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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.09.2010 A/2907/2010

20 settembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·443 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2907/2010-ANIM ATA/640/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 septembre 2010 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur T______ représenté par Me Pascal Pétroz, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 - A/2907/2010 Vu la décision du 27 juillet 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé ordonnant à Monsieur T______ détenant route de C______, des daims sur son exploitation sise à la même adresse toute une série de mesures liées à la détention desdits animaux, en particulier que ceux-ci aient la possibilité de brouter de l’herbe fourragère et qu’une zone d’ombre soit aménagée avec effet immédiat ; vu que la décision précitée a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté le 30 août 2010 auprès du Tribunal administratif par M. T______ à l’encontre de la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond à l’annulation de la décision entreprise ; vu la détermination du 15 septembre 2010 du SCAV ne s’opposant pas à la restitution de l’effet suspensif, M. T______ ayant affirmé avoir remédié aux deux points les plus urgents de la décision querellée, soit ceux énoncés ci-avant ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours du 30 août 2010 ; réserve le sort des frais de l’incident jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Pétroz, avocat du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

- 3/3 - A/2907/2010 La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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