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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2012 A/2858/2011

24 aprile 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,890 parole·~14 min·2

Riassunto

; PROFESSION SANITAIRE ; DROIT DU PATIENT ; QUALITÉ POUR RECOURIR | Recours contre une décision de classement de plainte rendue par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Aucune violation des droits du patient ne peut être reproché au personnel des HUG qui a donné accès à la recourante à son dossier et lui a fourni toutes les explications utiles sur les actes médicaux accomplis. Les douleurs dont elle se plaint ne peuvent pas non plus être imputées aux HUG, l'examen effectué par ceux-ci ayant consisté en une toilette intime préalable à un prélèvement d'urine effectuée avec des produits usuels. Qualité pour recourir de la patiente laissée indécise, dans la mesure où ses conclusions ne sont pas explicites. | LS.45 ; LS.80 ; LPMéd.40

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2858/2011-PATIEN ATA/249/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2012 1ère section dans la cause

Madame S______

contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

- 2/8 - A/2858/2011 EN FAIT 1. Madame S______, de nationalité portugaise, est née le ______ 1966. 2. Le 6 janvier 2009, Mme S______ a été reçue en consultation au service de médecine de premier recours aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) par le Docteur Nicolas Nemitz pour des problèmes d'origine rénale. Dans le cadre du bilan effectué, le Dr Nemitz a demandé un examen du sang ainsi qu'une culture d'urine, qui a été effectuée après une toilette locale à l'eau et au savon. Il a également effectué des appels téléphoniques afin d'obtenir les résultats d'un scanner que la patiente avait effectué à Nyon précédemment. 3. Le 8 janvier 2009 Mme S______ a consulté en urgence la Doctoresse E______, gynécologue, car le produit désinfectant utilisé aux HUG lui avait causé une brûlure vulvaire. La doctoresse a constaté que « la vulve était légèrement gonflée sans lésion visible ». Le médecin a alors effectué un prélèvement vaginal pour exclure toute cause infectieuse aux brûlures vulvo-vaginales. Dans l'immédiat elle a posé le diagnostic de vulvite d'origine allergique ou irritative ne nécessitant pas d'autre soin que l'application d'huile d'amande douce déjà pratiquée par la patiente. Le résultat de la culture effectuée suite au frottis s'est révélé négatif, aucune infection n'étant ainsi constatée. 4. Par courrier recommandé du 2 février 2009 adressé au Professeur Pierre Dayer, directeur médical des HUG, Mme S______ s'est plainte de l'examen subi le 6 janvier. En effet, avant la prise d'urine, sur les conseils de l'infirmier présent, elle avait appliqué un produit qui lui avait provoqué « d'intenses réactions » et l'avait « complètement desséchée, au point que la peau partait en lambeaux ». Depuis ce jour, elle ressentait des « brûlures et des démangeaisons dans les cuisses et dans les fesses ». Elle était très inquiète et restait persuadée que c'était le produit appliqué qui était en cause. Elle a demandé à pouvoir consulter son dossier médical, et connaître le nom du produit auquel elle avait réagi de façon excessive ainsi que le nom de l'infirmier qui le lui avait proposé. Ce dernier l’avait regardée « d'un sourire narquois lorsqu'elle appliquait cette préparation ». 5. Le 23 février 2009, le Professeur Jean-Michel Gaspoz, chef du département de médecine communautaire et de premier recours, lui a transmis copie du dossier portant sur la consultation du 6 janvier 2009 ainsi que des résultats des examens complémentaires effectués à cette date.

- 3/8 - A/2858/2011 La culture d'urine était nécessaire pour effectuer une analyse urinaire dans le cadre du bilan sollicité par la patiente. Ce prélèvement ne pouvait être effectué sans toilette locale. Les produits de routine utilisés aux HUG à cet effet consistaient en eau et savon. Dans de rares cas le savon pouvait provoquer des irritations ou des allergies locales. Ce devait être ce qui s'était produit en l'espèce et le Pr Gaspoz le regrettait vivement. 6. Le 17 mars 2009, la patiente à écrit au Pr Gaspoz. Elle présentait toujours des symptômes au niveau du périnée et ressentait des douleurs à la colonne vertébrale qui, selon elle, étaient liées à la toilette intime du 6 janvier 2009. 7. Par pli du 21 avril 2009, le Pr Gaspoz a proposé à la patiente de convenir d’un rendez-vous afin de discuter de la situation de vive voix et de contacter la policlinique de dermatologie pour y être examinée. Dans ce dernier cas, le Dr Nemitz et lui-même seraient à disposition du médecin de service pour lui donner toutes les informations utiles. Il a joint à son courrier une version dactylographiée du rapport de la consultation du 6 janvier 2009, établie à la demande de la patiente. 8. Suite à deux nouveaux courriers de la patiente évoquant les mêmes éléments, le Pr Gaspoz a réitéré sa proposition de la rencontrer par lettre du 19 juin 2009. 9. La patiente n'a plus pris contact avec le Pr Gaspoz jusqu'à l'envoi d'un courrier daté du 14 décembre 2009 dans lequel elle est revenue sur ses symptômes. 10. Le 8 décembre 2009, Mme S______ a saisi la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) d'une plainte dans laquelle elle faisait part de « l'immense désespoir » qu'elle vivait depuis le 6 janvier 2009 date à laquelle elle avait subi « des actes médicaux » ayant engendré des « symptômes graves et insupportables ». Elle « demandait l'aide » de la commission « pour faire reconnaître la souffrance qui lui avait été infligée » et « pour espérer guérir et retrouver une vie normale ». A l'appui de sa plainte elle a joint son courrier du 2 février 2009 adressé au Pr Dayer ainsi que celui qu'elle avait envoyé au Pr Gaspoz le 11 juin 2009. 11. Le 1er février 2010, le bureau de la commission a décidé d'ouvrir une procédure administrative à l'encontre des HUG. 12. Interpellé par la sous-commission 2, qui était chargée de l'instruction du dossier, le Pr Dayer a répondu par pli du 5 mars 2010 qu'une enquête interne avait été diligentée. Elle avait été close par la direction médicale suite à la détermination du Pr Gaspoz du 23 février 2009.

- 4/8 - A/2858/2011 13. Dans un courrier du 8 mars 2010, le Pr Gaspoz et le Dr Nemitz, après avoir exposé les faits et rappelé les divers échanges de correspondance intervenus avec la patiente, ont souligné qu'ils lui avaient offert l'opportunité de prendre connaissance de son dossier, d'obtenir des informations complémentaires de vive voix et d'avoir un avis spécialisé à la policlinique de dermatologie. Aucune de ces options n'avait été choisie par la patiente dont la démarche avait consisté à saisir la commission. 14. Par pli du 1er avril 2010, la patiente a indiqué qu'elle avait consulté en 2006 un médecin qui lui avait prescrit du fer et de l'acide folique. En octobre 2007 elle était retournée chez le même médecin. Il lui avait indiqué que son taux de fer continuait d'être assez bas. Il lui avait prescrit des médicaments et avait recommandé d'aller voir un gynécologue, ce que la patiente avait fait. Une échographie endorectacle avait été effectuée pour vérifier si elle perdait du sang pendant son cycle menstruel. Les résultats de ces examens étaient normaux. Cependant, lorsque, quelques jours après l'échographie elle avait pris le médicament prescrit par son médecin « Norsol Norfloxacine antibiotique » et avait immédiatement présenté des symptômes anormaux et très gênants (douleurs au ventre, constipation, douleurs et palpations au cœur, impossibilité de s'allonger, difficulté à marcher). Sept mois plus tard, elle s'était rendue à l'hôpital de Nyon pour se soumettre à un contrôle général car elle avait peur des médecins à Genève. Il lui avait été indiqué qu'elle avait des petits caillots dans le rein gauche. Elle était alors allée au Portugal pour faire un examen du ventre, en raison de petites pertes de sang. Le médecin qu'elle avait consulté au Portugal lui avait conseillé d'effectuer un nouveau contrôle des reins dès son retour à Genève. Pour procéder à ce contrôle, elle s'était rendue aux HUG le 6 janvier 2009. C'était à cette occasion qu'elle avait appliqué le produit qui avait déclenché les intenses réactions dont elle se plaignait. 15. Le 12 mai 2010, le Pr Gaspoz a transmis à la commission le protocole utilisé aux HUG pour la réalisation des prélèvements d'urine en vue d'effectuer leur culture. Il a précisé que les produits utilisés étaient de l'Hopirub pour la désinfection des mains du soignant et le savon Bactolin pour la toilette intime du patient. 16. Par courrier du 11 août 2011 la commission a indiqué aux parties que l'instruction de la cause était terminée et qu'elle était gardée à juger. 17. Par décision du 24 août 2011, notifiée aux parties par pli recommandé du 1er septembre 2011, la commission a classé la plainte de Mme S______.

- 5/8 - A/2858/2011 Aucune violation des règles de l'art n'avait été commise par le personnel des HUG. En effet, le protocole en vigueur aux HUG pour le prélèvement d'urines dans le but d'effectuer leur culture était bien établi et la prise en charge de la patiente avait été conforme à ce dernier, de sorte qu'elle avait été adéquate. Ce dernier fait avait été corroboré par la gynécologue consultée après la prise en charge des HUG qui n'avait constaté aucune irritation importante. Le fait que la patiente ait pu éprouver des sensations irritantes après l'application du savon n'était pas mis en doute mais le ressenti de chaque patient était différent et les produits utilisés en l'espèce étaient courants. 18. Mme S______ a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte du 19 septembre 2011. Elle a repris les arguments déjà développés précédemment, précisant qu'il était impossible que le savon utilisé ait été du Bactolin, puisque suite à son application elle avait souffert de réactions très violentes, y compris des affections cérébrales. Elle soupçonnait un « empoisonnement volontaire du personnel médical ». Il s'agissait de déterminer qui était à l'origine de ces traitements qui avaient mis en péril sa santé. Les traitements qui lui avaient été administrés avaient eu des conséquences graves sur sa santé et « elle refusait que l'affaire soit abandonnée sans suites ». 19. Les HUG se sont déterminés par pli du 1er décembre 2011. Ils ont fait référence au rapport établi par le Dr Nemitz et le Pr Gaspoz le 8 mars 2010. La prise en charge de la recourante le 6 janvier 2009 avait été effectuée dans les règles de l'art et ils contestaient toutes ses allégations, en particulier celle d'« empoisonnement volontaire du personnel médical ». 20. Par courrier du 5 décembre 2011, la commission a persisté intégralement dans les termes de la décision querellée, concluant au rejet du recours interjeté. Elle a repris en substance les arguments déjà développés dans la décision querellée. 21. Le 6 décembre 2011, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 23 décembre 2011 pour formuler toute requête complémentaire. 22. Dans une lettre du 22 décembre 2011, la recourante a fait état de plaintes concernant sa santé qu'elle imputait aux traitements que lui avaient prodigués les HUG ainsi qu'un certain nombre de médecins qui n'avaient pas fait l'objet de la décision querellée. Elle souhaitait être dédommagée pour tous les problèmes et les souffrances qui lui avaient été infligés par les médecins.

- 6/8 - A/2858/2011 23. Par courrier du même jour, les HUG ont informé la chambre administrative qu'ils ne formulaient aucune requête supplémentaire. 24. Le 23 décembre 2011, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. 25. Entre le 9 janvier et le 9 mars 2012, la recourante a déposé au greffe de la chambre administrative un certain nombre d'écritures spontanées. Leur contenu sera reproduit ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le recours du 19 septembre 2011 ne contient pas de conclusions expresses et sa motivation est sommaire. On peut toutefois en déduire que Mme S______ conteste la décision de classement du 24 août 2011. Toutefois il est difficile de savoir si les griefs invoqués par la recourante relèvent de la violation de ses droits de patiente ou de celle des règles professionnelles. Or, la qualité de Mme S______ pour recourir contre le classement de sa plainte à l'encontre des HUG lui est reconnue par les art. 9 et 22 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03) et par la jurisprudence (ATA/402/2009 du 25 août 2009) dans la mesure où la patiente conteste les aspects de cette décision qui statuent sur la violation de ses droits de patiente. En revanche, le recours est irrecevable pour défaut de qualité pour agir si Mme S______ conclut au prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un médecin en invoquant d'éventuelles violations aux règles professionnelles (ATA/402/2009). Au vu de l'issue du litige, cette question souffre de demeurer indécise. 2. a. Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42 et ss de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03). Ainsi, le patient a notamment droit aux soins (art. 42 LS), a le libre choix du professionnel de la santé (art. 43 LS) et a le droit d’être informé (art. 45 LS). b. Les droits et devoirs des professionnels de la santé font l'objet des art. 80 et ss LS. En vertu de l'art. 40 let. a de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 ( LPMéd - RS 811.11), auquel renvoie l'art. 80 LS, les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter

- 7/8 - A/2858/2011 les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue. Selon l'art. 84 al. 2 LS, le professionnel de la santé doit s'abstenir de tout acte superflu ou inapproprié. La recourante se plaint de sa prise en charge, le 6 janvier 2009 par le personnel des HUG et plus particulièrement de la réaction dermatologique provoquée par un produit appliqué ce jour-là sur les conseils d'un infirmier, à l'occasion d'une toilette intime, préalable à un examen urinaire. Elle conteste la décision de classement et demande que soit déterminé qui a ordonné les soins, contestant que le produit utilisé pour la toilette intime soit du Bactolin, ainsi que cela lui a été indiqué. Dans son raisonnement la commission a retenu en substance qu'aucun manquement professionnel n'avait été commis par le personnel des HUG et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de déterminer qui était à l'origine de l'application du Bactolin. 3. Il appert que les griefs de la recourante sont infondés. Le dossier médical de la recourante lui a été transmis suite à sa première requête, le Pr Gaspoz lui ayant expliqué également que la toilette intime s'effectuait à l'eau et au savon. Par la suite, ce dernier médecin, ainsi que le Dr Nemitz, qui avait visité la recourante le 6 janvier 2009, se sont tenus à sa disposition pour une entrevue ainsi que pour toute explication complémentaire. A la demande de la commission, le Pr Gaspoz a versé à la procédure le protocole utilisé aux HUG pour la réalisation des prélèvements d'urine en vue d'effectuer leur culture. Il a également précisé que les produits utilisés étaient de l'Hopirub et du savon Bactolin, de sorte que l'information de la patiente a été complète. Pour le surplus, l'examen effectué par la gynécologue le 8 janvier 2009 a confirmé qu'aucune irritation importante n'avait été constatée suite à l'application des produits précités qui sont au demeurant courants, ainsi que l'a relevé la commission, composée de spécialistes. Il ressort du dossier que la patiente vit personnellement de façon douloureuse tout acte médical d'ordre gynécologique, mais s'il est vrai que le ressenti d'un patient est très personnel, en l'occurrence les douleurs dont s'est plainte la patiente ne peuvent être imputables à l'examen effectué aux HUG le 6 janvier 2009. 4. Aucune violation de la LS ou de la LPMéd n'étant constatée en l'espèce, le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable.

- 8/8 - A/2858/2011 5. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux HUG qui n'ont pas eu recours aux services d'un avocat et n'y ont pas conclu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 19 septembre 2011 par Madame S______ contre la décision du 24 août 2011 de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame S______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'aux Hôpitaux universitaires de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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