sur les listes des personnes qui devaient être présentées. 13) Par jugement du 6 février 2014, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté. Il avait déjà statué sur la légalité de la détention de l’intéressé fondée sur l’existence d’une condamnation pour un crime et sur le risque de fuite. Il n’y avait pas lieu de revenir sur cette question si ce n’est sous l’angle des griefs présentés dans la demande de mise en liberté du 31 janvier 2014. Si M. X______ n’avait pas formellement à ce jour fait l’objet d’une présentation par l’ODM aux autorités du Niger, des démarches avaient été entreprises pour organiser une telle présentation. En outre, en raison des doutes sur la réalité de sa nationalité nigérienne, l’ODM avait d’ores et déjà inclus l’intéressé dans le cercle des personnes qui allaient être entendues par les

- 5/10 - A/295/2014 représentants des autorités du Nigéria. Dans ces circonstances, l’autorité administrative n’avait pas violé le principe de célérité. En outre, la durée de la détention administrative, prononcée un peu plus d’un mois auparavant, respectait le principe de proportionnalité. 14) Par acte déposé le 17 février 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. X______ a recouru contre le jugement du TAPI du 6 février 2014, reçu le jour même. Il concluait à son annulation, à l’admission de sa demande de mise en liberté et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. Lorsqu’il avait été amené à exécuter sa peine, son comportement avait été qualifié de bon. Il avait pu obtenir du service de l’application des sanctions pénales et des prisons le prononcé, le 21 août 2013, d’une décision d’octroi du régime de travail externe et avait été transféré à la maison de semi-détention de Montfleury. Pendant cette période, il avait exécuté sa peine en effectuant un travail externe d’agent d’entretien dans des écoles de Genève. En outre, au sein de l’établissement, il avait travaillé sans relâche dans l’atelier de voirie. Il s’était toujours montré ponctuel et n’avait jamais manqué un jour de travail. Il avait d’ailleurs disposé de jours de congé et avait été dispensé de résider au sein de cet établissement de détention pendant les week-ends. Contrairement à ce qu’on lui reprochait, il avait entrepris des démarches en vue de quitter la Suisse et on ne pouvait lui faire grief ne pas avoir coopéré à son renvoi. Il s’était ainsi rendu de lui-même à la mi-octobre 2013 auprès de la représentation du Niger à Genève pour solliciter la délivrance d’un laissez-passer. Il avait également participé aux deux entretiens auquel il avait été convoqué par l’OCPM les 16 et 29 octobre 2013. De même, c’est lui qui avait voulu, le 20 janvier 2014, se rendre à la mission diplomatique du Niger. Si l’art. 5 al. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) autorisait une privation de liberté en vue d’assurer une procédure d’expulsion, une telle mesure était soumise, à teneur de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme (ci-après : cour CEDH), au respect du principe de la proportionnalité, notamment lorsque d’autres mesures moins sévères pouvaient être suffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. En l’espèce, pour assurer son renvoi, il n’était pas nécessaire de le priver de liberté. Le risque de fuite n’était pas avéré. En effet, s’il avait voulu, il aurait pu s’enfuir depuis l’établissement de Montfleury. Seule une mesure d’assignation à résidence était compatible avec le respect du principe de la proportionnalité, qui

- 6/10 - A/295/2014 pouvait être couplée avec l’attribution d’une place dans un foyer pour requérants d’asile ou avec un contrôle judiciaire. 15) Le 21 février 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Divers documents versés à la procédure révélaient que la situation de M. X______ avait évolué depuis le jugement du TAPI du 6 février 2014. L’intéressé avait pris contact avec l’ambassade du Nigéria. Par courriel du 10 février 2014 adressé depuis le centre de détention, il avait exposé qu’il était de nationalité nigériane et sollicité la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport pour accélérer les démarches destinées à lui permettre de rentrer dans son pays pour retrouver sa famille. Il avait rencontré, le 11 février 2004, un collaborateur de l’OCPM, auquel il avait exposé les démarches entreprises. Celui-ci en avait pris acte. Le 13 février 2014, l’ODM avait fait savoir à l’OCPM que l’ambassade du Nigéria avait accepté de délivrer un laisser-passez à l’intéressé. Une place avait déjà été réservée courant mars sur un vol de ligne à destination de ce pays, ainsi qu’en attestait un document émanant de swissREPAT. Sur le fond, les conditions d’un maintien en détention administrative restaient réalisées vu le risque de fuite et la condamnation pour un crime de l’intéressé. Les autorités administratives avaient fait preuve de diligence. La mesure restait proportionnée. 16) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 17 février 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 6 février 2014, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 17 février 2014, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le 27 février 2014. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées

- 7/10 - A/295/2014 devant elles (art. 10 a. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4) A Genève, l’étranger détenu administrativement peut en tout temps demander sa mise en liberté auprès du TAPI (art. 115 al. 2 et 116 al. LOJ ; art. 7 al. 4 let. g LaLEtr). 5) L’étranger qui fait l’objet d’une décision de refus d’asile ou de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM, soit en l’espèce le canton de Genève, est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr). 6) a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.1 et 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEtr).

- 8/10 - A/295/2014 7) En l’espèce, sur la base du dossier qui lui était présenté par les parties et en fonction des déclarations du recourant, c’est à juste titre que le TAPI n’a pas remis en question la légalité des conditions de sa mise en détention administrative. En effet, tant le comportement du recourant, lequel, avant son incarcération consécutive à sa condamnation pénale, avait refusé de déférer aux convocations de l’autorité de police des étrangers chargée de son renvoi et s’était réfugié dans la clandestinité, que le flou qu’il a entretenu jusqu’au 6 février 2014 au sujet de sa nationalité véritable, suffisaient à démontrer le risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. De plus, le recourant avait été condamné pour une infraction aggravée à l’art. 19 al. 1 et 2 LStup, soit un crime (art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), ce qui fondait un deuxième motif de maintien en détention administrative. 8) Le fait que le recourant ait décidé depuis peu d’admettre qu’il était ressortissant nigérian et qu’il ait de lui-même entrepris des démarches pour obtenir un laisser-passer ne permet pas d’apprécier différemment la situation juridique sous l’angle de la détention. L’existence d’une lourde peine pour un trafic de stupéfiants subsiste. Il en va de même du risque de fuite, si l’on se fonde sur le comportement antérieur du recourant, dont on peut encore craindre qu’il cherche à se soustraire à son renvoi s’il venait à être libéré. 9) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 27 décembre 2013. Les reproches d’inactivité qu’il adresse à l’autorité de police des étrangers chargée du renvoi sont injustifiés. Certes, une rencontre entre le recourant et une délégation représentant les autorités du Niger sous l’égide de l’ODM n’a pas été organisée immédiatement comme mentionné devant le TAPI, étant remplacée par une présentation de celui-là à la représentation diplomatique du Niger. Toutefois, dans la mesure où le recourant affirmait être de nationalité nigérienne, on ne peut reprocher à la BLMI d’avoir cherché à accélérer la procédure en organisant sur une base volontaire une rencontre du recourant avec les représentants de ce pays à Genève, pour permettre la reconnaissance rapide de la nationalité dont il se prévalait. Si la rencontre a tourné court, ce fait n’est pas imputable à l’autorité intimée mais au comportement du recourant luimême, dont il se confirme aujourd’hui qu’il a jusque-là cherché à tromper ses interlocuteurs sur sa véritable nationalité. Aucun reproche d’inactivité ne peut être adressé aux autorités chargées du renvoi, lesquelles ont immédiatement réagi à la dernière volteface du recourant en lui réservant une place pour le mois de mars

- 9/10 - A/295/2014 dans un avion pour le Nigéria, puisqu’il est assuré d’obtenir un laisser-passez pour ce pays. Pour le reste, la durée de la détention est, à ce stade de la procédure, bien inférieure à la durée légale maximale ordinaire de six mois de l’art. 79 al. 1 LEtr, laquelle est susceptible d’être prolongée de dix-huit mois aux conditions de l’art. 79 al. 2 LEtr. Il existe un intérêt public important à ce que tout soit mis en œuvre pour que la décision de renvoi soit exécutée et que le recourant quitte la Suisse. Vu les démarches restant à accomplir, la mesure contestée respecte également la garantie constitutionnelle précitée. Les principes de la célérité et de la proportionnalité ont ainsi été respectés. 10) Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2014 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 10/10 - A/295/2014 communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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