RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2893/2006-IFD ATA/654/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 septembre 2010 1ère section dans la cause
Madame et Monsieur I______ représentés par Me Robert Zoëlls, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 avril 2009 (DCCR/340/2009)
- 2/5 - A/2893/2006 EN FAIT 1. Madame et Monsieur I______ (ci-après : les époux I______) ont habité dans le canton de Genève depuis 1985. La villa familiale, propriété du couple, était située à l’adresse X______, à Chambésy. 2. Les 4 juin 2004 et 28 juin et 21 décembre 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a notifié aux époux I______ les bordereaux concernant l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) des années 2002, 2003 et 2004. 3. Le 2 août 2005, M. I______ a écrit à l’AFC-GE. Il était domicilié en Serbie et non en Suisse. De plus, il a produit le 16 décembre 2005 différents documents démontrant, selon lui, qu’il n’était pas redevable des IFD pour les années 2002, 2003, 2004 du fait de son domicile. 4. Le 13 juillet 2006, l’AFC-GE - qui avait traité les plis des 2 août et 16 décembre 2005 comme des réclamations - a maintenu ses bordereaux. 5. Le 5 août 2006, M. I______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative, (ci-après : la commission) contre la décision précitée. 6. Le 27 avril 2009, la commission a rejeté le recours formé par les époux I______ et confirmé les bordereaux d’IFD 2002, 2003 et 2004. Notifiée aux époux I______ à leur adresse genevoise, cette décision a été retirée à la poste par les intéressés le 7 mai 2009. 7. Par pli recommandé daté du 4 juin 2009, remis à un office postale à Belgrade (Serbie) le 6 juin 2009 et reçu par le Tribunal administratif le 11 juin 2009, M. I______ a recouru contre la décision précitée. 8. A réception du recours, le tribunal de céans a demandé à l’intéressé le versement d’une avance de frais. Dite requête a été notifiée à Belgrade par l’intermédiaire de l’office fédéral de la justice. 9. L’avance de frais ayant été payée le 14 septembre 2009, un délai a été accordé à l’AFC-GE ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions (ciaprès : AFC-CH) pour produire leurs réponses. 10. Le 8 octobre 2009, l’AFC-GE s’est opposée au recours et a conclu à la confirmation de la décision litigieuse.
- 3/5 - A/2893/2006 Elle relevait notamment que, en matière d’impôt cantonal et communal, une procédure similaire avait eu lieu. Le Tribunal administratif avait confirmé que M. I______ était bien domicilié à Genève pendant la période déterminante par arrêt du 30 juin 2009 (ATA/333/2009). 11. En date du 28 octobre 2009, la commission a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 12. Le 11 novembre 2009, l’AFC-CH a conclu à la confirmation de la décision litigieuse. 13. Le 12 novembre 2009, le juge délégué a fixé aux parties un délai échéant au 28 novembre 2009 pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaires. 14. Le 12 mars 2010, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts des époux I______. Ces derniers étaient domiciliés en Serbie. Il sollicitait un délai pour produire un mémoire complémentaire. 15. Le 31 mai 2010, les époux I______ ont ainsi complété leur recours, reprenant leurs conclusions antérieures. 16. Le 10 juin 2010, l’AFC-GE a maintenu sa position. L’AFC-GE ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été accordé, échéant au 16 août 2010. 17. La procédure a ainsi été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
- 4/5 - A/2893/2006 En l’espèce, la décision querellée a été reçue par les recourants le 7 mai 2009. Le premier jour du délai était dès lors le 8 mai 2009 et celui-ci venait à échéance le lundi 8 juin 2009, compte tenu du report de deux jours dû au fait que le trentième jour tombait un samedi. Le recours a été remis à un office postal serbe le samedi 6 juin 2009. Il a été reçu au Tribunal administratif le 11 juin 2009. Force est de constater qu’il n’a pas été remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire helvétique et qu’il n’est pas parvenu à l’autorité avant le 8 juin 2009 à minuit. Le recours, manifestement hors délai, sera déclaré irrecevable. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2009 par Madame et Monsieur I______ contre la décision du 27 avril 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; met à la charge conjointe et solidaire des recourants un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Zoëlls, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
- 5/5 - A/2893/2006
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :