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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.11.2013 A/2942/2013

12 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,191 parole·~11 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2942/2013-PROF ATA/754/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 novembre 2013 dans la cause

Monsieur K______ contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

- 2/7 - A/2942/2013 EN FAIT 1) Par arrêté du 23 avril 2009 du département des institutions, devenu depuis lors le département de la sécurité (ci-après : le département), l’entreprise X______ S.A. (ci-après : X______) a été autorisée à procéder à l’engagement de Monsieur K______, domicilié à Genève, aux fonctions d’agent de sécurité. A cette fin, le département a délivré le même jour à celle-ci une carte de légitimation n° ______. 2) Par annonce de départ du 18 juin 2013, X______ a fait savoir au département que M. K______ avait quitté l’entreprise le 31 mai 2013. Elle signalait que ce dernier ne lui avait pas restitué la carte de légitimation précitée, malgré un courrier recommandé dans ce sens, qu’elle lui avait adressé à cette fin le 29 mai 2013. 3) Par courrier du 5 juillet 2013, le département a mis M. K______ en demeure de restituer sa carte de légitimation d’ici au 15 août 2013, sous peine d’un avertissement et d’une amende administrative. 4) L’intéressé n’ayant pas obtempéré dans le délai imparti, le département lui a infligé, le 30 août 2013, un avertissement et une amende administrative de CHF 300.-. Il n’avait pas donné suite à la mise en demeure du département du 5 juillet 2013 et avait violé les art. 18 du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14) ainsi que 8 et 9 du règlement concernant le concordat sur les entreprises sécurités du 19 avril 2000 (RES - I 2 14.01). L’amende administrative lui serait adressée directement par le service financier de la police conformément à l’art. 4 al. 1 de la loi concernant le concordat sur les entreprises sécurités du 2 décembre 1999 (L - CES I 2 14.0). 5) Le 12 septembre 2013, M. K______ a payé l’amende administrative de CHF 300.-. 6) Par courrier posté le 15 septembre 2013, M. K______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. A réception du courrier du 29 mai 2013, il s’était rendu au département des ressources humaines de X______ pour annoncer le vol de sa carte. La personne qui l’avait reçu l’avait renvoyé à annoncer le vol de la carte à l’Hôtel de police. Il ne l’avait pas fait immédiatement mais, suite à la mise en demeure du 5 juillet 2013, s’était rendu à l’Hôtel de police dans le délai imparti. Il avait voulu déclarer le vol de sa carte mais le collaborateur de l’Hôtel de police présent lui avait

- 3/7 - A/2942/2013 verbalement confirmé que son dossier était clôturé et archivé. Il lui avait indiqué qu’il contenait la mention du vol de sa carte, qui avait été inscrite avant même sa venue. Considérant que l’affaire était close et que le vol de sa carte était enregistré, il avait cessé toute démarche. 7) Le 24 octobre 2013, le département a répondu, concluant à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il portait sur l’amende administrative prononcée à son encontre et au rejet du recours en tant qu’il visait à obtenir l’annulation de l’avertissement. Un agent de sécurité qui cessait d’exercer ses fonctions auprès de l’entreprise qui l’employait devait restituer sa carte de légitimation à cette dernière et celle-ci devait annoncer son départ. Lorsque l’entreprise ne pouvait elle-même restituer la carte de légitimation de l’employé, le département effectuait les démarches directement auprès de celui-là. S’il n’obtempérait pas, il s’exposait à des sanctions, soit à un avertissement et à une amende administrative pour violation des dispositions du CES et du RCES. En ne restituant pas sa carte, M. K______ avait contrevenu aux art. 15 et 18 CES, ainsi que 8 et 9 RCES. Il n’avait notamment pas produit d’attestation de perte ou de vol de sa carte de légitimation dans le délai qui lui avait été imparti, à défaut de sa restitution. En ne prononçant qu’un avertissement, le département avait respecté le principe de la proportionnalité car il s’agissait de la sanction la plus légère. Le prononcé d’une amende administrative de CHF 300.- respectait également le même principe. Si le recours dirigé contre le prononcé de cette amende devait être déclaré recevable, le montant de celle-ci devait être confirmé. 8) Par courrier du 28 octobre 2013, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Toutefois, il n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).

- 4/7 - A/2942/2013 3) Par la décision querellée, le recourant s’est vu infliger une amende et un avertissement. La question de la compétence de la chambre administrative à connaître des contestations relatives à ces deux sanctions ou mesures doit être préalablement examinée. 4) Les activités des agents de sécurité sont régies par le CES, la L-CES et le RES, règlement par lequel, en vertu de l’art. 5 L-CES, le Conseil d’Etat adopte la réglementation complémentaire. 5) A teneur de l’art. 22 al. 1 CES, celui qui contrevient aux arts. 11,15A, 16 à 20 et 21 al. 2 CES est passible des arrêts ou de l’amende. A ces sanctions sont applicables les dispositions du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la négligence, la tentative et la complicité étant punissables (art. 22 al. 2 CES). L’art. 4 al. 1 L-CES reprend les cas des contraventions visées à l’art. 22 al. 1 CES. Il prévoit la possibilité d’infliger une amende allant de CHF 100.- à CHF 60’000.- et attribue au département la compétence de la prononcer. La L-CES ne règle pas la question de la compétence d’infliger une sanction sous forme d’arrêts, ceci à juste titre dans la mesure où cette forme de sanction a été supprimée dans la version actuelle du CP, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. 6) A l’art. 4 al. 1 L-CES, l’amende est qualifiée d’« amende administrative». Toutefois, eu égard au libellé de l’art. 22 CES, il s’agit indubitablement d’une sanction de nature pénale. 7) Selon l’art. 17 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. Dans le canton de Genève, le service des contraventions est généralement compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 - LaCP - E 4 10), sauf dans les cas où la loi désigne une autre autorité administrative (art. 11 al. 2 LaCP). 8) Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite ou du jugement des contraventions, elles ont la compétence du Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions relatives à l’ordonnance pénale sont donc applicables par analogie (art. 357 al. 2 CPP), soit les art. 352 à 356 CPP. Il en découle que, si le département est en droit de prononcer une amende pour violation des dispositions de la CES et de sa réglementation d’application, ce n’est pas la voie du recours à la chambre administrative qui est ouverte mais celle de l’opposition prévue par les dispositions du CPP précitées, voie de droit qui doit au demeurant être rappelée dans le dispositif de la décision prononçant la sanction (art. 353 al. 1 let. i CPP).

- 5/7 - A/2942/2013 9) En l’espèce, vu l’art. 132 al. 8 LOJ, la chambre administrative constatera son incompétence rationae materiae à connaître de l’amende prononcée contre le recourant par le département et déclarera le recours irrecevable, sans qu’il y ait lieu de traiter de la qualité pour agir du recourant à contester ce volet de la décision. 10) En revanche, la qualité du recourant à saisir la chambre administrative contre l’avertissement prononcé contre lui est acquise, s’agissant d’une mesure administrative au sens de l’art. 13 CES, soit d’une décision au sens de l’art. 4 LPA contre laquelle la voie du recours est ouverte en vertu de l’art. 132 al. 1 LOJ. 11) L’engagement de personnel par une entreprise de sécurité est soumis à autorisation (art. 9 CES). Les entreprises de sécurité doivent communiquer immédiatement au département toute modification de l’état de leur personnel (art. 11 CES). Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l’entreprise doivent être munies d’une carte de légitimation délivrée par l’autorité compétente, exposant le dispositif de l’autorisation (art. 18 al. 1 CES). Lorsqu’une entreprise de sécurité annonce la cessation d’activité d’une personne qu’elle emploie, elle a l’obligation de restituer les cartes de légitimation au service des armes, explosifs et autorisation du département (art. 8 al. 3 RCES). Si la perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte de légitimation se produit, un tel fait doit être annoncé sans délai au service précité au moyen de la formule officielle. Préalablement, le titulaire de la carte de légitimation doit avoir saisi, au for de l’événement, les organes compétents pour traiter la perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte (art. 9 al. 2 RCES). En l’espèce, le recourant allègue s’être fait voler sa carte et avoir fait enregistrer un tel vol. Toutefois, à suivre ses propres explications, il n’a pas effectué les démarches imposées par le RCES. Il ne produit aucune copie de la formule officielle d’annonce de vol de sa carte, qu’il aurait dû adresser au service compétent. Il prétend avoir annoncé le vol à la police mais ne produit aucune plainte y relative. Dès lors, il doit être constaté qu’il a contrevenu à ses obligations découlant des art. 8 et 9 RCES. 12) Lorsqu’un agent de sécurité contrevient aux dispositions du CES ou de la législation cantonale d’application, le département peut prononcer une des sanctions disciplinaires prévue à l’art. 13 CES, soit le retrait de l’autorisation (al. 1), la suspension de l’autorisation de un à six mois ou l’avertissement (al. 3). 13) En l’espèce, le recourant a contrevenu clairement à ses obligations découlant de l’art. 18 CES. A ce titre, en le sanctionnant d’un avertissement, soit

- 6/7 - A/2942/2013 de la sanction administrative la plus légère, le département a rendu une décision conforme au droit et qui ne viole pas le principe de la proportionnalité. 14) Le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : se déclare incompétente à connaître du recours interjeté par Monsieur K______ le 15 septembre 2013 contre la décision du département de la sécurité du 30 août 2013 en tant qu’il porte sur le prononcé d’une amende administrative de CHF 300.- et le déclare irrecevable sous cet aspect ; le déclare recevable pour le surplus ; au fond : le rejette, dans la mesure où il est recevable ; met à la charge de Monsieur K______ un émolument de CHF 300.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______, ainsi qu’au département de la sécurité. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

- 7/7 - A/2942/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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