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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2014 A/2928/2013

1 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,457 parole·~12 min·1

Riassunto

; PROSTITUTION ; MAISON DE PROSTITUTION ; SANCTION ADMINISTRATIVE | Contrôle de police dans un salon érotique. Plusieurs pièces sont fermées à clef. Impossibilité du contrôle à cause de l'absence de la responsable. Coopération active de la responsable pendant le contrôle et après par la prise de mesures pour faciliter les contrôles. Admission du recours car le comportement de la recourante ne viole pas les dispositions de la LProst. | LProst.12; LProst.13.al1.letd; LProst.14.al1.letd

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2928/2013-EXPLOI ATA/208/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er avril 2014 1ère section dans la cause

Madame C______ représentée par Me Dimitri Tzortzis, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/8 - A/2928/2013 EN FAIT 1) Madame C______, née le ______ 1969, est domiciliée à Genève. Elle exploite un salon de massages sous la raison de commerce « E______, C______ ». 2) Le 17 avril 2013, la brigade des mœurs (ci-après: BMOE) a effectué un contrôle au E______ (ci-après: le contrôle). La BMOE a trouvé plusieurs pièces fermées, soit: - deux chambres (ci-après: les deux chambres) étaient fermées à clef ; - un local utilisé comme vestiaire (ci-après : le vestiaire) et un bureau (ci-après : le secrétariat) fermés à l'aide d'un code électronique ; - le bureau personnel de Mme C______ (ci-après : le bureau) fermé par un système biométrique d'empreintes digitales. Aucune personne présente ne pouvait donner accès à ces pièces aux inspecteurs. Ces derniers ont appelé Mme C______ qui était absente lors du contrôle ; elle se trouvait à Nyon et ne pouvait pas venir dans un délai inférieur à une heure. Les inspecteurs ne pouvaient pas rester sur place aussi longtemps et sont partis. 3) Le 19 avril et le 3 mai 2013, la BMOE a contacté Mme C______ afin de trouver une solution à la situation des pièces closes, sans succès. 4) Le 6 mai 2013, la BMOE a établi un rapport sur le contrôle du 17 avril 2013 à destination du secrétariat général du département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département). Les constatations faites lors du contrôle constituaient une violation des dispositions en vigueur. 5) Par courrier du 30 mai 2013, le département a indiqué à Mme C______ qu'il envisageait de lui infliger un avertissement et une amende administrative. La BMOE n'avait pas pu avoir accès à toutes les pièces, rendant le contrôle inopérant. Mme C______ disposait d'un délai échant le 14 juin 2013, prolongé au 21 juin 2013, pour s'expliquer et répondre aux griefs. 6) Le 21 juin 2013, elle a contesté toute violation de l'art. 13 de la Loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49).

- 3/8 - A/2928/2013 Les deux chambres fermées l'étaient à cause de travaux de pose de carrelage, nécessitant un temps de séchage d'au moins 24 heures. Le secrétariat et le bureau étaient constamment fermés car ils abritaient des documents personnels et comptables. Les hôtesses du E______ n'utilisaient jamais ces deux pièces administratives. Le vestiaire était fermé à clef compte tenu de la valeur des vêtements s'y trouvant. 7) Le 16 juillet 2013, le département a rendu une décision. Mme C______ avait violé les dispositions légales pertinentes. Un avertissement et une amende administrative de CHF 1'000.- lui était infligés. Elle avait refusé l'accès aux deux chambres, au bureau, au secrétariat et au vestiaire. L'argument des travaux n'était pas pertinent puisqu'il aurait suffit de les ouvrir afin que les inspecteurs puissent vérifier que personne ne se trouvait dans la pièce. Le bureau et le secrétariat devaient rester ouverts quitte à mettre sous clef les documents confidentiels. 8) Le 13 septembre 2013, Mme C______, par l'entremise de son conseil, a fait recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre). Le département avait constaté les faits de manière inexacte. Il avait également abusé de son pouvoir d'appréciation. Le contrôle avait été fait en soirée et non pendant la journée. Mme C______ était alors absente. Elle n'avait pas refusé d'ouvrir les portes fermées à clef ou par un code, mais avait proposé de revenir de Nyon, ce qu'avaient refusé les inspecteurs de la BMOE. Les deux chambres étaient fermées à cause de travaux, comme le démontrait une facture d'achat de matériaux, datée du 16 avril 2013. Lors du téléphone avec les inspecteurs, la recourante avait expliqué les raisons des portes closes. En affirmant qu'elle avait refusé d'ouvrir les portes aux inspecteurs, le département avait violé son pouvoir d'appréciation. 9) Le 17 octobre 2013, le département a conclu au rejet du recours. Le système biométrique qui limitait à la recourante et à l'employée administrative l'ouverture du bureau empêchait la BMOE de faire son travail, la recourante étant souvent absente et l'employée présente seulement en matinée cinq jours par semaine. En outre, les chambres en travaux n'étaient pas accessibles. Les inspecteurs ne pouvaient pas attendre des heures avant d'avoir accès aux chambres et bureaux ; cela les aurait notamment contraints d'attendre dans les locaux pour s'assurer que personne ne sortît. La BMOE avait essayé à deux reprises, le 19 avril et le 3 mai 2013, de trouver une solution avec la recourante.

- 4/8 - A/2928/2013 10) a. Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 9 décembre 2013, la recourante a confirmé qu'elle était disposée à revenir pour ouvrir les deux chambres, le bureau, le secrétariat et le vestiaire. Elle était prête à donner le code d'accès pour le vestiaire et le secrétariat et enregistrer les empreintes digitales des inspecteurs de la BMOE pour le bureau. En outre, la secrétaire du E______, qui habitait à dix minutes du salon, et son fils avaient accès au bureau. Certaines travailleuses plus anciennes et de confiance avaient le code du vestiaire. Finalement, elle ne se souvenait pas avoir reçu d'appel après celui ayant eu lieu le jour du contrôle. b. Madame L______, comparaissant en qualité de témoin, travaillait au E______ et était présente lors du contrôle. Seuls le bureau, le vestiaire et un local technique étaient fermés à clef. Le code du vestiaire n'était pas connu de Mme L______. La recourante et sa secrétaire avaient accès au bureau avec leurs empreintes digitales. Lors du contrôle, deux chambres étaient fermées pour permettre le séchage du carrelage fraîchement posé. De manière générale, les portes des chambres étaient grandes ouvertes ou fermées quand elles étaient occupées, mais pas à clef ; il n’y avait généralement pas de clefs dans les serrures. c. Madame M______, comparaissant en qualité de témoin, travaillait au E______ et était aussi présente lors du contrôle. Le bureau était la seule pièce qui était constamment fermée en l'absence de la recourante. Les chambres en travaux avaient été fermées car, antérieurement, un client avait abîmé le sol encore collant. Elle connaissait le code du vestiaire, mais ne pouvait pas dire si d'autres travailleuses le connaissaient. d. Monsieur A______, inspecteur à la BMOE, avait été présent lors du contrôle qui avait eu lieu vers 19h30. Cinq locaux étaient inaccessibles. Contactée, la recourante ne pouvait venir que dans un délai d'une heure, voire une heure et demie. Personne ne désirait ou ne pouvait ouvrir les portes. Les inspecteurs ne pouvaient pas attendre ni revenir plus tard car il existait un risque que des personnes quittassent les lieux. Il était possible qu'il lui eût été proposé d'entrouvrir les portes des chambres en travaux, mais le bureau, le secrétariat et le vestiaire étaient inaccessibles. M. A______ n'avait jamais constaté que des personnes se cachaient au E______. Dans d'autres salons, les portes avaient été closes, mais des solutions avaient été trouvées. La proposition de donner à la BMOE les codes des locaux semblait bonne ; par contre, il n'était pas possible que les inspecteurs enregistrent leurs empreintes digitales pour ouvrir la porte du bureau d'un salon de prostitution. 11) Par courrier du 10 janvier 2014, la recourante a indiqué à la chambre administrative qu'elle était en contact avec le département afin de trouver une issue transactionnelle. Elle demandait donc, en accord avec ce dernier, la suspension de la cause. Elle avait pris rendez-vous avec un serrurier pour mettre un œilleton sur la porte du bureau. Les codes électroniques du secrétariat et des

- 5/8 - A/2928/2013 autres locaux, dont le vestiaire, étaient à disposition de la BMOE, ce qui était déjà le cas depuis un moment. Une fois l'œilleton posé, la recourante demanderait l'annulation de la décision du 16 juillet 2013. 12) Le 16 janvier 2014, la recourante a communiqué au département que l'œilleton avait été posé et que les codes étaient déjà en possession de la BMOE. 13) Par courrier du 28 janvier 2014, adressé à la recourante et à la chambre administrative, le département a pris acte des démarches effectuées par la recourante. Il était disposé à réduire l'amende à CHF 500.- tout en maintenant l'avertissement si le recours était retiré. 14) Le 5 février 2014, la recourante a indiqué à la chambre administrative qu’elle maintenait son recours. L'amende de CHF 500.- et l'avertissement n'étaient pas justifiés. 15) Le 11 février 2014, au vu du maintien du recours, le département a constaté l'échec des discussions avec la recourante et a persisté dans l'intégralité de ses écritures. 16) Le 28 février 2014, la recourante a indiqué que les discussions avec le département n'avaient pas abouti. Elle persistait donc dans l'intégralité de ses écritures. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La LProst a notamment pour but de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation (art. 1 let. a LProst). Elle réglemente les lieux, les heures et les modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que la lutte contre les manifestations secondaires fâcheuses de celle-ci (art. 1 let. c LProst). 3) a. La personne responsable d'un salon de massages doit se soumettre à une série d'obligations en matière notamment de prévention, de maintien de l'ordre public et de respect des conditions de travail (art. 12 LProst). b. Les autorités compétentes peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des

- 6/8 - A/2928/2013 salons et de l'identité des personnes qui s'y trouvent (art. 13 al. 1 LProst). Ces contrôles doivent permettre aux autorités d'intervenir rapidement pour protéger efficacement les employés, les prostitué(e)s et les clients, ainsi qu'endiguer les manifestations secondaires de la prostitution. Des visites non annoncées se justifient dans le but d'assurer une certaine efficacité à ces contrôles (ATF 137 I 167 p. 183 c. 7.2.3). c. La personne responsable d'un salon qui n'a pas respecté les obligations de l'art. 12 LProst peut faire l'objet de mesures et sanctions administratives (art. 14 al. 1 let. d LProst). d. Même si l'art. 14 al. 1 let d LProst renvoie uniquement à l'art. 12 LProst, l'utilisation de l'adverbe « notamment » dans ce dernier indique que la liste en question n'est qu'exemplative, d'autres violations de ladite loi pouvant être sanctionnées par une amende ou un avertissement. Tel est le cas des entraves qui seraient faites à l'autorité dans le cadre des contrôles de l'art. 13 LProst. 4) En l'espèce, Mme C______ est la responsable du salon de massages érotiques E______. En cette qualité, elle se doit de respecter les obligations prévues par cette loi. La BMOE a contrôlé le E______ à 19h30. Elle n'a pas eu un accès immédiat aux deux chambres, au vestiaire, au secrétariat et au bureau. Les deux chambres étaient en travaux, ce qui n'est pas contesté. Les personnes sur place n'avaient pas accès aux différentes pièces car elles n'avaient pas la clef pour les deux chambres, les codes d'accès pour le secrétariat et le vestiaire et l'accès par empreintes digitales au bureau. Des doutes subsistent sur la possibilité offerte d'entrouvrir immédiatement les deux chambres en travaux, l'inspecteur entendu lors de l'audience d'enquêtes ayant indiqué qu'il était possible qu'une telle proposition lui ait été faite. D'autre part, la recourante a fait ce qui était en son pouvoir pour répondre à la demande de la BMOE. Appelée par téléphone et se trouvant à Nyon, elle a proposé de venir ouvrir les portes, mais ne pouvait pas se rendre au E______ dans un délai inférieur à une heure. De plus, depuis le contrôle litigieux, la recourante a mis en place un œilleton sur la porte du bureau sécurisé pour permettre de vérifier, depuis l'extérieur, que personne ne se trouve à l'intérieur et communiqué à la BMOE les codes du vestiaire et du secrétariat. Elle a aussi proposé de permettre aux inspecteurs d'ouvrir son bureau en enregistrant leurs empreintes dans le système de contrôle d'accès, ce que les intéressés ont refusé.

- 7/8 - A/2928/2013 5) Dans ces circonstances, la chambre administrative retiendra que l'attitude de la recourante, tant lors du contrôle que par la suite, ne permet pas de retenir qu'elle ait violé les obligations contenues dans la LProst. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera ainsi admis. 7) Malgré cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge du département (art. 87 al. 1, 2ème phrase, LPA). En revanche, la recourante se verra octroyer une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’Etat de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2013 par Madame C______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 16 juillet 2013 ; au fond : l'admet; annule la décision du département de la sécurité et de l’économie du 16 juillet 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 8/8 - A/2928/2013 communique le présent arrêt à Me Dimitri Tzortzis, avocat de la recourante ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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