RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2943/2013-FORMA ATA/839/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 en section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/18 - A/2943/2013 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1974, a été admise au sein de la faculté des sciences de l’Université de Genève (ci-après : la faculté) lors de la rentrée académique 2002-2003 en vue de l’obtention d’un diplôme en sciences naturelles de l’environnement. Elle a été éliminée de la faculté en avril 2004, compte tenu de ses résultats. Son recours contre la décision d’élimination a été rejeté par la commission de recours de l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 22 octobre 2004. 2) En janvier 2005, n’étant inscrite dans aucun cursus universitaire de la faculté, elle a été exmatriculée de l’université, décision qui a été confirmée le 7 avril 2005, sur opposition, par le chef de la division administrative et sociale de l’université. 3) En février 2008, Mme A______ a sollicité sa ré-immatriculation à la faculté en vue d’obtenir une maîtrise bi-disciplinaire (ci-après : le master ou la maîtrise), avec sciences de la terre pour discipline majeure et biologie pour la mineure. Elle a repris ses études à la rentrée académique 2008-2009. 4) Par décision du 14 octobre 2009 du doyen de la faculté (ci-après : le doyen), l’étudiante a été éliminée. Elle avait subi un second échec à l’examen de biologie fondamentale I après avoir obtenu 1 en février 2009 et 1 en septembre 2009, ainsi qu’à l’examen de biologie fondamentale II après avoir obtenu 1,5 en juin 2009 et 2,5 en septembre 2009. 5) Par courrier du 10 novembre 2009 adressé au doyen, Mme A______ a indiqué que son élimination avait été un « choc » important. Elle était persuadée qu’il y avait trois tentatives possibles pour les branches dans lesquelles un étudiant était en échec. Venue en Suisse pour étudier en 2002, elle avait été confrontée à d’importantes difficultés. Elle avait 35 ans, trois enfants à charge et la formation qu’elle avait entreprise représentait une somme d’investissements importants. Son élimination était dramatique. Elle sollicitait une dérogation. 6) Par décision du 9 décembre 2009, le doyen, à titre exceptionnel, a autorisé l’intéressée à présenter les deux examens litigieux une troisième et dernière fois. Il attirait l’attention de l’étudiante sur le fait qu’une telle dérogation n’était accordée qu’une seule fois durant les études.
- 3/18 - A/2943/2013 7) Au mois de juillet 2010, l’intéressée a sollicité un congé universitaire pour l’année académique 2010-2011. Sa requête était motivée par des raisons familiales et de santé. 8) Par courrier du 13 août 2010, le doyen a autorisé le congé. Il rappelait à l’étudiante qu’elle devait avoir terminé son master d’ici à la session de septembre 2012, dernier délai. 9) Le 7 mars 2011, le doyen a accepté la requête de Mme A______ de réduire, à un semestre, son congé universitaire et de reprendre ses études au printemps 2011. 10) Lors de la session d’examens de mai-juin 2011, Mme A______ a obtenu 6 à sa troisième tentative de l’examen de biologie fondamentale II. 11) À la demande de l’étudiante, le doyen a confirmé que la prolongation accordée jusqu’à l’issue de la session août-septembre 2012 était maintenue, malgré le raccourcissement du congé que celle-ci avait pris. 12) Mme A______ a présenté l’examen de biologie fondamentale I, en troisième tentative, lors de la session de janvier-février 2012. Elle a obtenu 2,5. 13) Par courrier du 16 mars 2012, l’étudiante, s’appuyant sur le règlement d’études, a sollicité une compensation de sa note de biologie fondamentale I (note : 2,5) par la note de biologie fondamentale II (note : 6) pour obtenir une moyenne de 4,25. 14) Par correspondance du 23 avril 2012, le doyen a confirmé, qu’à titre exceptionnel et sans que cela ne crée de précédent, une dérogation lui permettant de compenser les deux notes lui était octroyée. 15) À la session de mai-juin 2012, Mme A______ a obtenu la note éliminatoire de 2,5 à l’examen de biologie du développement I, en seconde tentative. La première tentative avait abouti à la note de 2,5 à la session de septembre 2009. 16) Le 23 juillet 2012, Mme A______ a contesté sa note et indiqué qu’elle devait obtenir un 4. Le plan d’étude prévoyait cinq heures de cours par semaine. Elle n’était censée en suivre que deux pour la biologie du développement I. La faculté n’avait pas tenu compte de sa situation particulière puisqu’elle l’avait interrogée sur la totalité de la matière alors qu’elle n’aurait dû l’être que sur le 40 % de la matière, compte tenu de la proportion des heures de cours qu’elle avait suivis. Le pourcentage appliqué à sa note ramenait celle-ci à 4, ce qui lui permettait de terminer sa maîtrise.
- 4/18 - A/2943/2013 17) Un échange de correspondance avec le doyen s’en est suivi. 18) Par décision du 20 novembre 2012, Mme A______ a été éliminée du master concerné. Elle avait déjà présenté deux fois l’examen de biologie du développement, sans parvenir à obtenir une note égale ou supérieure à 4 et avait déjà utilisé sa troisième tentative réglementaire. 19) L’étudiante a fait opposition par correspondance du 21 décembre 2012. Les parties ont échangé diverses correspondances notamment relatives à l’accès au dossier et aux copies d’examen. L’opposition a été complétée par une correspondance du 14 mai 2013. 20) Par décision sur opposition du 25 juillet 2013, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition et confirmé l’élimination de Mme A______. Il n’existait aucune circonstance exceptionnelle dans la situation de la recourante qui justifiait de renoncer à l’exclusion. L’examen de biologie du développement I sanctionnait un cours du même nom, suivi par les étudiants de deuxième année du bachelor en biologie et par ceux du master bi-disciplinaire, mineure biologie. Ce cours était enseigné sur un semestre, à raison de cinq heures par semaine, soit l’équivalent de deux heures et demie par semaine sur une année. Il était vrai que le plan d’études faisait état de deux heures par semaine par année, à la suite d’une retranscription erronée. Le cours n’ayant pas eu lieu au semestre d’automne, l’étudiante ne pouvait le suivre qu’au printemps. Le cours étant réparti en quatre heures d’enseignement le mardi et une heure le mercredi, la recourante ne pouvait que comprendre qu’il n’existait pas de cours annuel de deux heures par semaine. L’organisation du cours sur l’année ou sur le semestre relevait de la décision de la section de biologie qui garantissait le nombre d’heures d’enseignement et la charge de travail relative à ce cours, valant 7 crédits ECTS. De plus ce cours était divisé en deux parties, une partie « animale » et une partie « végétale ». Ces deux parties étaient enseignées sur tout le semestre par onze intervenants différents pour l’année 2011-2012. Seule une partie des enseignants posaient une question lors de l’examen et leur identité n’était pas révélée aux étudiants avant l’épreuve. Il était donc impossible de savoir à l’avance quelle partie du cours allait être évaluée. Le plan d’études et le règlement de la faculté avaient été respectés. La décision d’élimination n’était pas arbitraire. Le doyen s’interrogeait sur la bonne foi de Mme A______ compte tenu du fait qu’elle avait déjà présenté cet examen lors de la session d’août-septembre 2009, à laquelle elle avait obtenu la note de 2,5 et n’avait, à cette occasion, pas
- 5/18 - A/2943/2013 formé opposition, ni même attiré l’attention de la faculté quant à une mauvaise application du plan d’études ou des règlements d’études. Concernant le principe d’égalité de traitement, compte tenu des différentes dérogations qui avaient été accordées à l’étudiante, il n’était plus possible de la mettre au bénéfice d’une exception supplémentaire, sous peine de violer gravement le principe d’égalité de traitement. 21) Le 16 septembre 2013, l’étudiante a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition. Elle a conclu à ce que la décision du 25 juillet 2013 soit annulée, à ce que la note 4 soit attribuée à son examen de biologie du développement I et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la faculté « afin qu’elle applique des conditions pratiques adéquates à Madame A______ en prenant en compte les spécificités de son plan d’études ». Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens. Dans le cadre de sa maîtrise, l’étudiante avait dû suivre des cours donnés aux étudiants de bachelor. Selon le plan d’études spécifique à sa maîtrise bidisciplinaire en biologie, le nombre d’heures était inférieur à celui effectivement dispensé pour les étudiants en bachelor. L’étudiante obtenait un nombre de crédits inférieurs à ceux obtenus par les étudiants en bachelor. Les examens étaient toutefois communs sans qu’il ne soit tenu compte de la particularité liée aux nombre d’heures de cours. Son plan d’études n’étant pas respecté, l’étudiante souffrait, entre autre, d’une surcharge de travail qui la pénalisait lors des examens. Elle avait ainsi été interrogée sur l’ensemble de la matière lors de ses examens en biologie fondamentale I et II, contrairement à ce qui était prévu dans son plan d’études. Selon ce dernier elle devait suivre deux heures par semaine pour le cours de biologie fondamentale I sur les cinq heures qui étaient dispensées hebdomadairement. La problématique était la même pour le cours de biologie fondamentale II. Lors de différents entretiens, l’étudiante avait demandé que son plan d’études soit respecté et notamment à n’être interrogée que sur les deux heures de cours qu’elle devait suivre par semaine et non sur les cinq hebdomadaires. Elle ne souhaitait plus subir de surcharge de travail, ni l’inégalité de traitement qu’elle avait endurée tout au long de sa maîtrise, sur l’ensemble des matières à l’exception de deux cours. Monsieur B______, conseiller aux études de la faculté, avait trouvé sa démarche logique et lui avait demandé d’aller rencontrer le professeur C______, conseillère aux études de la section biologie. Celle-ci n’était pas entrée en matière.
- 6/18 - A/2943/2013 À la suite de l’examen, M. B______ lui avait précisé que la compensation des heures, des crédits et de la moyenne totale se faisait dans d’autres facultés. L’étudiante avait adressé le courrier du 23 juillet 2012 au doyen sur les conseils de M. B______, après qu’ils aient fait, ensemble, les calculs parvenant à une note finale de 4 à l’examen de biologie du développement I. La décision d’élimination violait le principe de l’égalité de traitement et était arbitraire. La situation de fait de la recourante était différente de celle des étudiants en bachelor pendant tout le semestre. Elle devait aussi être traitée différemment lors de l’évaluation. Elle n’avait pas souhaité suivre le dernier conseil qui lui avait été donné par M. B______, lors d’une entrevue assez froide, à savoir solliciter de la faculté la possibilité d’obtenir une troisième tentative. Elle s’était trouvée constamment confrontée à des échecs, sans autre choix que de demander des dérogations, qui ne lui étaient accordées que « de façon exceptionnelle ». Ce bricolage était la démonstration de la situation illégale dans laquelle la recourante se retrouvait. 22) Par réponse du 14 novembre 2013, l’université a conclu au rejet du recours. Elle se référait à l’argumentation développée dans la décision litigieuse. Il appartenait aux étudiants d’organiser leurs études conformément aux règlements d’études applicables, de prendre connaissance des règles gouvernant leurs études et d’organiser leurs temps et leurs activités ou de prendre les dispositions qui s’imposaient aux fins de se conformer à ces règles. S’il existait un quelconque doute quant à l’interprétation de ces règles, il appartenait aux étudiants de se renseigner à ce sujet sans délai. Le cours de biologie du développement I était identique pour les étudiants en deuxième année de bachelor et ceux en master bi-disciplinaire, mineure biologie. Il avait le même contenu, était dispensé par les mêmes intervenants, comprenait le même nombre d’heures et permettait d’obtenir le même nombre de crédits ECTS. Il était donc sanctionné par le même examen. Le plan d’études du bachelor en biologie faisait mention de cinq heures de cours dispensées sur le semestre du printemps. Les plans d’études 2008-2009 et 2011-2012 étaient produits. La présentation était la suivante :
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PLAN D’ETUDES DU BACCALAUREAT UNIVERSITAIRE EN BIOLOGIE Cours Exercices TP Crédits ECTS (équivalence d’heures par semaine) Deuxième année Génétique 3 1 2 11 Biologie du développement 5 (P) - - 7 Biochimie I 3 - - 9 Biomathématiques 3 (A) 1 (A) - 6 Physiologie et Morphologie 5 (A) - 4 (A) 10 Systématique 3 - 3 11 Informatique 1 2 - 6 Total - - - 60 Le plan d’études du master bi-disciplinaire, ayant pour discipline mineure la biologie, faisait mention de deux heures par semaine sans autre indication. Les heures indiquées dans le plan d’études de la maîtrise concernée s’entendaient sur une année. Ce cours n’étant dispensé qu’au semestre de printemps, avec les étudiants en bachelor, il fallait doubler ce nombre d’heures pour avoir la pondération sur un semestre, soit quatre heures. Cela étant la faculté concédait qu’il y avait une erreur de retranscription quant au nombre d’heures indiquées pour cette matière. Le plan d’études devait en principe indiquer deux heures et demie sur une année, soit cinq heures sur un semestre et non pas deux heures sur une année. Elle produisait les plans d’études de la maîtrise concernée pour les années académiques 2008-2009 et 2011-2012 dont la présentation était la suivante : Discipline mineure : biologie Heures (par semaine) Crédits ECTS Cours Biologie fondamentale I 2 7 Biologie fondamentale II 2 7 Systématique 3 9 Physiologie et morphologie générales 3 9 Biologie du développement I 2 7 Évolution ou biologie humaine 2 6 Histoire et philosophie des sciences ou Bioéthique 2 6 Travaux pratiques Biologie fondamentale 3 3 Systématique 3 3 Physiologie et morphologie générales 3 3 Total 25 60
- 8/18 - A/2943/2013 Si l’étudiant se référait à l’horaire du cours concerné, celui-ci indiquait qu’il était dispensé sur cinq heures. En l’espèce, le cours litigieux n’avait pas eu lieu en automne. L’étudiante ne pouvait, de fait, le suivre, qu’au printemps et ne pouvait, de bonne foi, que comprendre qu’il n’existait pas de cours annuel de deux heures par semaine. Le raisonnement de l’intéressée tendant à affirmer qu’elle devait suivre deux heures au semestre du printemps sur les cinq heures dispensées aux étudiants en bachelor, soit quarante pourcents du cours, ne pouvait pas être suivi. Sous l’angle du principe de la bonne foi, si elle estimait que son plan d’études lui était mal appliqué depuis le début de son cursus de maîtrise, elle aurait dû en informer immédiatement la faculté, sans attendre son élimination. Le contenu de l’examen n’avait pas été contesté en juin 2009, ni même en septembre 2012. Ce n’était qu’à son élimination que l’étudiante avait soulevé pour la première fois ce problème. La recourante avait même émis l’idée d’une compensation globale de toutes ses notes pour obtenir sa maîtrise. Malgré l’erreur de retranscription du nombre d’heures du cours, le plan d’études et les règlements d’étude avaient été correctement appliqués. L’élimination de l’intéressée n’était ni arbitraire ni constitutive d’une inégalité de traitement. La faculté doutait de la bonne foi de l’intéressée. 23) Par réplique du 10 janvier 2014, l’étudiante a persisté dans ses conclusions. Il existait un plan d’étude spécifique aux étudiants de la maîtrise bidisciplinaire ayant pour discipline mineure la biologie, qui était distinct du plan d’études spécifique aux étudiants en bachelor. Il ne pouvait pas être exigé d’un étudiant en maîtrise de deviner que les horaires d’un cours étaient en réalité annuels quand bien même ledit cours était dispensé sur un semestre, ni que la mention de cet horaire était erronée. Si des plans d’études différents avaient été mis en place pour chaque diplôme c’était précisément car les horaires et les cours étaient différents. Un étudiant n’allait pas envisager de compléter les informations manquantes et déceler des erreurs de retranscription de son plan d’études spécifique en le comparant au plan d’études qui ne lui était pas spécifique. La maîtrise universitaire bi-disciplinaire comportait deux disciplines, une majeure pour laquelle il convenait d’obtenir 120 crédits (bachelor) et une mineure permettant d’obtenir une formation partielle complémentaire dans une autre discipline scientifique, pour laquelle l’étudiant devait obtenir 90 crédits. Les enseignements de la discipline mineure comprenaient, par définition, moins de cours et/ou moins d’heures de cours que les étudiants en bachelor.
- 9/18 - A/2943/2013 Mme A______, âgée de 39 ans, était solitaire dans le cadre de son parcours au sein de la faculté. Elle ne connaissait pas les autres étudiants et avait des difficultés à créer des contacts en raison de la différence d’âge. Elle s’était donc référée à son plan d’études. Lorsqu’un problème intervenait, elle se tournait vers ses enseignants et les conseillers de la faculté. Il ne lui avait jamais été dit que le plan d’études spécifique était erroné. Mariée à Genève, mère de trois jeunes enfants au Cameroun, elle devait consacrer du temps, tant pour son foyer que pour régler, depuis la Suisse, les problèmes intervenant au Cameroun où elle se rendait deux fois par année. Afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, elle effectuait des remplacements, en qualité d’enseignante, au département de l’instruction publique et travaillait deux heures, tous les soirs de la semaine, à l’ONU comme employée de ménage. Ses autres obligations avaient contribué à son choix d’entreprendre un master bi-disciplinaire qui lui imposait des horaires moins importants qu’un autre diplôme. Il ne pouvait être exigé de l’étudiante qu’elle comprenne, de bonne foi, que son plan d’études spécifique indiquait des horaires annuels et qu’elle devait donc les multiplier par deux, ni que le cours litigieux, discipline mineure, était dispensé en réalité sur le même nombre d’heures que celui prévu pour les étudiants en bachelor, discipline majeure. 24) Par duplique du 17 février 2014, la faculté a persisté dans les termes de sa décision. La recourante aurait dû suivre cinq heures de cours hebdomadaires. Compte tenu de la répartition des heures sur la semaine (4 heures le mardi matin, les deux premières heures étant dévolues à la partie animale du cours alors que les deux dernières concernaient la partie végétale et 1 heure le mercredi matin, également sur la partie animale) la faculté s’interrogeait sur les heures suivies par l’étudiante. Avait-elle uniquement assisté à la partie animale, sans le mercredi matin ? N’avait-elle suivi que la partie végétale, avait-elle opté pour une heure dans chacune des matières ou trouvé une autre façon de procéder ? S’il était juste que la formation comprenait moins d’heures, cela n’impliquait pas forcément que les cours dispensés dans un enseignement particulier comportent, eux aussi, moins d’heures. L’intimée contestait la bonne foi de l’étudiante qui n’invoquait, qu’à la suite de son élimination, une prétendue application erronée de son plan d’études et une inégalité de traitement qui aurait duré depuis quatre ans et l’aurait fortement pénalisé dans toutes ses matières, à l’exception de deux. L’étudiante avait été active lorsqu’elle avait rencontré des situations difficiles, lorsqu’elle avait estimé qu’une décision prises à son endroit était injuste et lorsqu’elle souhaitait que le doyen confirme son interprétation du délai dans lequel elle devait terminer son master. Il n’était pas compréhensible qu’elle n’ait pas soulevé ce grief plus tôt. Si elle l’avait fait, le doyen se serait rendu compte de
- 10/18 - A/2943/2013 l’erreur de retranscription contenu dans le plan d’études du master concerné et aurait ainsi pu immédiatement clarifier la situation et rectifier cette inadvertance. 25) Par courrier du 7 mars 2014, l’étudiante a indiqué qu’elle n’entendait pas répliquer. 26) Le 23 juin 2014, Mme A______ a informé la chambre administrative que le plan d’études pour les étudiants en maîtrise bi-disciplinaire, dont la discipline mineure était la biologie, venait d’être modifié de façon importante. Il indiquait que le nombre d’heures dispensées par semaine pour le cours de biologie du développement s’élevait à cinq heures alors que le plan d’études applicable à Mme A______ indiquait deux heures. L’autorité intimée avait toutefois allégué, dans son écriture du 14 novembre 2013, que ce plan était erroné uniquement dans la mesure où il indiquait deux heures au lieu de deux heures et demie. Il était surprenant de constater que l’année suivante, l’autorité intimée avait modifié le plan d’études en indiquant cinq heures et non pas deux heures et demie. Elle produisait le nouveau plan d’études de la maîtrise bi-disciplinaire, mineure biologie. Il se présentait comme suit : Discipline mineure : biologie Heures par semaine (A) Heures par semaine (P) Crédits ECTS Cours Biologie fondamentale I (A) 5 7 Biologie fondamentale II (P) 5 7 Systématique animale (A) 3 4 Systématique végétale (P) 3 4 Physiologie et morphologie générales animales 3 4 Physiologie et morphologie générales végétales (P) 2 3 Biologie du développement I (P) 5 7 Évolution ou biologie humaine 2 2 6 Histoire et philosophie des sciences ou Bioéthique
2
2
6 Travaux pratiques Biologie fondamentale I (A) 3 3 Biologie fondamentale II (P) 3 3 Systématique animale (A) 3 1.5 Systématique végétale (P) 3 1.5 Physiologie et morphologie générales animales (A) 3 1.5 Physiologie et morphologie générales végétales (P) 3 1.5 Total 24 28 60
27) Par courrier du 9 juillet 2014, la faculté a rappelé avoir toujours reconnu qu’il y avait eu une erreur de retranscription dans le plan d’études applicable à la
- 11/18 - A/2943/2013 recourante. Cette erreur avait été rectifiée lors de la rentrée académique de l’année universitaire 2013-2014. La mention des heures hebdomadaires dispensées dans chacune des matières du plan d’études était passée d’une indication annuelle à une mention semestrielle, soit cinq heures par semaine, uniquement durant le semestre de printemps, avec la mention dans la colonne verticale d’un « P ». Ceci correspondait au nombre d’heures effectivement dispensées aux étudiants de la maîtrise bi-disciplinaire avec, en discipline mineure, la biologie. Cette indication revenait au même, en termes de quantité de matière étudiée et de champ d’examens à passer, que les deux heures et demie annuelles. 28) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 RIO-UNIGE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’Etat qui l’exerce par l’intermédiaire du département. L’université s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral. Les dispositions complétant la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) sont fixées dans le statut de l’université, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat et d’autres règlements adoptés par l’université (art. 1 LU). 3) Le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut), du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) et du règlement d’études général de la faculté des sciences (ci-après : REG). Chaque année universitaire, la faculté émet un « règlement et plans d’études ». Les règlements successifs prévoient dans leurs dispositions transitoires qu’ils s’appliquent dès leur entrée en vigueur à tous les étudiants. En l’espèce, le règlement applicable est celui de l’année concernée par l’élimination de l’étudiante suite à son résultat d’examen en biologie du développement I soit le REG 2011-2012.
- 12/18 - A/2943/2013 Le REG est complété de tous les plans d’études de la faculté, y compris celui du master bi-disciplinaire. Le plan d’études dudit master comprend la description de chaque discipline mineure. La présentation qui en est faite est celle illustrée dans la partie en fait pour l’année 2011 - 2012. Le document est complété par un descriptif des cours, dans lequel chaque enseignement est détaillé. 4) À teneur des art. 58 al. 3 let. a du statut et 19 al. 1 let. b REG, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter, en vertu du règlement de la faculté, est éliminé. 5) La question litigieuse porte sur la validité de la décision d’élimination de la recourante à la suite de l’examen de biologie du développement I portant sur la totalité de la matière enseignée au semestre du printemps 2012, soit septante heures, alors que le plan d’études de la recourante en master bi-disciplinaire, mineure biologie, indiquait que l’étudiant devait suivre « deux heures par semaine ». 6) Il faut ainsi examiner si, comme le soutient l’intimée, le règlement « juste », notamment l’horaire indiquant que l’enseignement litigieux est donné sur cinq heures hebdomadaires, était opposable à la recourante lors de la session d’examens de mai - juin 2012. 7) Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cet article cristallise le principe de la bonne foi, auxquels sont tenus tant l’administration (pour laquelle il découle également de l'art. 9 Cst) que l’administré. Ce principe exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/834/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568). En interdisant un comportement contradictoire et abusif, le principe de la bonne foi oblige les autorités ainsi que les particuliers à se comporter, dans leurs activités de droit public, d’une manière qui ne soit ni contradictoire, ni abusive. Ce principe impose aux organes étatiques et aux particuliers un comportement loyal et digne de confiance dans leurs actes avec autrui (Ulrich HÄELING / Georg MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., 2002, n° 623 ; Yvo HANGARTNER, in : EHRENZELLER et al. [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2002, art. 5 n. 39).
- 13/18 - A/2943/2013 8) En l’espèce, le cours de biologie du développement I est exclusivement décrit sous les cours du bachelor et non sous ceux du master. Le descriptif du cours ne fait aucune mention du fait qu’il couvre tant le bachelor que certains cours pouvant aboutir à un master. Le descriptif du cours de biologie du développement, année académique 2008-2009, mentionnait sous « durée par semaine », « cinq heures de cours » et précisait que le cours avait lieu au printemps. Les cinq heures de cours réparties sur le mardi et mercredi matin étaient décrites, tout comme l’indication de la salle, le nom des huit enseignants, un descriptif de l’enseignement et quelques autres informations. Le descriptif du même cours, pour l’année académique 2011-2012, était quasiment identique. Toutefois, il mentionnait que l’enseignement était de « deux heures de cours ». Il précisait que le cours avait lieu au semestre de printemps. Onze enseignants étaient indiqués. Il était précisé que l’évaluation avait lieu sous la forme d’un écrit de quatre heures regroupant partie végétale et animale du cours. Cette description de cours 2011-2012 était donc identique pour les étudiants en bachelor et en master bi-disciplinaire. 9) Il résulte des pièces au dossier que le nombre d’heures a été faussement annoncé pour l’année académique 2011- 2012, tant dans le plan d’études, mineure biologie du master concerné que dans le descriptif du cours, valable tant pour le bachelor que pour le master précité. Les étudiants en bachelor pouvaient s’en rendre compte grâce à leur plan d’études. Les étudiants en master bi-disciplinaire, mineure biologie, n’avaient aucune raison de remettre en cause le bien-fondé de deux documents concordants (plan d’études et descriptif du cours.). 10) L’intimée remet en cause la bonne foi de l’administrée. En l’espèce, le fait d’avoir précédemment suivi ledit enseignement, à raison de cinq heures obligatoires pour le master pouvait attirer l’attention de l’étudiant. Cependant, la recourante avait passé cet examen trois années auparavant. Il ne peut lui être tenu rigueur de ne pas s’être étonnée que les conditions ne soient plus les mêmes. De surcroît, le cours change chaque année à l’instar du nombre de professeurs et de leurs identités, voire même, comme l’indique l’intimée, du nombre de semestres sur lequel il est enseigné. L’intimée s’interpelle sur les modalités selon lesquelles la recourante aurait suivi l’enseignement litigieux. Celle-ci a toutefois précisé clairement qu’elle ne
- 14/18 - A/2943/2013 s’était fiée ni aux horaires, ni au contenu (« animal » ou « végétal ») du cours, mais aux nombre d’heures enseignées par chaque professeur. L’étudiante a précisé avoir suivi 29 heures de cours et a donné clairement les noms des cinq professeurs concernés. L’université n’a pas contesté le fait que le cumul des enseignements des professeurs D______, E______, F______, G______ et H______ représentait 29 heures. De surcroît, il ressort de l’examen litigieux, que sur les neuf questions posées, quatre provenaient d’autres professeurs, soit le professeur I______ pour les questions 1 à 3 et le professeur J______ pour la question 6. Les réponses faites par la candidate témoignent d’une différence importante entre les cours suivis et les autres. Les notes sont d’ailleurs significatives puisque l’étudiante a obtenu respectivement les notes de 1 – 1 – 1,5 et 1 pour les quatre questions posées par des enseignants dont elle n’avait pas suivi les cours, alors qu’elle a obtenu 4 – 4,25 – 4,5 – 3,5 et 3 aux enseignements suivis. La différence est ainsi assez marquée et l’on ne peut imaginer, compte tenu de l’importance de l’examen pour l’étudiante, qu’elle ait veillé à ce qu’une différence aussi nette transparaisse de ses résultats. Les explications de la recourante sur les modalités des cours suivis sont cohérentes, compatibles avec le plan d’études et corroborées par ses réponses sur sa copie d’examen. 11) L’intimée tient grief à l’étudiante de ne pas s’être manifestée plus tôt. La recourante indique avoir régulièrement eu des contacts avec les conseillers aux études et s’être heurtée à un refus d’entrer en matière des professeurs concernés, au motif qu’il s’agissait de problèmes administratifs qui n’étaient pas de leurs compétences. Le dossier confirme les fréquents contacts de la recourante avec M. B______. À chaque difficulté la recourante est manifestement allée chercher de l’aide auprès des conseillers d’études. Il ne peut lui être reproché d’être restée passive face aux différentes questions qui se posaient à elle. De surcroît, cet ultime examen était déterminant pour l’obtention de sa maîtrise. À voir les efforts patiemment entrepris depuis plusieurs années, la volonté d’obtenir son master est évidente. Elle ressort même, à mauvais escient toutefois, de la copie d’examen, sur laquelle la recourante a mentionné qu’elle ne savait pas répondre à une question, qu’elle avait manqué de temps, mais qu’elle se trouvait en dernière tentative, qu’elle espérait avoir 4 pour ne pas être éliminée et qu’elle remerciait l’examinateur de sa compréhension. L’intimée reproche à la recourante de n’avoir réagi qu’après son élimination. Toutefois, l’étudiante s’est manifestée dès la réception de ses notes. Elle a adressé un courriel le 7 juillet 2012 à M. B______ l’informant que les résultats des examens avaient été publiés sur Dokeos. Elle souhaitait le voir dès son retour. Elle avait pris un rendez-vous pour le
- 15/18 - A/2943/2013 19 juillet 2012, mais espérait pouvoir le rencontrer avant cette date. L’entretien a eu lieu le 19 juillet 2012 et elle s’est adressée au doyen le 23 du même mois. Les réponses évasives des professeurs estimant ne pas être concernés par la problématique sont tout à fait compatibles avec le dossier dans la mesure où un certain flou semblait régner sur les conditions du master bi-disciplinaire, mineure biologie. Les nombreuses précisions qui ont été ajoutées par la suite, ne serait-ce qu’au descriptif du cours en témoignent. Ainsi, il ne peut être retenu que l’étudiante était restée passive jusqu’à ses examens, qu’elle n’a réagi que tardivement et qu’elle ne serait en conséquence pas de bonne foi. 12) L’université n’a jamais nié avoir commis une erreur de transcription dans le descriptif du cours. De surcroît, outre que l’université aurait dû mentionner, de son propre aveu, deux heures et demie en lieu et place des deux heures, il ne peut être valablement soutenu que l’étudiante devait comprendre qu’il convenait de doubler les heures inscrites sur le plan d’études dès lors que le cours, annoncé pour le seul semestre de printemps, n’avait pas lieu à celui d’automne. Les mentions du semestre de printemps mais d’un nombre d’heures à répartir sur deux semestres prêtait à confusion. L’erreur de la faculté consistait à ne pas avoir noté cinq heures hebdomadaires, et non de ne pas avoir mentionné deux heures et demie. À l’erreur de retranscription se sont ajoutés d’évidents problèmes de lisibilité du plan d’études 2011-2012, résolus depuis. 13) Pour toutes ces raisons, la recourante n’était pas en mesure de comprendre que l’examen de biologie du développement I porterait, pour les étudiants en master bi-disciplinaire, mineure biologie, sur septante heures de cours et non sur vingt-huit. Par conséquent, la faculté n’était pas fondée à lui opposer le plan d’études « juste » comprenant cinq heures hebdomadaires et à prononcer l'élimination de la recourante à la suite de l’examen de biologie du développement I de juin 2012. 14) La recourante conclu à ce que la note 4 lui soit attribuée à l’examen de biologie du développement I. 15) Chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation. Elle prend la forme d'un examen oral et/ou écrit, d'un contrôle continu, d'un travail personnel écrit (complété éventuellement d'une présentation orale), d'une (ou plusieurs) présentation(s) orale(s) ou de l’obtention d'un certificat (art 8 al. 1du règlement). Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes allant de 0 à 6 ; la note suffisante étant 4 (art 8 al. 3 du règlement).
- 16/18 - A/2943/2013 Si dans le règlement actuel, la notation s’effectue au quart de point, le règlement applicable à la recourante, soit celui de 2011 – 2012 prévoyait en son art. 8 al. 3 in fine que les notes n’étaient jamais fractionnées au-delà du demipoint. Le champ de l'examen correspond à la matière enseignée jusqu’à la date de l'épreuve (art 8 al. 1 à 5 du règlement). 16) En l’espèce, la recourante se livre à un calcul qui tient compte des réponses aux neuf questions de l’examen litigieux, pour les pondérer et n’en retenir que le quarante pourcents, à l’instar de la proportion entre les deux heures suivies hebdomadairement sur les cinq heures exigées par l’université. Le résultat donnerait une note de 4. Elle conforte son argumentation en indiquant que, conformément au plan d’études, l’examen ne devait porter que sur les branches suivies. Ne retenir que les résultats obtenus sur lesdites cinq branches donne un résultat moyen de 3,85. Arrondi au demi-point, la recourante obtiendrait 4. Toutefois aucun des deux raisonnements ne peut être suivi. Contrairement au plan d’études, écarter les résultats aux quatre questions dans lesquelles la recourante n’a pas suivi les enseignements revient à raccourcir l’examen. Or, le descriptif du cours de biologie du développement I mentionne clairement que l’évaluation de la branche consiste en un examen écrit de quatre heures. Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier à l’université afin de faire passer un nouvel examen écrit à l’étudiante, d’une durée de quatre heures, portant sur les cinq enseignements qu’elle a suivis. 17) Le recours est donc partiellement admis, la décision d’élimination annulée et le dossier renvoyé à l’intimée. 18) La recourante étant exonérée des taxes universitaires, il ne sera pas perçu d'émolument, ni de frais de procédure (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée à la charge de l’université (art. 87 al. 2 LPA).
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- 17/18 - A/2943/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2013 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 25 juillet 2013 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision sur opposition de l’Université de Genève du 25 juillet 2013 et celle du 20 novembre 2012 ; renvoie le dossier à l’Université de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Université de Genève; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
- 18/18 - A/2943/2013
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :