Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2019 A/2924/2018

26 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·468 parole·~2 min·1

Riassunto

TAXI ; CHAUFFEUR ; AMENDE ; PRESCRIPTION | Les infractions faisant l'objet de l'amende administrative sont prescrites. Recours devenu sans objet. | aLTaxis.45.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2924/2018-TAXIS ATA/178/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 février 2019 1 ère section dans la cause

M. A ______ représenté par Me Guerric Canonica, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/2924/2018 Vu le recours interjeté le 29 août 2018 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 3 juillet 2018 lui infligeant une amende administrative, en application de l’art. 45 al. 1 de l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis - H 1 30), pour deux infractions commises en août 2015 ; vu le courrier du PCTN du 5 septembre 2018 informant la chambre administrative de la prescription des infractions faisant l’objet de la décision litigieuse ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’une indemnité de CHF 1’000.- sera allouée à M. A______, qui a mandaté un avocat et y a conclu, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à M. A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Guerric Canonica, avocat du recourant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

- 3/3 - A/2924/2018 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2924/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2019 A/2924/2018 — Swissrulings