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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.08.2008 A/2913/2008

22 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·660 parole·~3 min·5

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2913/2008-VG ATA/411/2008 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 août 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat contre CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE

- 2/4 - A/2913/2008 Vu la décision exécutoire nonobstant recours rendue le 16 juillet 2008 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève), prononçant une rétrogradation définitive de deux classes avec réduction de traitement, dès le 1er août 2008, à l'encontre de Monsieur X______, chef des ateliers au Grand-Théâtre de Genève, pour avoir gravement enfreint les articles 12 à 15 du statut du personnel de l'administration municipale ; que cette décision fait suite à une enquête administrative ouverte le 25 janvier 2008 ; vu le recours déposé par M. X______ le 7 août 2008 contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif audit recours ; vu la détermination de la Ville de Genève du 19 août 2008, s'opposant à la restitution de l'effet suspensif ; attendu que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif a moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ; que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; qu'à teneur 21 alinéa 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ; que de telles mesures ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 50 ; consid. 3 ; ATA/14/2008 du 14 janvier 2008 et les références citées) ; qu'en l'espèce, la demande du recourant se confond avec le fond du litige ;

- 3/4 - A/2913/2008 qu'ordonner la poursuite du versement du traitement sans rétrogradation reviendrait à donner satisfaction au recourant avant de dire droit ; que pour le surplus, M. X______ continue de percevoir un traitement de base annuel de CHF 108'587.-, d'une part et que la Ville de Genève est une collectivité publique solvable, d'autre part, les intérêts du recourant n'apparaissant pas compromis ; qu'ainsi, sa requête, qui équivaut à une demande de mesure provisionnelle, sera rejetée ; que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; Vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif déposée le 7 août 2008 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Yvan Jeanneret, avocat du recourant ainsi qu'au conseil administratif de la ville de Genève.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 4/4 - A/2913/2008

Genève, le

la greffière :

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