RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2941/2007-LCR ATA/278/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 mai 2008 1ère section dans la cause
Monsieur D______
contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/7 - A/2941/2007 EN FAIT 1. Né le ______ 1969 et domicilié en Haute-Savoie (France), Monsieur D______ exerce la profession d’infirmier-clinicien au service des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et est titulaire d’un permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités françaises le 13 avril 1995. 2. Le 14 mai 2007, M. D______ a été victime d’une agression alors qu’il se trouvait à proximité immédiate de sa voiture, garée dans le quartier des Pâquis. Examiné aux HUG à la suite de cette agression, M. D______ présentait un hématome sous-orbitaire gauche, une tuméfaction pariéto-occipitale et une plaie cutanée superficielle pariéto-occipitale. L’intéressé a refusé toute surveillance ultérieure et est retourné à son domicile contre l’avis des médecins. Un examen de sang pratiqué sur un échantillon prélevé dans les circonstances sus-décrites a révélé un taux d’alcool dans le sang de 2,31 gr. %0. 3. A teneur d’un rapport d’accident établi le 12 juin 2007 par le sous-brigadier Pauli et le gendarme Jotterand du poste des Pâquis, M. D______ avait conduit sa voiture à tout le moins pour la stationner correctement rue Sismondi. Les agents se seraient rendus compte après cette manœuvre que le conducteur était sous l’emprise de l’alcool. 4. Le 20 juin 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a invité M. D______ à déposer des observations, faculté dont l’intéressé n’a pas fait usage. 5. Par décision du 6 juillet 2007, le SAN a interdit à M. D______ la conduite de tous véhicules automobiles sur le territoire helvétique pour une durée de six mois en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 6. Par acte daté du 27 juillet 2007 et remis à une succursale de l’entreprise la Poste sise en Suisse le même jour, M. D______ a recouru contre la décision du SAN et a conclu à son annulation avec suite de frais et dépens. M. D______ avait été agressé et il était impossible qu’il ait conduit après cette attaque. Pour le surplus, il n’avait pas non plus conduit en début de soirée, ayant laissé le volant à son amie. 7. Le 12 octobre 2007, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle : a. M. D______ a persisté à soutenir qu’au matin du 14 mai 2007, il n’avait pas conduit sa voiture. Il n’avait plus touché le volant de celle-ci après 21h00 et c’était
- 3/7 - A/2941/2007 son amie qui s’était chargée de la manœuvre après qu’il avait été lui-même agressé. Il avait bien déclaré à la gendarmerie le 14 mai 2007 qu’il avait conduit, car son amie n’était pas assurée. Toutefois, le 19 mai 2007, il était revenu sur ses premières déclarations et avait dit ne pas avoir conduit. b. La représentante du SAN a indiqué que l’autorité intimée avait pris sa décision sur la base du rapport établi par la gendarmerie le 12 juin 2007, à teneur duquel M. D______ avait déplacé sa voiture après avoir été agressé. Le SAN était donc parti de l’idée que les gendarmes avaient constaté que M. D______ conduisait. 8. Le 20 décembre 2007, ont été entendus les trois auteurs du rapport. a. Madame Céline Marti a exposé qu’elle était en patrouille avec un collègue de la police de sécurité internationale (ci-après : la PSI) au mois de mai 2007 lorsqu’elle avait appris par radio qu’une agression avait eu lieu à proximité du monument Brunswick et que des collègues gendarmes étaient sur place. Elle était intervenue auprès du blessé qui était désorienté, car en état de choc. Quoiqu’il saignait à la tête, l’intéressé avait pris le volant de son véhicule Mercedes pour le déplacer afin de libérer une voie de circulation. Il avait donc conduit sur quelques mètres pour garer son véhicule. Mme Marti a exposé qu’elle n’aurait pas été en mesure d’empêcher le recourant de conduire, vu son état de nervosité, et que les instructions données par la gendarmerie lui interdisaient de déplacer elle-même un véhicule. Il se serait agi pour les représentants de forces de l’ordre présents de voir comment l’intéressé allait effectuer sa manœuvre. b. Le sous-brigadier de gendarmerie Pauli a expliqué qu’il n’avait pas vu M. D______ conduire son véhicule. En revanche, son collègue, le gendarme Jotterand, avait attiré son attention là-dessus lorsqu’ils étaient retournés au poste après les événements du 14 mai 2007. Le 19 mai 2007, lorsqu’il avait déposé plainte, M. D______ avait alors déclaré ne pas avoir conduit. c. Le gendarme Jotterand a exposé avoir constaté que M. D______ était désorienté après l’agression. Ce dernier avait néanmoins pris lui-même le volant de son véhicule pour le garer sur une surface interdite au trafic et l’avait ainsi déplacé d’environ quatre mètres. Le témoin avait alors eu le sentiment de se trouver face à une personne agressée et n’avait pas réalisé que M. D______ était pris de boisson. Il a confirmé également que lors de sa première audition orale, l’intéressé avait déclaré qu’il avait conduit lui-même son véhicule. d. Réentendu après l’audition des trois membres des forces de l’ordre, M. D______ a expliqué qu’il ne mettait pas en doute leurs témoignages. Il ne se souvenait plus de ce qui s’était passé entre le moment de l’agression dont il avait été la victime et de son audition au poste des Pâquis.
- 4/7 - A/2941/2007 Il était toujours infirmier-clinicien. Son poste de travail habituel était au boulevard de la Cluse, mais il lui arrivait de se déplacer au moyen de sa propre voiture sur les sites de Belle-Idée et de Beau-Séjour voir, très occasionnellement, hors du canton. M. D______ a encore exposé avoir contesté l’ordonnance de condamnation dont il avait fait l’objet. Le 22 avril 2008, M. D______ s’est exprimé par écrit. Il n’entendait pas remettre en cause les déclarations des policiers, eu égard à son amnésie posttraumatique. Il était retourné au Palais de justice pour s’enquérir des suites de l’opposition qu’il avait faite à l’ordonnance de condamnation du Procureur général du 23 octobre 2007, mais celle-ci n’avait pas été enregistrée. Il s’était dès lors soumis à l’ordonnance, faute de pouvoir prouver qu’il l’avait contestée à temps. Il était toujours soigné auprès du centre LAVI et poursuivait ses activités professionnelles ; le traumatisme était toutefois présent, car il avait le sentiment d’avoir été la victime d’un traquenard. 9. Il sied encore de préciser que la plainte pour lésion corporelle simple déposée le 19 mai 2007 par M. D______ a été classée le 22 juin 2007, faute d’éléments permettant d’identifier l’agresseur de M. D______ (P/9009/2007). Quant au dossier de la procédure pénale de conduite en état d’ébriété (P/9207/2007), elle a également été déposée au dossier de la présente procédure. 10. Le 5 mai 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il est établi sur la base d’un rapport médical, corroboré par les aveux du recourant, que ce dernier a conduit le 14 mai 2007 sous l’empire de l’alcool, le moyen retenu par l’expert étant de 2,31 gr. %0. 3. A teneur de l’article 31 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est notamment sous l’influence de l’alcool, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (ATA/600/2007 du 20 novembre 2007).
- 5/7 - A/2941/2007 4. A teneur de l’ordonnance du 21 mars 2003 de l’assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gr. %0 ou plus. Ainsi que cela résulte des articles 16c alinéa 1er lettre b et 55 alinéa 6 LCR, le fait de conduire tout en présentant un taux d’alcoolémie qualifié constitue une faute grave. 5. En cas de commission d’une faute grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR. Il résulte des constatations opérées par le tribunal de céans que le recourant a effectivement conduit sous l’emprise de l’alcool, mais sur une distance de quatre mètres pour libérer la voie de circulation, selon les déclarations d’un membre de la PSI et du gendarme témoins de la scène, entendus par le tribunal de céans. Aucun fonctionnaire n’a jugé utile d’empêcher l’intéressé de conduire, fût-ce pour libérer la voie de circulation et sur une distance aussi réduite. Une telle mesure aurait été pour le moins adéquate, que le recourant soit sous le coup de l’agression dont il avait été la victime ou des boissons alcooliques qu’il avait absorbées. 6. En application de l’article 100 chiffre 1er 2ème phrase LCR, le prévenu peut être exempté de toute peine dans les cas de très peu de gravité. Pour que cette disposition soit applicable en matière de sanctions pénales, il faut, outre le fait que l’infraction ait causé une lésion de peu d’importance à l’ordre juridique, que la faute de l’auteur soit si légère qu’une peine d’amende, même minime, apparaisse en soi d’une sévérité choquante (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.443/2006 du 19 décembre 2006). Ces principes peuvent être appliqués par analogie au domaine des mesures administratives. En l’espèce, il est acquis que le recourant a conduit en état d’ébriété, faute en elle-même grave, mais il ne l’a fait que sur une distance de quatre mètres environ, afin de garer l’automobile dont il était propriétaire ; aucun des représentants des forces de l’ordre présents lors de cette manœuvre ne s’est avisé d’en dissuader l’auteur alors même que celui-ci venait d’être la victime d’une agression attestée tant par le corps médical que par les gendarmes et qu’il était de surcroît pris de boisson. On ne saurait assimiler le cas de celui qui conduit, même sur une distance très réduite, un véhicule automobile alors qu’il est en état d’ébriété mais de son propre chef avec la situation où une personne se contente de garer le véhicule dont elle est le détenteur sous l’œil approbateur des forces de l’ordre. Le cas présentement litigieux est singulier, car le recourant aurait dû être empêché de conduire. Un tel enchaînement de faits ne saurait sans doute se reproduire, tant le comportement du recourant et celui des gendarmes ont été inadéquats. Dans de telles conditions, la juridiction de céans fera très exceptionnellement application analogique de l’article 100 chiffre 1er LCR et exemptera le recourant de toute mesure administrative malgré le fait qu’il a
- 6/7 - A/2941/2007 conduit en état d’ébriété sur une distance de quatre mètres environ pour libérer la voie de circulation et garer sa voiture. 7. Bien fondé, le recours est admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, n’aura pas à s’acquitter des frais de la procédure. Quant à l’autorité intimée, elle n’aura pas non plus à les payer, dès lors que seules les enquêtes ordonnées par le Tribunal administratif ont permis de comprendre les circonstances exactes de la violation des règles du droit de la circulation routière que cette autorité entendait sanctionner par la mesure administrative litigieuse. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juillet 2007 par Monsieur D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 juillet 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée de six mois ; au fond : l’admet ; annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 juillet 2007 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
- 7/7 - A/2941/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :