RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/291/2014-AIDSO ATA/344/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mai 2014 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Mattia Deberti, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/14 - A/291/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en 1982, est au bénéfice de prestations versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er mars 2005. A ce titre, il a régulièrement signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » impliquant notamment le devoir d’informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations financières ainsi que de son obligation de faire valoir immédiatement tous les droits découlant d’un rapport de droit privé, notamment les salaires. Il a régulièrement conclu, avec l’hospice, un contrat d’action sociale individuel (ci-après : CASI), ayant pour but de déterminer des projets notamment professionnels et permettant à l’usager de percevoir un supplément financier à l’aide de l’hospice. 2) Le 29 janvier 2009, M. A______ a obtenu un certificat de capacité de cafetier restaurateur (ci-après : la patente). 3) Le 25 janvier 2011, l’intéressé a informé l’hospice qu’il allait commencer un stage non rémunéré comme serveur au B______ (ci-après : le bar), géré par un ami, Monsieur C______. 4) Lors de l’entretien de suivi du 28 mars 2012, l’assistante sociale a demandé à l’intéressé de cesser le stage bénévole et de chercher un travail rémunéré. Il a confirmé le 25 juillet 2012 à son assistante sociale avoir mis un terme à cette activité. 5) Une enquête complète a été effectuée par l’hospice. Un rapport a été établi le 24 septembre 2013. Les conclusions sont reprises ci-après en tant que de besoin. 6) Par décision du centre d’action sociale (ci-après : CAS) de la Jonction du 14 octobre 2013, l’hospice a mis fin au droit de l’intéressé à des prestations d’aide financière dès le 30 septembre 2013. Il lui a réclamé la restitution de CHF 81'179,30. 7) M. A______ a fait opposition le 14 novembre 2013. 8) Par décision sur opposition du 13 décembre 2013, l’hospice a rejeté l’opposition.
- 3/14 - A/291/2014 M. A______ avait caché à son assistante sociale qu’il était titulaire d’une procuration avec signature collective à deux pour le bar (du 12 février 2009 au 24 février 2011). Il avait mis sa patente à disposition de deux établissements voués à la restauration et au débit de boissons, en possédait la signature collective à deux et avait conclu un contrat de travail pour un salaire de CHF 1'650.mensuels avec chacun d’eux. Il s’agissait d’un restaurant sis Rue D______ (ci-après : restaurant 1). Exploité sous forme d’entreprise individuelle depuis le 1er avril 2009 par Monsieur E______ sous l’enseigne « F______ », M. A______ avait obtenu une procuration collective à deux dès le 25 novembre 2009 et un contrat de travail dès le 1er décembre 2009. Le titulaire de l’exploitation avait été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de Première Instance du 10 janvier 2011. La procédure de faillite avait été suspendue faute d’actif, le 4 août 2011. L’entreprise avait été radiée d’office le 11 juillet 2012. Madame G______, sœur de M. E______, avait repris l’exploitation du restaurant, en raison individuelle, sous l’enseigne « G______, café restaurant H______ » le 17 février 2011. M. A______ avait conservé une procuration collective à deux. L’autre établissement (ci-après : restaurant 2), sis ______, était le « I______, M. E______ ». Inscrit le 4 mai 2009, il avait subi le même sort, aux mêmes dates, que le restaurant 1. M. A______ y avait une procuration collective à deux et un contrat de travail dès le 11 juin 2009. Le 25 février, M. I______ avait repris l’actif et le passif de la précédente entreprise. Sous une nouvelle enseigne, il avait géré pendant trois mois l’entreprise. M. A______ avait conservé sa procuration collective à deux. L’actif et le passif de « I______, J______ » avait été repris le 1er juin 2011 par Madame G______. Elle avait inscrit au registre du commerce (ci-après : RC) le « Restaurant J______, G______ ». M. A______ y avait conservé sa procuration collective à deux. Le prête-nom était interdit. Le service du commerce (ci-après : Scom) avait autorisé l’exploitation des deux établissements grâce aux contrats signés. M. A______ alléguait dans la présente procédure que ceux-ci étaient simulés. L’hospice ne pouvait s’en tenir qu’aux documents remis et accepté par le Scom ainsi qu’aux premières déclarations de M. E______ qui, lors d’un « pointage » réalisé le 4 juin 2013 avait déclaré que le recourant travaillait six jours par semaine de 19h00 à 24h00, trois jours dans le restaurant 1 et trois jours dans le 2. Il était contraire aux règles de la bonne foi de soutenir à deux administrations différentes des versions contradictoires afin de pouvoir bénéficier simultanément, de la part de chacune de ces deux administrations, d’avantages qui s’excluent mutuellement. L’attestation signée par M. E______ et Madame G______ le 30 octobre 2013 dont il se prévalait pour prouver la simulation des deux contrats de travail n’était pas pertinente. M. E______ n’avait plus la signature au RC depuis janvier 2011. Par ailleurs l’attestation ne portait
- 4/14 - A/291/2014 que sur un seul des deux établissements. Il appartenait à M. A______ de faire valoir les droits découlant de son contrat de travail. L’hospice reprochait par ailleurs à l’intéressé un défaut de collaboration avec le service des enquêtes. Il ne s’était pas présenté le 5 juillet 2013 dûment muni de son passeport et des preuves selon lesquelles il n’avait retiré aucun revenu de ses activités pour les deux restaurants. Or, ce rendez-vous avait été confirmé par courrier du 25 juin 2013. M. A______ contestait avoir reçu ce courrier. Cette question pouvait toutefois rester ouverte, la décision de fin de prestations étant suffisamment motivée. L’hospice réclamait la restitution des prestations perçues du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2013. La première date correspondait au moment de la conclusion des contrats de travail. L’intéressé avait gravement failli à son obligation de renseigner ce qui justifiait le remboursement de l’intégralité de l’aide perçue pendant la période concernée. Si l’hospice avait été mis au courant de ces faits, il aurait immédiatement mis un terme au droit aux prestations d’aide financière au motif que l’intéressé réalisait des revenus qui ne lui permettaient pas de prétendre à une aide financière. 9) Le 31 janvier 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 13 décembre 2013. Il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition ainsi que de celle du CAS du 14 octobre 2013, à ce qu’il soit dit qu’il était en droit de percevoir les prestations d’aide sociale avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure. Depuis l’obtention de son diplôme de l’école de commerce en 2003 il avait rencontré des difficultés à trouver un emploi. Afin d’augmenter ses chances de se voir proposer une activité rémunérée et stable ou d’entamer une activité indépendante, il avait passé avec succès les examens de la patente. Ne disposant pas des ressources suffisantes pour reprendre un commerce, il s’était renseigné auprès de ses connaissances afin de trouver des personnes intéressées à exploiter ledit document. M. E______, ami de longue date, était à la recherche d’une patente pour le restaurant 1 qu’il s’apprêtait à exploiter en raison individuelle. Soucieux de limiter autant que possible les charges de son exploitation, il avait proposé au recourant, en contrepartie de la mise à disposition gratuite de sa patente, de s’associer avec lui ou de l’engager dans son établissement dans un futur proche, soit sitôt que la marche des affaires le lui permettrait. Les parties avaient alors conclu un « contrat de travail d’apparence » dans l’unique objectif de se conformer à l’exigence légale qui proscrivait les conventions de prête-nom. Dans des conditions identiques, le recourant avait mis sa patente à disposition du restaurant 2 à compter du mois de juin 2011. Mme G______, titulaire de ladite entreprise, était la sœur de M. E______. Elle avait repris formellement l’exploitation du restaurant 1 en raison des difficultés financières rencontrées par
- 5/14 - A/291/2014 son frère dont l’exploitation avait été déclarée en faillite en début d’année 2011. Le recourant n’avait jamais été rémunéré pour la mise à disposition de sa patente, respectivement n’avait jamais exercé une quelconque activité lucrative pour le compte des deux restaurants. Les promesses relatives à la future association ne s’étaient jamais concrétisées. Le recourant y avait pourtant cru, raison pour laquelle il avait été d’accord avec le système mis en place. Il n’avait pas voulu cacher un hypothétique revenu, puisqu’il n’en avait jamais été question. Il avait tu ce fait au CAS dès lors que cela contrevenait à des prescriptions légales en matière d’exploitation de cafés-restaurants. Il admettait que ce comportement n’était pas admissible au regard des prescriptions légales. Cette attitude n’avait toutefois pas pour finalité de contrevenir aux prescriptions en matière d’aide sociale puisque cette absence de renseignement n’avait pas pour objectif de cacher à l’hospice un fait de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui était alloué. Le recourant n’avait pas violé son obligation de renseigner. Concernant la demande de remboursement, le recourant n’avait perçu aucun avantage financier de par la mise à disposition de sa patente. Les prestations sociales perçues durant la période concernée n’avaient pas été touchées sans droit. La décision de remboursement devait être annulée. 10) Par réponse du 18 mars 2014, l’hospice a conclu au rejet du recours. Il a repris les arguments développés dans sa décision sur opposition. D’autres indices laissaient supposer que le recourant réalisait des revenus en travaillant dans des établissements voués à la restauration. Lors d’un pointage inopiné au restaurant 1, M. E______ avait indiqué que le recourant travaillait six jours par semaine de 19h00 à 24h00 à raison de trois jours dans ce restaurant et de trois jours au restaurant 2. Le recourant avait caché à l’hospice qu’il avait aussi eu une procuration collective pour le bar du 6 février 2009 au 18 février 2011. Le recourant y avait travaillé. Il y avait notamment géré les stocks, mis en place la salle et la terrasse et s’était occupé du service à la clientèle. Il avait prétendu auprès de son assistante sociale qu’il s’agissait d’un stage non rémunéré, ce qui paraissait hautement peu probable. Le recourant, jeune et en bonne santé, titulaire de deux diplômes, avait interrompu tous les stages qu’il avait entrepris et prétendu n’avoir jamais trouvé de travail, ce qui semblait peu vraisemblable. 11) Par réplique du 10 avril 2014, M. A______ a insisté sur le fait qu’il avait immédiatement annoncé à son assistante sociale l’obtention de sa patente et que les inscriptions au RC étaient publiques. L’hospice faisait grand cas des premières déclarations de M. E______, lors du pointage inopiné, et semblait ne pas vouloir tenir compte de l’attestation de celui-ci confirmant le caractère simulé des contrats de travail. Lors de sa première audition, le recourant avait immédiatement déclaré qu’il s’agissait de contrats simulés. Les premières déclarations faites par M. E______, qui n’intervenait pas
- 6/14 - A/291/2014 en qualité de bénéficiaire de prestations d’aide sociale et qui pensait vraisemblablement s’adresser au Scom, ne pouvaient prendre le pas sur celles du recourant. Dans sa réponse, l’hospice reprochait au recourant de n’être toujours pas radié au RC. Ce fait était erroné. L’intéressé n’apparaissait plus pour les restaurants 1 et 2, respectivement depuis le 4 octobre 2013 et le 10 décembre 2013. Il avait donc procédé aux démarches préconisées par la partie intimée avant même qu’elle ne le lui recommande. Il ne contestait pas que l’art. 12 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) interdisait à tout titulaire de patente de servir de prête-nom pour l’exploitation d’un établissement et qu’il avait violé cette disposition. Il n’appartenait toutefois pas à l’hospice de sanctionner cette violation. 12) Par courrier du 14 avril 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit. Par décision écrite, l'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire. Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi. Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement à concurrence du montant de la succession. L'action en restitution se prescrit par
- 7/14 - A/291/2014 cinq ans, à partir du jour où l'Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait. Si la restitution de l'indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d'insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, doit être respecté (art 36 LIASI). Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). 3) En l’espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir informé l’hospice de la mise à disposition de sa patente à deux restaurants, de la conclusion de contrats de travail avec chacun d’entre eux et de sa titularité d’une procuration collective à deux pour deux établissements. Le recourant ne conteste pas non plus avoir, ce faisant, violé l’art. 12 LRDBH selon lequel il est interdit à tout titulaire de patente de servir de prête-nom pour l’exploitation d’un établissement. La violation de cette disposition peut être sanctionnée d’une suspension, pour une durée de six à vingt-quatre mois, de la validité de la patente dont le titulaire sert de prête-nom pour l’exploitation d’un établissement (art. 73 LRDBH). Indépendamment de cette sanction, une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- peut être infligée par le département au titulaire dudit document. L’argument du recourant selon lequel il n’aurait pas commis de faute au sens de la LIASI en taisant la violation de la LRDBH ne résiste pas à l’examen. Il est établi que le recourant a violé son obligation de renseigner l’intimé en cachant à son assistante sociale des faits importants sur sa situation personnelle et professionnelle, soit la mise à disposition de sa patente dans deux restaurants, la titularité de deux signatures collectives à deux ainsi que l’existence de deux contrats de travail. 4) Se pose la question de l’aide financière perçue indûment (art 36 al. 2 LIASI), soit de prestations touchées sans droit (art. 36 al. 1 LIASI). Le recourant conteste toutefois avoir perçu des prestations sans droit et nie, par voie de conséquence, que la condition du caractère indû de l’aide de l’art. 36 al. 2 LIASI soit remplie. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/265/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/167/2014 du 18 mars 2014 ; ATA/66/2014 du 4 février 2014 consid. 4 ; ATA/213/2013 du 9 avril 2013 ;
- 8/14 - A/291/2014 ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées). Celui qui ne renseigne pas correctement, selon les modalités prévues par la loi, perd le bénéfice des prestations d'aide sociale, l'inaccomplissement des conditions d'octroi d'une prestation pouvant découler précisément d'un manquement à une obligation de collaborer (Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 303 n. 836). 5) Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI, qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, pp. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire. Il convient ainsi d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement de l'hospice (ATA/174/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012). 6) En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le recourant ait perçu des revenus grâce au prêt de sa patente ou des faits tus à l’hospice. L’intimé semble implicitement l’admettre puisqu’il ne fonde pas son argumentation sur des pièces mais sur le caractère peu crédible de la version du recourant. Par ailleurs, le recourant a produit un document confirmant l’absence de revenus. Cette attestation, signée par Mme G______ et M. E______, confirme que des liens d’amitié les liaient au recourant depuis longtemps et que les revenus réalisés par leur (sic) entreprise (sic) ne leur permettait qu’au mieux de payer leurs charges. Ils affirment que le recourant n’a pas perçu de rémunération en contrepartie de la mise à disposition de sa patente, conformément à ce que les parties avaient prévu et qu’il n’a pas fourni d’activité lucrative pour le compte de leur entreprise. Le grief de l’hospice selon lequel cette attestation ne concerne que l’un des deux restaurants n’est pas déterminant. A l’évidence, les « témoins » ont signé ce document en octobre 2013 date à laquelle le restaurant 1 n’existait plus depuis plus d’une année. Le fait que M. E______ n’ait pas, ou plus, la qualité de gérant n’est pas non plus pertinent, s’agissant d’entreprises en raison individuelle. Ce document confirme qu’ils ont, tous trois, à des titres divers, délibérément, contourné la LRDBH par des contrats simulés. Ce document, aveu écrit d’une
- 9/14 - A/291/2014 infraction administrative, conforme aux précédentes allégations du recourant et cohérent avec les pièces versées au dossier, peut être retenu comme probant. Concernant le bar, l’absence de revenus a régulièrement été attestée par M. C______, gérant du bar, respectivement les 20 janvier 2011, 26 septembre 2011, 2 février 2012 et 16 avril 2012. Il ressort par ailleurs du dossier et notamment du rapport d’enquête et des contrôles effectués qu’outre la signature collective que possédait le recourant dans les deux restaurants et le bar et la violation de l’art. 12 LRDBH précité, il n’existe aucun élément allant à l’encontre des déclarations du recourant. Les vérifications faites par l’hospice auprès du service des bourses et prêts d’études, de l’office cantonal de l’emploi, de l’office du logement, de la caisse assurance-vieillesse et survivants, de l’administration fiscale cantonale, du registre foncier, de tous les établissements bancaires, de leasing, de crédit et de transfert de fonds interpellés, des compagnies d’assurance ou de l’office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des véhicules, se sont avérées conformes aux déclarations du recourant. De même, les différents contrôles effectués inopinément au domicile du recourant ou sur les lieux où, théoriquement en application des contrats de travail, il aurait dû se trouver, se sont révélés conformes aux déclarations du recourant. Ainsi, ni le 6, ni le 7 juin 2013, ni le 2, ni le 5, ni le 8 juillet 2013, M. A______ n’était présent lors des douze contrôles inopinés faits à différentes heures dans les deux restaurants. Le bail est dûment au nom de l’administré et de sa mère avec laquelle il a toujours indiqué à son assistante sociale avoir d’excellentes relations. L’analyse détaillée de l’extrait du compte bancaire obtenu auprès de l’Union de banques suisses (ci-après : UBS) atteste pour la période du 1er janvier 2011 au 18 septembre 2013 d’une situation financière difficile où tous les crédits sont conformes aux versements de l’hospice. Seul un montant total de CHF 4'153,15, sur trente-trois mois (opérations effectuées entre le 3 avril 2009 et le 19 octobre 2010), ne provient pas de l’hospice. Il s’agit de cinq versements de sommes entre CHF 35,65 et CHF 310.-, à l’exception d’un versement de CHF 1'500.- le 29 juin 2010 et de CHF 2'000.- le 19 octobre 2010. Questionné lors de l’enquête le 24 septembre 2013, le recourant a immédiatement indiqué que sa mère avait rencontré à cette époque des difficultés de gestion. Il avait alors déposé sur son propre compte des sommes destinées aux frais courants de celle-ci. Or, cette affirmation est confirmée par le CASI signé le 28 septembre 2010 dans lequel il faisait état de difficultés familiales, mentionnant, en réponse à une question, que ses propres ressources et envies dépendaient « en fonction de comment va ma mère ». Lors du CASI suivant, le 25 mai 2012, aucune des remarques sur sa parente ne fait état de difficultés. De même, aucune mention de l’état de santé de sa mère n’était faite dans le CASI précédent, le 6 janvier 2009. Enfin, le recourant a dûment produit un curriculum vitae dans lequel il a attesté de ses stages et formations.
- 10/14 - A/291/2014 7) Outre la violation du devoir de renseigner, l’hospice reproche au recourant une mauvaise collaboration. Il convient d’analyser ce grief à ce stade, celui-ci pouvant influencer l’appréciation de la crédibilité des allégations du recourant. 8) L’hospice fait grief au recourant de ne pas s’être présenté le 5 juillet 2013 pour un entretien au cours duquel il devait fournir des documents. Interrogé, M. A______ indique n’avoir pas reçu la convocation pour ladite entrevue, étant précisé que celle-ci n’a pas été adressée en courrier recommandé. Pour le surplus le recourant a régulièrement participé aux rendez-vous ainsi qu’à l’enquête. Il ressort du dossier que le recourant n’a pas pu se présenter le 12 juin 2013, s’en est excusé par téléphone et a proposé une nouvelle date. Une lettre du 17 juin 2013 a repoussé l’entretien au 24 juin 2013, date à laquelle le recourant s’est présenté. Il n’a donc manqué que le rendez-vous du 5 juillet 2013. L’hospice reproche à l’administré de ne pas avoir produit des documents. La liste de ceux-ci ne ressort clairement ni d’un éventuel document à l’attention de l’intéressé, ni des décisions de l’hospice. Le rapport d’enquête fait mention de deux types de documents à produire : des pièces à même de prouver l’absence de perception de revenus et une copie du passeport suisse afin de vérifier les déplacements de l’intéressé. Concernant l’absence de gains, le recourant a dûment produit une attestation des anciens gérants. L’extrait du compte UBS confirmait ses dires, de même que l’absence de tout autre compte bancaire ou postal attestée par les autres établissements bancaires et postaux, sur Genève et au-delà du canton. De surcroît, amener la preuve d’un fait négatif est difficile. Le grief de l’absence de la production du passeport doit être mis en relation avec la déclaration de l’assuré au début de l’entretien d’enquête du 24 juin 2013 au cours duquel celui-ci a produit sa carte d’identité turque, sa carte d’identité suisse ainsi que son passeport turc échu au 26 février 2004. L’intéressé a déclaré à cette occasion ne pas avoir retrouvé son passeport suisse valable au 26 septembre 2014. 9) Selon la jurisprudence, il convient d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement de l'hospice (ATA/174/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012). Dans le présent cas, le recourant a violé la LRDBH et commis une infraction administrative. Des zones d’ombre restent au dossier à l’instar de la vérification d’éventuels déplacements à l’étranger du recourant grâce au passeport. Les recherches d’emploi produites au dossier ne sont pas signées et les réponses des entreprises auraient mérité d’y figurer afin de démontrer la réelle volonté de
- 11/14 - A/291/2014 l’assuré de trouver un emploi et de devenir indépendant financièrement de toute aide étatique. Il n’est toutefois pas établi que le recourant ait tiré un profit personnel du prêt de sa patente. L’activité au bar était dûment annoncée à l’hospice qui avait tout loisir de procéder à des vérifications du caractère bénévole de l’activité. Concernant le prêt de la patente à deux restaurants, il s’agit en fait de transaction avec une seule personne, amie de longue date du recourant. Selon les extraits du RC, celui-là a précisément entamé son activité dans les deux restaurants au moment du prêt de la patente, soit en 2009. Il est évident qu’il a espéré que ses affaires seraient bénéficiaires et il est vraisemblable qu’il ait envisagé de collaborer avec le recourant si ses bénéfices le lui permettaient à l’avenir. Le fait que le recourant n’ait eu qu’une procuration collective à deux et que M. E______ soit le gérant, témoigne de la subordination du recourant. La faillite du titulaire des deux entreprises individuelles, deux ans après leur lancement, prouve les difficultés financières de celui-ci et le fait que les projets espérés n’ont pas pu être menés à terme. La reprise des deux restaurants a été faite par la sœur du failli, elle aussi connue de longue date par le recourant. La reprise impliquant, à nouveau, des incertitudes financières, il est compréhensible que les parties aient agi dans le prolongement de ce qui s’était fait avec M. E______ et n’aient pas modifié les dispositions prises. Par ailleurs, à l’exception de son implication dans les deux restaurants et le bar dans les circonstances décrites ci-dessus, l’enquête n’a mis au jour aucune autre violation des obligations du recourant, alors même que des contrôles poussés ont été effectués. Le compte bancaire peut être considéré comme cohérent. La période vérifiée était de plus de deux ans. Toutes les allégations de l’intéressé ont dûment été confirmées par les contrôles effectués par l’inspecteur auprès de nombreuses institutions. Le défaut de collaboration n’est pas établi et est contredit par l’attitude générale du recourant depuis le dépôt de la demande de prestations financières, soit depuis 2005. Agé de 32 ans, en recherche d’emploi, ayant perçu en moyenne CHF 1'591,75 mensuels de l’hospice (CHF 81'179,30 : 51 mois), le remboursement de la totalité de l’aide perçue de l’hospice entre la date de la signature des contrats de travail et la décision, soit le montant de CHF 81'179,30 apparaît disproportionné. Le montant sera réduit en équité, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du recourant, relativement jeune et sans emploi après plusieurs années de recherche, et de la gravité relative des manquements reprochés, peu nombreux et très vraisemblablement sans aucune incidence sur les prestations versées par l’hospice. Le remboursement de l’équivalent de trois mois d’aide
- 12/14 - A/291/2014 financière apparaît proportionné et permet de tenir compte des dernières zones d’ombre du dossier, ce qui représente, la somme de CHF 4'775,25. 10) Le recourant conclut à ce que la chambre de céans reconnaisse son droit aux prestations financières de l’hospice au-delà du 30 septembre 2013. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). Compte tenu de ce qui précède, il doit être donné suite aux conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de son droit au-delà du 30 septembre 2013, sauf à le sanctionner doublement, la situation ayant par ailleurs été clarifiée. La chambre de céans ignore toutefois si les conditions financières restaient remplies au-delà de ladite date, raison pour laquelle la présente cause sera retournée à l’hospice. Il lui appartiendra de statuer sur le droit aux prestations financières de l’assuré au-delà du 30 septembre 2013, sans faire application de l’art. 35 LIASI pour les faits traités dans la présente cause. 11) Le recours sera partiellement admis. La décision mettant fin aux prestations au 30 septembre 2013 est annulée. La demande de remboursement est réduite de CHF 81'179,30 à CHF 4'775,25. 12) La question d’une éventuelle remise au sens de l’art. 42 LIASI est réservée, le recourant restant libre de la solliciter, s’il s’y estime fondé. 13) Vu la nature du litige et son issue, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’hospice (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 13 décembre 2013 ;
- 13/14 - A/291/2014 au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de l’Hospice général du 13 décembre 2013 en ce qu’elle met fin aux prestations financières allouées au recourant au 30 septembre 2013; renvoie le dossier à l’Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants pour la période à compter du 30 septembre 2013 ; réduit le montant dû au titre de remboursement de prestations indues par le recourant à l’Hospice général de CHF 81'179,30 à CHF 4'775,25; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant à charge de l’Hospice général; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mattia Deberti, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :