RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2930/2008-PE ATA/371/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2009 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur T______ représenté par Me Katarzyna Kedzia, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 avril 2009 (DCCR/364/2009)
- 2/4 - A/2930/2008 Vu le recours interjeté le 5 juin 2009 par Monsieur T______ contre une décision du 28 avril 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ciaprès : la commission), communiquée le 5 mai 2009, rejetant son recours contre la décision du 17 juillet 2009 de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui impartissant un délai au 17 octobre 2009 pour quitter la Suisse ; vu l’absence d’effet suspensif au recours (art. 3 al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; vu les conclusions principales du recours tendant à l’annulation de la décision querellée et à ce que soit renouvelé son autorisation de séjour en Suisse ; vu les conclusions préalables du recourant sollicitant la restitution de l’effet suspensif au recours ; vu que la commission a transmis son dossier le 22 juillet 2009 sans observations ; vu que dans sa détermination du 21 juillet 2009, l’OCP ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif, le comportement du recourant ne suscitant aucune plainte et ce dernier n’ayant pas troublé l’ordre ou la sécurité publics. De plus, le recourant n’émarge pas à l’assistance publique et il occupe actuellement un emploi, dans le cadre des mesures cantonales. Considérant : que selon l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose et sur la demande de la partie d’où les intérêts sont gravement menacés, l’effet suspensif peut être restitué ; que selon la jurisprudence, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation (ATF 126 V 407 ; 116 Ib344). En effet, la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée(P. MOOR, Droit administratif, Berne 2002, n°5. 7. 3. 3 p. 681). Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l'objet du contentieux judiciaire n'existait pas ou est échu, l'effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder à la personne qui recourt d'être mise au bénéfice d'un régime juridique dont elle ne bénéficiait pas (P. MOOR, op. cit. n°5. 7. 3. 3 p. 680) ; que lorsqu’une décision négative de l'OCP en matière de délivrance d'autorisation de séjour à un étranger est portée devant le Tribunal administratif, et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l'effet suspensif en vue d'être autorisé à rester en
- 3/4 - A/2930/2008 Suisse jusqu'à droit jugé sur son recours, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsqu'elle intervient, réside en Suisse au bénéfice d'un statut légal, de celle de l'étranger qui ne bénéficie d'aucun droit de séjour. Dans le premier cas, le Tribunal administratif pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif, aux conditions de l'art. 66 al. 2 LPA, l'acceptation de celle-ci induisant, jusqu'à droit jugé, le maintien des conditions antérieures de séjour en Suisse. Il ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère purement négatif de la décision administrative contestée. Dans cette dernière hypothèse, l'étranger qui veut obtenir des aménagements de ses conditions de séjour pendant la durée de la procédure doit solliciter des mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l'art. 21 LPA, comme le tribunal de céans a eu récemment l'occasion de le rappeler (ATA/285/2009 du 16 juin 2009 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, la dernière autorisation de séjour délivrée au recourant venait à échéance le 19 juin 2008. Par décision du 17 juillet 2008, l’OCP n’a pas fait droit à la demande de M. T______. Le recours avait un effet suspensif de par la loi lequel n’a pas été retiré par l’OCP. L’intéressé a conservé le droit de rester en Suisse jusqu’à droit jugé par la commission. Ainsi, jusqu’à la décision querellée, M. T______ bénéficiait d’un statut légal en Suisse. Il s’ensuit que l’art. 66 LPA est applicable au cas présent et c’est sous l’angle de cette disposition légale qu’il convient d’examiner les conclusions préalables formées par M. T______ ; qu’en l’occurrence, le permis de l’intéressé n’a pas été renouvelé en raison de circonstances liées à sa situation personnelle, en particulier matrimoniale. Le recours soumis au Tribunal administratif implique la résolution de questions juridiques qui doivent faire l’objet de mesures d’instruction. M. T______ réside à Genève depuis 1999, sans que son comportement n’ait jamais suscité de plaintes ou qu’il ait troublé l’ordre ou la sécurité publics. Il n’émarge pas à l’assistance publique et il occupe actuellement un emploi dans le cadre des mesures cantonales ; qu’au vu de ce qui précède et de la jurisprudence du Tribunal administratif, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours (ATA/285/2009 du 16 juin 2009) ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en
- 4/4 - A/2930/2008 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Katarzyna Kedzia, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :