RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2892/2018-FPUBL ATA/1180/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2018
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Christian Canela, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
- 2/3 - A/2892/2018 Vu le recours formé devant la chambre administrative de la Cour de justice le 27 août 2018 par Madame A______ contre la décision rendue le 20 juin 2018 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) résiliant les rapports de service avec effet au 30 septembre 2018 ; vu le courrier des HUG du 9 octobre 2018 « retirant » la décision attaquée et priant la chambre de céans de bien vouloir, dans la fixation de l’indemnité de procédure, tenir compte du stade initial de la procédure ; que Mme A______ a sollicité une indemnité de procédure, prenant en considération le fait que la rédaction du recours avait nécessité un important travail ; considérant que l’annulation de la décision de licenciement a rendu sans objet le recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle ; qu’il convient, par ailleurs, d’allouer une indemnité de procédure de CHF 1'000.à la recourante, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA) ; qu’enfin, vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge des Hôpitaux Universitaires de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- 3/3 - A/2892/2018 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Canela, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :