RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2938/2009-FPUBL ATA/528/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 octobre 2009 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Christian Bruchez, avocat contre VILLE DE GENÈVE représenté par Me François Bellanger, avocat
- 2/3 - A/2938/2009 attendu qu'en fait : 1. Le 16 juillet 2009, le conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville) a résilié pour le 31 octobre 2009 l'engagement au bénéfice duquel se trouvait Monsieur X______, en application de l'art. 97 du statut du personnel de l'administration municipale du 3 juin 1986 - LC 1 151 (ci-après : le statut du personnel) en raison de manquements professionnels et personnels qui avaient été détaillés dans un courrier du 16 juin 2009. La décision en question était exécutoire nonobstant recours. 2. M. X______ a recouru le 17 août 2009 auprès du Tribunal administratif. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision et à faire constater qu'il fait toujours partie du personnel de la ville après le 30 (sic) octobre 2009. A titre préalable, il conclut à la restitution de l'effet suspensif. 3. Le 12 octobre 2009, la Ville a présenté ses observations. Elle a conclut au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif. Cette mesure était tout d'abord exclue dans son principe, équivalant à maintenir artificiellement la relation de travail au-delà de l'échéance légale du délai de congé, la réintégration n'étant pas prévue par le statut du personnel. Elle était ensuite infondée au vu de l'absence d'intérêt privé du recourant mais surtout en raison de l'intérêt prépondérant de la Ville à mettre un terme aux rapports de services qu'elle entretenait avec un collaborateur qui avait eu des problèmes importants dans les différents services où il avait travaillé. EN DROIT 1. Selon l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce. 2. Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA). En l'espèce, les motifs de licenciement étant contestés, il sera nécessaire d’en instruire les circonstances. Or, il apparaît que l'autorité intimée, par sa décision de retirer l'effet suspensif, n'entend manifestement pas continuer à employer le recourant au-delà du 31 octobre 2009, étant précisé qu'elle avait déjà décidé de ne pas prolonger les fonctions de ce dernier au sein du projet de refonte des règlements communaux au delà du 30 septembre 2009. L'intérêt public au bon fonctionnement d'un service étant important, il l'emporte sur celui, privé, du
- 3/3 - A/2938/2009 recourant de continuer à occuper son poste. En outre, l’intérêt public qui commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d'effet de la décision de licenciement l’emporte sur celui privé du recourant à continuer de percevoir un salaire au-delà du 31 octobre 2009. En cas d'admission de recours, M. X______ ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la Ville mise en cause ne pouvant être mise en doute. Au vu de ces circonstances, la restitution de l'effet suspensif sera refusée. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours interjeté par M. X______ contre la décision de la Ville de Genève de le licencier avec effet au 31 octobre 2009 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la Ville de Genève.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :