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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.06.2002 A/291/2002

13 giugno 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,098 parole·~5 min·4

Riassunto

JPT

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/291/2002-JPT

1ère section

du 11 juin 2002

dans la cause

Monsieur D__________

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

- 2 -

_____________ A/291/2002-JPT EN FAIT

1. Monsieur D__________, né le ________ 1936, domicilié _________ Onex, est titulaire du permis professionnel de chauffeur de taxi depuis 1968. Il exerce ce métier en qualité d'indépendant depuis 1978.

2. a. Le 29 octobre 2001, Madame K__________ s'est plainte auprès de Taxi-Phone Centrale S.A. (ci-après : la centrale) du fait que, le 25 du même mois, en arrivant à l'aéroport de Cointrin, un chauffeur de taxi avait refusé de la prendre en charge au motif que le trajet qu'elle voulait effectuer était trop court, alors qu'il attendait depuis deux heures. Un autre taxi lui avait alors proposé de l'emmener. A ce moment-là, le chauffeur du premier véhicule, dont elle a communiqué le numéro d'immatriculation à la centrale, lui avait crié de revenir, ce qu'elle avait refusé.

b. La centrale a transmis ce courrier à la brigade de sécurité de la police, le chauffeur en question n'étant pas affilié auprès d'elle.

3. Le 19 novembre 2001, la police a rédigé un rapport, duquel il résulte que M. D__________ avait reconnu les faits décrits par Mme K__________. Il regrettait de s'être emporté à cette occasion.

4. Invité à se déterminer par le département de justice et police et des transports (ci-après : le département), M. D__________ a indiqué, le 14 décembre 2001, qu'il n'avait pas refusé de transporter cette personne, mais qu'il avait simplement voulu lui indiquer qu'elle ne se trouvait qu'à quelques centaines de mètres de sa destination.

5. Le 28 février 2002, le département a infligé à M. D__________ une amende de CHF 300.- pour avoir refusé de transporter une cliente en raison de la faible distance de la course. Les explications de l'intéressé étaient contredites par le rapport de police et la lettre de dénonciation.

6. M. D__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 25 mars 2002. Il a repris les arguments qu'il avait fait valoir auprès du département dans son courrier du 14 décembre 2001.

- 3 -

7. Le département a conclu au rejet du recours le 29 avril 2002.

La loi sur les services des taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) faisait obligation aux chauffeurs de taxi avec permis de stationnement d'accepter toutes les courses, quelle que soit la destination. Le recourant avait refusé de prendre en charge une cliente d'un certain âge et handicapée, en invoquant le fait que le trajet était trop court. Le montant de l'amende, en CHF 300.-, était propre à sanctionner un tel comportement.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La LST a pour but d'assurer un exercice de cette profession et une exploitation des taxis conformes aux exigences de la sécurité et de la moralité publiques et de la loyauté des transactions commerciales.

L'article 24 alinéa 1 LST oblige les taxis disposant d'un permis de stationnement à accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de leur destination.

Le refus de course est interdit, sauf si la personne à transporter est en état d'ivresse, droguée ou si elle est accompagnée d'animaux ou d'objets pouvant détériorer le véhicule (art. 28 al. 1 et 3 du règlement d'exécution de la loi sur le service des taxis du 8 décembre 1999 (RLST - H 1 30.01).

b. Le département peut infliger une amende de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LST ou ses dispositions d'exécution (art. 31 al. 1 LST).

3. En l'espèce, M. D__________ conteste avoir refusé une course, indiquant qu'il s'était limité à préciser à sa cliente que sa destination se trouvait à une centaine de mètres seulement de la station. Cette assertion est toutefois contredite par la dénonciation de la cliente, qui s'est donné la peine de prendre la plume au vu de la situation. Mme K__________ a annexé à sa dénonciation une

- 4 copie de son attestation de conductrice présentant un handicap, établissant ainsi la réalité de ce dernier.

Au surplus, il ressort du rapport de police que M. D__________ a reconnu les faits lors de son audition. Dans ces circonstances, les dénégations ultérieures de ce chauffeur ne peuvent être retenues et le Tribunal administratif considérera comme établi qu'il a refusé une course, violant ainsi les dispositions précitées de la LST.

4. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA du 18 février 1997 en la cause U.; P. MOOR, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, pp. 95-96; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I. 5ème éd.; Zurich 1998, p. 40).

L'administration doit faire preuve de sévérité afin de "détourner le contrevenant et stimuler le respect de la loi dans l'intérêt de la collectivité" (A. A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 339; J. GAUTHIER, Droit administratif et droit pénal, Rapport à la société suisse des juristes, l971, p. 348; RDAF l975 p.267; RDAF 1979 p. 336, 337).

b. En l'espèce, le département a fixé l'amende à CHF 300.-. Ce montant apparaît apte à sanctionner le comportement fautif du recourant et tient compte à juste titre du fait qu'il n'a pas d'antécédent dans ce domaine, selon le dossier, alors même qu'il conduit des taxis depuis fort longtemps.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 300.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2002 par Monsieur D__________ contre

- 5 la décision du département de justice et police et des transports du 28 février 2002;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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