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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.09.2013 A/2872/2013

26 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·729 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2872/2013-MARPU ATA/635/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 septembre 2013 sur effet suspensif

dans la cause

SOTTAS S.A. représentée par Me Pierre Toffel, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'URBANISME

- 2/3 - A/2872/2013 Vu le recours interjeté le 9 septembre 2013 par SOTTAS SA contre une décision du département de l'urbanisme (ci-après : le département) du 29 août 2013 interrompant pour justes motifs la procédure d'appel d'offres HEG Battelle CFC 214.3 – Façades, le cahier des charges du 25 juin 2013 devant être modifié et complété ; attendu que Sottas S.A. conclut à l'annulation de la décision susmentionnée pour violation des art. 47 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01) et 13 let. i de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), le nouvel appel d'offres du 29 août 2013 n’étant différent que sur deux points de détail de l'appel d'offres précédent ; que Sottas S.A. sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours, ce dernier n'apparaissant pas manifestement irrecevable ; vu les observations du département du 17 septembre 2013, concluant au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, car cela ferait obstacle à la poursuite de la nouvelle procédure, mettant en péril la réalisation du marché selon le planning du chantier ; considérant que le recours, interjeté dans les dix jours par-devant l'autorité compétente, est prima facie recevable à cet égard (art. 15 al. 2 et 2bis AIMP ; art. 56 al. 1 RMP ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif ; que, toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP) ; que la restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5 ; ATA/85/2012 du 7 février 2012 consid. 2 ; ATA/752/2011 du 8 décembre 2011 ; ATA/614/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2 ; ATA/214/2011 du 1er avril 2011 et la jurisprudence citée) ; qu'en l'espèce, les chances de succès du recours de Sottas S.A. apparaissent ténues dès lors qu'elle ne soutient pas que la décision querellée lui causerait un préjudice personnel, juridique ou financier ; que l'intérêt public invoqué par le département, soit la nécessité de ne pas compromettre le planning du chantier, est important et que la recourante ne lui en oppose pas ; qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif ne sera pas restitué ;

- 3/3 - A/2872/2013 que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; vu l’art. 66 al. 2 LPA ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Sottas S.A. le 9 septembre 2013 contre la décision du département de l'urbanisme du 29 août 2013; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Toffel, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'urbanisme.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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