RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2855/2009-PE ATA/631/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er décembre 2009
dans la cause
Enfant C______ représentée par son père Monsieur K______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 octobre 2009 (DCCR/1025/2009)
- 2/4 - A/2855/2009 EN FAIT 1. Par décision du 10 juillet 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de C______, née le X______ 2008 à Genève, de nationalité italienne, fille de Monsieur K______. 2. Le 3 août 2009, ce dernier a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). Par lettre recommandée du 11 août 2009, la CCRA a imparti au recourant un délai au 10 septembre 2009 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.- sous peine d’irrecevabilité du recours. 3. Le recourant a versé cette avance de frais mais en dehors du délai précité, soit le 1er octobre 2009. 4. Par décision du 14 octobre 2009 expédiée aux parties le lendemain, la CCRA a déclaré irrecevable le recours en question. 5. Par acte posté le 30 octobre 2009, M. K______, représentant sa fille a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en considérant que le fait de demander à un enfant de payer une avance de frais était contraire à la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE - RS - 0.107). Cet acte de recours ne comportait aucune signature. 6. Par pli simple du 3 novembre 2009, le Tribunal administratif a prié M. K______ de verser d’ici le 3 décembre 2009 une avance de frais de CHF 250.- Par ce même courrier, M. K______ a été informé du fait que le recours interjeté le 30 octobre 2009 ne comportait pas sa signature. Il était donc invité, sous peine d’irrecevabilité, à envoyer au tribunal de céans un nouvel exemplaire signé ou à venir le signer au greffe de la juridiction, dans le délai légal de recours courant dès la réception de la décision attaquée. Le paiement de l’avance de frais est intervenu le 11 novembre 2009. 7. Le juge délégué a invité la CCRA à lui faire parvenir son dossier qui a été transmis le 17 novembre 2009. Ce dossier contient l’accusé de réception signé le 23 octobre 2009 de la décision de la CCRA du 14 octobre 2009. 8. A ce jour, aucun exemplaire signé du recours n’est parvenu au tribunal de céans. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 3/4 - A/2855/2009 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l’autorité de recours des décisions de la CCRA (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2. Le Tribunal administratif doit être saisi dans le délai de trente jours dès réception de la décision attaquée (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). En l’espèce, la décision attaquée ayant été reçue le 23 octobre 2009, le délai de recours venait à expiration le samedi 21 novembre 2009 à minuit. Il a été reporté au lundi 23 novembre 2009 (art. 17 al. 3 LPA). 3. L’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/482/2009 du 29 septembre 2009 ; ACOM/105/2008 du 12 novembre 2008 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007 ; ACOM/77/2006 du 17 août 2006 ; ATA/766/2002 du 3 décembre 2002). 4. La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur. 5. En l’espèce, la décision de CCRA a été expédiée le 15 octobre 2009 et le recours auprès du Tribunal administratif posté le 30 octobre 2009. L’absence de signature sur cet acte était aisément reconnaissable, raison pour laquelle le greffe de la juridiction a, dès le 3 novembre 2009, informé M. K______ qu’il devait faire parvenir au tribunal de céans un recours signé. Cette requête a été faite en même temps que la demande de versement de l’avance de frais. Or, si cette dernière a été effectuée le 11 novembre 2009, ce qui démontre que le recourant avait bien reçu le courrier du 3 novembre du tribunal de céans, aucun recours signé n’a été déposé avant l’expiration du délai de recours le 23 novembre 2009 à minuit. Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 al. 1 LPA), sans que cela ne soit constitutif d’un formalisme excessif. 6. Au vu des circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
- 4/4 - A/2855/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le courrier du 30 octobre 2009 de Monsieur K______ représentant l’enfant C______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 14 octobre 2009 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______, à la commission cantonale de recours en matière administrative à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. :
F. Rossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :