RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2946/2015-ICCIFD ATA/299/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2016 4ème section dans la cause
A_______SA représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2015 (JTAPI/1196/2015)
- 2/11 - A/2946/2015 EN FAIT 1) « B______ SA » est une société anonyme sise 3bis ______ à Genève. Inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 13 décembre 2007, elle a pour but statutaire : « fournir des services de consultant ». 2) Par bordereau de taxation daté du 22 octobre 2014, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a taxé d’office B______ SA pour la période fiscale 2013 et lui a infligé une amende. 3) Le 26 novembre 2014, B______ SA a formé réclamation contre ledit bordereau, concluant principalement à la nullité de sa taxation d’office. La taxation d’office n’avait pas été précédée d’une sommation, ce qui, selon la jurisprudence, devait être sanctionné de nullité. Par ailleurs, la taxation d’office était manifestement inexacte tant du point de vue des revenus retenus, supérieurs à ceux réellement effectués, que du point de vue des dispositions légales appliquées, la société étant au bénéfice d’un statut fiscal. Étaient joints à la réclamation la déclaration fiscale de la société pour la période fiscale 2013 accompagnée du rapport des auditeurs C______, du compte de pertes et profits et du bilan pour l’année 2013, ainsi qu’une copie de la demande de statut fiscal formulée par B______ SA le 12 décembre 2007 et de la demande, datée du 26 novembre 2014, de renouvellement du statut fiscal pour l’année 2013. 4) Le 9 janvier 2015, l’AFC a mis B______ SA au bénéfice d’un régime fiscal particulier, dès la période fiscale 2013, pour une durée de cinq ans. 5) Le 19 janvier 2015, l’AFC a adressé à B______ SA une demande de renseignements. Les documents demandés par lettre du 5 décembre 2014 ne lui étaient pas parvenus. Il s’agissait des annexes A, B, C, D, E, G, H et M. B______ SA était priée de les lui faire parvenir, avec un délai au 6 février 2015. Était rappelée la teneur des art. 37 et 68 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), à savoir l’exposition du contribuable à la taxation d’office et à l’amende en cas de non-respect de ses obligations. 6) En février 2015, B______ SA a adopté de nouveaux statuts et a changé de raison sociale, devenant « A______ SA » (ci-après : A______)
- 3/11 - A/2946/2015 7) Le 20 mai 2015, A______ a déposé au guichet de l’AFC un courrier comportant « les annexes manquantes ». 8) Le 21 mai 2015, A______ a envoyé à l’AFC un courrier comportant l’annexe M remplie à la main « en raison d’un problème avec le logiciel Ge-Tax ». 9) Le 25 mai 2015, A______ a adressé un courriel à l’AFC en lui demandant d’accuser réception des documents demandés qui avaient été envoyés la semaine précédente. 10) Par décision du 1er juillet 2015, l’AFC a admis la réclamation et a rectifié la taxation litigieuse en conséquence. Le principe de la taxation d’office et de l’amende était toutefois maintenu. 11) Par acte du 2 septembre 2015, A______ SA a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision sur réclamation, concluant principalement à la constatation de la nullité de la taxation d’office du 22 octobre 2014 et à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à l’annulation de la décision, à la constatation que A______ était au bénéfice d’un statut fiscal de société auxiliaire pour l’année 2013 et qu’elle ne pouvait être imposée au droit commun et à la fixation des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) au montant de CHF 68'278.90 et de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) à CHF 118'405.-. Elle a conclu préalablement à l’apport du dossier par l’AFC et à l’audition de deux témoins. La taxation d’office était nulle faute de sommation et faute de respect de la procédure de l’art. 37 LPFisc. L’AFC avait en outre violé le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme excessif. 12) L’AFC n’a pas été invitée à se prononcer. 13) Par jugement du 12 octobre 2015, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. La recourante indiquait avoir reçu la décision sur réclamation le 2 juillet 2015. Dans les procédures relatives à l’ICC et à l’IFD, qui étaient soumises à la LPFisc, les délais n’étaient pas suspendus entre le 15 juillet et le 15 août, en application de l’art. 63 al. 1 let. b et al. 2 let. e de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Ainsi, interjeté le 2 septembre 2015, le recours était manifestement tardif, partant irrecevable. La recourante ne faisait état d’aucun motif d’empêchement pour expliquer son retard, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner une éventuelle restitution du délai de recours.