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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2015 A/2945/2015

25 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,093 parole·~20 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2945/2015-MC ATA/998/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2015 en section dans la cause

M. A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 septembre 2015 (JTAPI/1060/2015)

- 2/11 - A/2945/2015 EN FAIT 1) M. A______, né le ______ 1974, originaire d'Algérie, a déposé une demande d'asile le 20 juin 2011 en Suisse. Par décision du 19 août 2011, l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et, simultanément, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Norvège. 2) Par courrier du 2 septembre 2011, l'office cantonal de la population, aujourd'hui office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a signalé au SEM la disparition de l'intéressé dès le 19 août 2011. 3) Le délai de reprise en charge par les autorités norvégiennes étant parvenu à échéance, l'OCPM a prié le SEM, en date du 4 mars 2013, de bien vouloir reprendre la procédure au niveau national, la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile étant passée à la Suisse conformément à l'art. 19 du règlement (CE) n° 343/2003. Par conséquent, la procédure DUBLIN était terminée. 4) Par décision du 15 mai 2013, le SEM a rejeté la demande d'asile de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 10 juillet 2013, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. 5) Lors d'un entretien du 28 juin 2013, l'OCPM a pris acte du refus de l'intéressé de quitter la Suisse et l'a informé des conséquences auxquelles il s'exposait en agissant de la sorte. 6) Le 4 juillet 2013, l'OCPM a effectué une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. A______ auprès du SEM. 7) Par courrier du 24 juillet 2014, le SEM a informé l'OCPM que les autorités algériennes avaient reconnu M. A______ comme l'un de leurs ressortissants. La réservation d'une place sur un vol pouvait être effectuée pour l'intéressé. Toutefois, du fait que les autorités algériennes avaient reconnu récemment centsoixante personnes, les réservations de vols s'échelonneraient sur les prochains mois. De plus, il avait été convenu, selon la demande de l'ambassade algérienne, de n'effectuer qu'un vol DEPU ou DEPA par jour, ce qui retarderait quelque peu les départs. 8) Durant son séjour à Genève, l'intéressé a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public le 19 janvier 2013 pour vol et entrée et séjour illégaux, le 28 avril 2014 pour séjour illégal, le 31 juillet 2014 pour dommage à la

- 3/11 - A/2945/2015 propriété, séjour illégal et contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et le 22 août 2014 pour lésions corporelles simples, injure, menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la peine s'élevant à nonante jours de privation de liberté. Il ressort de la dernière ordonnance pénale que M. A______ était sans emploi et sans revenu, et qu'il n'avait aucune attache avec la Suisse. 9) Demeuré à Genève, M. A______ a été interpellé le 20 octobre 2014 et acheminé à la prison aux fins d'y purger trois écrous judiciaires. 10) Par mandat du 20 janvier 2015, l'OCPM a requis les services de police de procéder au renvoi de l'intéressé à destination de l'Algérie. Il était précisé qu'au vu des délais pour les réservations de vols sur l'Algérie, il fallait prévoir un ordre de mise en détention. 11) Le 30 janvier 2015, le service d'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) ayant informé les services de police de la prochaine libération conditionnelle de M. A______, la réservation d'un vol à destination de l'Algérie a été sollicitée le 3 février 2015 et une place sur un vol a été confirmée pour le 26 juin 2015. 12) Dans un entretien du 9 février 2015, l'OCPM a pris acte de la volonté de l'intéressé de quitter la Suisse pour se rendre en France où il avait de la famille, ainsi que de son refus de rentrer en Algérie, et l'a informé des conséquences auxquelles il s'exposait en agissant de la sorte. 13) Parvenu au terme de sa détention pénale, M. A______ a été remis en mains des services de police le 17 avril 2015 afin que son renvoi soit effectué. 14) Le même jour, à 14h50, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de nonante jours, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. À l'officier de police, l’intéressé a déclaré être en bonne santé et n’être pas d’accord de retourner en Algérie. 15) L'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour. 16) Entendu le 20 avril 2015 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu’il s’opposait à son renvoi en Algérie car il y risquait de mourir. Il n’avait pas d’autorisation de séjourner en France, mais y avait des cousins disposés à l’héberger. Il habitait actuellement au centre des Tattes à Vernier depuis presque une année. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir s’il se présenterait

- 4/11 - A/2945/2015 spontanément le 26 juin 2015 pour monter à bord de l’avion devant le ramener en Algérie : il devait encore discuter avec sa famille. Le représentant de l’officier de police a indiqué que la procédure avec les autorités algériennes était longue et qu’il se pouvait - mais il n’en était pas sûr que lesdites autorités souhaitent encore entendre M. A______ avant son renvoi effectif. Les autorités algériennes ayant reconnu l’intéressé comme étant algérien, elles devaient encore délivrer le laissez-passer pour le jour du renvoi. 17) Par jugement du 20 avril 2015 (JTAPI/456/2015), le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de l'officier de police pour une durée de nonante jours, soit jusqu'au 16 juillet 2015. 18) Par requête motivée du 6 juillet 2015, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2015. Le laissez-passer n'ayant pas été délivré dans les délais, le vol planifié le 26 juin 2015 à destination d'Alger avait dû être annulé. Un nouveau vol était confirmé pour le 27 août 2015. 19) Lors de l'audience du 14 juillet 2015, le représentant de l’OCPM a expliqué que depuis une année environ, le Consul ou le Vice-consul d'Algérie demandaient de rencontrer les personnes pour lesquelles un laissez-passer devait être délivré. La rencontre qui devait avoir lieu avant le 26 juin 2015 ne s'était pas concrétisée pour des raisons qu'il ignorait. La date des entretiens était fixée par les autorités algériennes sur requête du SEM. Ces démarches échappaient à la compétence de l'OCPM. En l'occurrence, une rencontre était prévue le 15 juillet 2015 à Berne entre M. A______ et le Consulat d'Algérie, laquelle se tiendrait dans les locaux du SEM. Le représentant de l’OCPM a précisé que le jour du vol devant ramener l'intéressé dans son pays figurait sur le laissez-passer. Il a confirmé par ailleurs qu'une place sur un vol de ligne était réservée pour le 27 août 2015. Le conseil de M. A______ a rappelé que son client persistait à affirmer qu'il serait en danger en Algérie et qu'en tous les cas, il n'y retournerait pas de son plein gré. 20) Par jugement du 14 juillet 2015 (JTAPI/841/2015), le TAPI a confirmé la prolongation de l'ordre de mise en détention administrative formée par l'OCPM pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2015. 21) Le 27 août 2015, M. A______ a refusé de prendre un vol à destination d'Alger. 22) Par requête motivée du 2 septembre 2015, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de

- 5/11 - A/2945/2015 quatre mois. Les démarches en vue de l'organisation d'un vol de degré supérieur étaient en cours. 23) Par courriel du 8 septembre 2015, l'OCPM a transmis au TAPI l’information du SEM, swissREPAT, du même jour selon laquelle, vu la longueur de la liste d’attente due aux places disponibles et à la fréquence très limitée des vols vers l’Algérie, la réservation d’un vol avec escorte policière pour l'intéressé pourrait avoir lieu pour la fin du mois de janvier ou le début du mois de février 2016. 24) Devant le TAPI, lors de l'audience du même jour, la représentante de l'OCPM a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative déposée le 2 septembre 2015 pour une durée de quatre mois. Elle confirmait qu'il y avait toujours un embargo décrété par la compagnie Swiss pour des renvois à destination de l'Algérie. Tous les renvois se faisaient maintenant uniquement avec Air Algérie. Lorsque l'OCPM connaîtrait la date du vol, il devrait demander aux autorités algériennes un nouveau laissez-passer, puisque chaque laissez-passer n'était valable que pour un seul vol. En principe, l'obtention de ce nouveau laissezpasser devrait être une formalité qui prendrait deux à trois semaines. M. A______ a déclaré être toujours opposé à repartir en Algérie. Il faisait l'objet de menaces de mort et était en danger. Il n'avait fait aucune démarche en vue d'être autorisé à demeurer en Suisse. Il n'avait aucune autorisation pour se rendre en France, mais il y avait de la famille et souhaiterait y faire ses papiers. Il confirmait qu'il refusait catégoriquement de rentrer chez lui. Sa future femme habitait à Lyon mais il ne connaissait pas son adresse. Le conseil de M. A______ s'en est rapporté à justice. 25) Par jugement du 8 septembre 2015, communiqué en mains propres aux parties à l’issue de l’audience, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 16 janvier 2016. En l'espèce, l’intéressé était détenu administrativement sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Les circonstances qui avaient conduit le TAPI à retenir à deux reprises déjà que cette détention était fondée quant à son principe ne s’étaient pas modifiées. L'intéressé s'était, de plus, opposé à son renvoi par vol du 27 août dernier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Si le vol pour le 26 juin 2015, réservé par les autorités alors même que l’intéressé se trouvait encore en détention pénale, n'avait pas pu se concrétiser, c'était en raison du fait que les autorités algériennes n'avaient pas été en mesure de délivrer le laissez-passer dans le délai. M. A______ s'était opposé à son renvoi prévu le 27 août 2015. Les autorités se voyaient dès lors dans l'obligation d'organiser un vol de degré supérieur afin que le renvoi puisse avoir lieu, vol qui

- 6/11 - A/2945/2015 ne pourrait vraisemblablement pas être organisé avant fin janvier-début février 2016, selon les informations du SEM du 8 septembre 2015. Partant, le principe de célérité était respecté. La durée de la détention administrative était encore bien inférieure à la durée légale maximale. En outre, la détention administrative était adéquate, dans la mesure où aucune mesure moins incisive ne permettait de garantir la présence de l'intéressé le jour où l'exécution du renvoi pourrait avoir lieu, vu son opposition totale à son renvoi en Algérie. Enfin, rien n'indiquait que le renvoi de M. A______ serait impossible pour des motifs d'ordre juridique ou matériel (art. 80 al. 6 LEtr). L'intéressé n'avait produit aucun élément probant concernant les risques qu'il encourrait en retournant en Algérie et le fait qu’il persiste à s'opposer à son renvoi ne constituait aucunement un motif de levée de la détention. 26) Par acte déposé le 18 septembre 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sous la plume de son nouveau conseil, M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à l’annulation de celui-ci, à sa libération immédiate et à l’allocation d’une indemnité de procédure, les frais devant être laissés à la charge de l’État. 27) Par courrier du 18 septembre 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 28) Dans sa réponse du 23 septembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Était produit un courrier du SEM du 28 août 2015 au Consulat général d’Algérie, l’informant que le recourant avait refusé d’embarquer dans l’avion pour l’Algérie le 27 août 2015 et qu’une nouvelle réservation de vol serait effectuée prochainement, dont ledit consulat serait informé des modalités. 29) Par lettre du même jour, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 30) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr -

- 7/11 - A/2945/2015 F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 18 septembre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 4) a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal

- 8/11 - A/2945/2015 fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 5) Selon le recourant, les conditions d’applications de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ne sont pas remplies, car le renvoi n’est absolument pas exécutable, les autorités suisse n’ayant pas la capacité matérielle de le renvoyer dans son pays d’origine. Ce faisant, l’intéressé se prévaut de la violation de son obligation de quitter la Suisse par ses propres moyens, les difficultés liées au renvoi étant dues à son opposition. Il reste tenu de prendre lui-même les mesures nécessaires pour quitter la Suisse, ce qui pourrait se faire dans un délai relativement court puisqu’il pourrait dans ce cas solliciter de son consulat les documents de voyage idoines et réserver le vol de retour, le cas échéant avec l’aide de la Croix-Rouge. Au demeurant, sa détention administrative ne l’empêche pas d’entreprendre des démarches en vue de son retour en Algérie, ni de prendre contact avec la Croix- Rouge à cette fin, voire même effectuer des démarches en vue d’être autorisé à se rendre dans un autre pays. Ces circonstances excluent une impossibilité de l’exécution du renvoi pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, invoquée par le recourant, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori). Pour le reste, les conditions d’applications de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont sans conteste réunies. En effet, ayant reçu la décision de non-entrée du 19 août 2011, le recourant a disparu. Après sa réapparition et le rejet de sa demande d’asile, il s’est opposé de manière constante à son renvoi en Algérie, n’a aucunement participé à quelque démarche que ce soit dans ce sens et a refusé de

- 9/11 - A/2945/2015 prendre le vol du 27 août 2015. Le risque de fuite, tel que précisé par la jurisprudence, est donc clairement établi. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner l’éventuelle application du ch. 1 de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr. 6) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux terme de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2). 7) Dans le cas présent, vu l’opposition déterminée du recourant à son renvoi, le risque de fuite et le fait notamment que les autorités suisses sont désormais contraintes de procéder à un renvoi avec escorte policière, on ne voit pas quelle solution moins incisive que la détention administrative pourrait être ordonnée. L’intéressé ne saurait de bonne foi se plaindre de la trop longue durée de la détention administrative et se prévaloir de sa volonté de s’opposer à son renvoi ainsi que de l’impossibilité des vols spéciaux vers l’Algérie, alors que les difficultés causant la durée de sa détention sont la conséquence de la violation de son obligation de quitter la Suisse. De leur côté, les autorités suisses ont toujours agi avec célérité, réservant un vol dès avant la sortie de prison de l’intéressé, effectuant les démarches en vue des laissez-passer, réservant un second vol après l’échec du premier et réservant quelques jours seulement après l’insuccès de ce dernier un nouveau vol qui ne

- 10/11 - A/2945/2015 peut pas avoir lieu, pour des motifs indépendants de leur volonté, avant le début de l’année 2016. Avant l’échéance de la durée de quatre mois confirmée par le TAPI, la durée maximale de six mois de détention administrative selon l’art. 79 al. 1 LEtr aura été dépassée. Les conditions pour aller au-delà prévues par l’al. 2 let. a sont toutefois clairement remplies, vu le comportement de l’intéressé. Dans ces circonstances, la mise en détention administrative pour une durée de quatre mois est proportionnée. 8) Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 septembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 11/11 - A/2945/2015 communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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