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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/290/2026

14 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,301 parole·~17 min·8

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/290/2026-PRISON ATA/369/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Kushtrim DËRMAKU, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée

- 2/8 - A/290/2026 EN FAIT A. a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 8 septembre 2025 en détention avant jugement. b. Il a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes : - un jour de cellule forte le 7 novembre 2025, pour injures envers le personnel et trouble à l’ordre de l’établissement ; - un jour de cellule forte le 7 novembre 2025, pour injures envers le personnel en récidive et attitude incorrecte envers le personnel. B. a. Selon le rapport d’incident du 1er janvier 2026, dans la nuit du 1er janvier, depuis le mirador atelier, un agent de détention a constaté le départ de feu à la fenêtre de la cellule n° 1______, occupée notamment par A______. Il a directement averti le synoptique de la situation. Dès que la gardienne principale, présente au synoptique, a eu connaissance de la situation, elle a envoyé tous les agents de détention présents à la cellule n° 1______. Un agent de détention a ouvert le portillon de la cellule et enjoint les personnes détenues occupant la cellule d’éteindre le feu. Une des personnes détenues de la cellule s’est exécutée et a jeté l’eau sur le feu. À l’arrivée des agents de détention munis d’appareil de protection respiratoire, les personnes détenues ont été extraites de la cellule et placées dans le couloir. Les agents sont entrés dans la cellule avec la lance d’incendie et se sont assurés que le feu était sous contrôle et qu’il n’y avait plus de risque d’incendie. Le sous-chef, responsable de nuit, a ordonné le placement en cellule forte des occupants de la cellule n° 1______. Les cinq codétenus ont refusé d’être examinés par l’infirmière de nuit. A______ a été entendu dans la matinée du 1er janvier 2026 sur les faits reprochés. Il a indiqué qu’il ne savait rien, n’avait rien vu, ni entendu. Lors de l’audition, un des détenus a crié à travers la ventilation pour donner des instructions à ses codétenus pour qu’il n’y ait qu’une seule version, à savoir qu’ils dormaient. b. Une sanction de cinq jours de placement en cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement en récidive a été notifiée à A______ le 1er janvier 2026 à 18h30. C. a. Par acte posté le 28 janvier 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que toute mention de cette sanction soit effacée de son dossier personnel et à l’octroi de l’assistance juridique. Le cœur du reproche qui lui était adressé tenait à ce qu’il n’avait pas identifié l’auteur de l’incendie. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) ne contenait toutefois aucune obligation générale de dénonciation ni de collaboration active imposant à un détenu d’incriminer un codétenu. En tant que l’autorité reprochait aux occupants de la cellule de n’avoir pas réagi pour éteindre le feu, et à supposer qu’il ait perçu le départ de feu, sa non-intervention ne constituait pas une infraction

- 3/8 - A/290/2026 disciplinaire autonome. La passivité reprochée ne pouvait pas fonder une sanction disciplinaire. La sanction avait été infligée collectivement à tous les occupants de la cellule à la suite d’un incendie causé par un tiers, au motif que les codétenus refusaient de dénoncer le coupable. Or, la responsabilité disciplinaire était strictement individuelle. L’autorité ne pouvait pas inférer une faute disciplinaire du seul fait qu’il partageait la cellule et n'avait pas dénoncé un tiers. Enfin, la sanction était d’autant plus problématique que l’auteur de l’incendie avait été identifié. La sanction était dépourvue de base légale et violait l’interdiction des punitions collectives. Son exécution constituait dès lors une mesure de contrainte illicite. Compte tenu de la gravité de l’atteinte et de l’illicéité manifeste de la sanction, une indemnité de CHF 100.- par jour apparaissait équitable et proportionnée pour réparer le tort moral. b. Le 23 février 2026, la prison a conclu au rejet du recours et à ce que la demande d’indemnité soit déclarée irrecevable. Elle a produit les images de vidéosurveillance. Le Tribunal de première instance était compétent pour connaitre de la demande d’indemnité pour tort moral. Les personnes détenues avaient jeté de l’eau uniquement après l’injonction du personnel pénitentiaire. Par son inaction, le recourant avait troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement. Même si le recourant n’avait pas mis le feu, en adoptant une attitude passive, il avait enfreint ses obligations de personnes détenues, en particulier les art. 44 et 35 let. h RRIP. Il convenait également de rappeler qu’à partir de 19h, le personnel pénitentiaire travaillait en effectif réduit. La ronde avait d’ailleurs été interrompue et l’ensemble du personnel pénitentiaire qui se trouvait dans la prison avait dû se rendre sur les lieux. Les agents de détention faisant partie du Détachement incendie de la Prison de Champ-Dollon (DICD) avaient dû s’équiper afin d’intervenir dans la cellule et s’assurer qu’il n’y avait plus aucun danger. Cet incident avait ainsi clairement affaibli le dispositif sécuritaire de l’établissement. Les mesures prises avaient été adéquates et nécessaires pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire. Le principe de proportionnalité avait été respecté eu égard à ses antécédents disciplinaires. c. Par réplique du 26 mars 2026, le recourant a relevé que sa situation était radicalement différente de celle à l’origine de l’ATA/770/2022 du 4 août 2022 sur lequel s’était fondé l’autorité, dans lequel un détenu avait été sanctionné à quatre jours de cellule forte en raison de la « passivité consciente » d’un détenu qui, ayant avait vu son codétenu bouter le feu, avait délibérément choisi de ne pas alerter le personnel lors d’un feu. La chambre administrative avait notamment retenu que le détenu était manifestement réveillé, avait observé son codétenu, était sorti des toilettes pendant l’incident et n’avait manifesté aucun signe de surprise ni d’inquiétude à la sortie des toilettes.

- 4/8 - A/290/2026 In casu, il était en train de dormir au moment où le feu avait débuté. Il n’avait ni vu ni entendu l’incident. Son inaction résultait donc de l’ignorance totale des faits. Les images de vidéosurveillance ne permettaient aucunement d’établir qu’il était éveillé au moment des faits, qu’il avait assisté à l’incendie ou qu’il aurait laissé le linge s’embraser. Or, sanctionner un détenu endormi pour ne pas avoir réagi à un incendie dont il n’avait pas connaissance constituait une violation manifeste des principes de responsabilité individuelle et de légalité. Enfin, les antécédents ne sauraient aggraver une sanction dont le principe même était illicite. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Le recours est interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 2 ; ATA/50/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2). 3. Les conclusions pécuniaires tendant à une indemnisation pour les jours de cellule forte sont irrecevables, la chambre administrative n’étant pas compétente pour se prononcer à cet égard. En effet, de telles prétentions, fondées sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), sont de la compétence du Tribunal civil de première instance (art. 7 al. 1 LREC). 4. Le recourant conteste la sanction, au motif qu’elle ne repose ni sur une interdiction clairement prévue par le RRIP, ni sur une faute individualisée et démontrée. 4.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). 4.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP, dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/498/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/50/2022

- 5/8 - A/290/2026 interdit aux détenus, notamment, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP). 4.3 Une sanction disciplinaire ne peut pas être envisagée sous l’angle d’une punition collective en raison du principe de l’individualisation de la sanction (ATA/1085/2016 du 20 décembre 2016 consid. 9). Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a considéré que le fait de laisser se développer sous ses yeux un début d’incendie n’était pas compatible avec l’interdiction de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement ni d’ailleurs avec l’obligation d’observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers en toute circonstance. Ce comportement avait contribué au trouble de la tranquillité et de la sécurité de l’établissement. La ronde avait dû être interrompue et des détenus apeurés par l’odeur de brûlé avaient dû être rassurés. Si, certes, le recourant n’est pas à l’origine de cette situation, son inaction y a contribué. Ce faisant, il devait se voir reprocher d’avoir violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 44 et 45 let. h RRIP. L'autorité intimée était donc fondée à le sanctionner pour ces faits (ATA/770/2022 du 4 août 2022 consid. 6). 4.4 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont documentés par le rapport d’incident et les images de vidéosurveillance. Il en ressort qu’un feu a débuté dans la cellule occupée par le recourant. Un agent est arrivé à la cellule et a ouvert le portillon de la porte de la cellule. Il a enjoint les personnes détenues occupant la cellule d’éteindre le feu. Une personne s’est alors exécutée et a jeté de l’eau sur le feu. Le personnel pénitentiaire est resté au portillon de la porte de la cellule jusqu’à l’arrivée des agents de détention munis d’appareil de protection respiratoire. Les personnes occupant la cellule ont alors pu être extraites et placées dans le couloir. Les agents sont entrés dans la cellule avec la lance d’incendie. Le recourant ne conteste pas ces faits. Il expose qu’il était en train de dormir au moment où le feu a débuté. Une telle version des faits ne trouve toutefois aucune assise au dossier. Il ressort du rapport d’incident que le feu a été bouté intentionnellement avec du papier toilette, du papier et une housse de couette et que personne n’a réagi pour éteindre le feu. Lors de son audition par le gardien-chef adjoint, le recourant n’a aucunement mentionné qu’il dormait au moment où le feu avait débuté, se limitant à dire qu’il ne savait rien, n’avait rien vu et rien entendu. Sa version des faits apparait d’autant moins crédible qu’elle fait suite à une instruction donnée par un codétenu. Il ressort en effet du rapport d’incident, rédigé par un agent de détention assermenté, qu’un agent a entendu l’un des détenus « crier à travers la ventilation pour donner des instructions » lors de l’audition des détenus, en disant notamment : « dit leur qu’on dormait ». Il convient donc de retenir que le recourant n’a pas réagi pour éteindre le feu, alors qu’il aurait été en mesure de le faire. Il n’est en effet pas contesté que les personnes détenues ont attendu l’intervention des agents de détention et leur injonction expresse en ce sens pour réagir. Le recourant se trouve ainsi dans une situation http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1085/2016

- 6/8 - A/290/2026 comparable à celle de l’ATA/770/2022, dans lequel la chambre administrative a retenu que l’attitude passive du détenu concerné avait contribué à troubler l’ordre de l’établissement. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le fait que plusieurs détenus, auteurs d’un même comportement interdit, soient punis pour le même contexte de faits ne répond pas à la définition d’une punition collective. Comme l’a retenu la chambre administrative dans l’affaire précitée, le fait de laisser se développer sous ses yeux un début d’incendie n’est pas compatible avec l’interdiction de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement ni d’ailleurs avec l’obligation d’observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers en toute circonstance. La ronde a dû être interrompue et l’ensemble du personnel pénitentiaire qui se trouvait dans la prison a dû se rendre sur les lieux. Les agents de détention ont également dû s’équiper afin d’intervenir dans la cellule et s’assurer qu’il n’y avait plus de danger. Si, certes, il n’est pas établi que le recourant était à l’origine de cette situation, son inaction y a contribué. Ce faisant, il doit se voir reprocher d’avoir violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 44 et 45 let. h RRIP. L'autorité intimée était donc fondée à le sanctionner pour ces faits. 5. Reste à examiner la proportionnalité de la mesure. 5.1 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP). 5.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée). 5.3 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/383/2021 du 30 mars 2021 consid. 4e ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c). Dans sa jurisprudence, la chambre administrative a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte infligée à un détenu qui avait menacé de mettre le feu à sa cellule et de « faire des problèmes toute la nuit » (ATA/902/2016 du 25 octobre 2016). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de dix jours d'arrêt sans sursis pour avoir provoqué volontairement un incendie, en mettant http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/219/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/383/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1451/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/902/2016

- 7/8 - A/290/2026 le feu à un matelas, voire à la literie et au rideau de la cellule, qui avait nécessité son évacuation et celle des détenus voisins (ATA/684/2016 du 16 août 2016) et une sanction de trois jours de cellule forte à un détenu pour avoir mis le feu à un petit papier aux toilettes pour lutter contre les mauvaises odeurs et avoir injurié le personnel (ATA/136/2019 du 12 février 2019). Elle a réduit une sanction de quatre à trois jours de cellule forte, dans le cas d’un détenu ayant laissé se développer sous ses yeux un début d’incendie. La chambre administrative a notamment considéré que la sanction initiale ne tenait pas suffisamment tenu compte du fait que, détenu à la prison de Champ-Dollon depuis septembre 2020, le recourant n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque sanction. En outre, contrairement à son codétenu, il n’était pas en possession d’un couteau et n’avait pas refusé d’obtempérer, quittant la cellule et se soumettant à la fouille corporelle sans résistance (ATA/770/2022 du 4 août 2022 consid. 6b). 5.4 En l’espèce, le placement en cellule forte constitue la sanction la plus sévère mentionnée à l'art. 47 al. 3 RRIP. Il a été tenu compte du fait que le recourant avait deux antécédents disciplinaires impliquant des mises en cellule forte et remontant à moins deux mois. Il n’y a, à cet égard, pas lieu de revenir sur les éléments ayant conduit au prononcé de ces deux sanctions, celles-ci étant entrées en force. La sanction précitée est ainsi apte à atteindre le but d’intérêt public et est nécessaire pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la sanction ne viole pas la loi ni ne consacre un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Mal fondé, le recours sera rejeté.

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- 8/8 - A/290/2026 6. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 cum 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 27 janvier 2026 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 1er janvier 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Kushtrim DËRMAKU, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. CARDINAUX

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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